Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mars 2025, n° 2025J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00025 – 2508000007/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 19 février 2025
La décision a été rendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* La SARL PHOENIX
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté par
* SELARL BGLM -
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* La SARL ALPHAND [N]
* [Adresse 4]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté par
* Maître [R] [F] -
* [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
* Maître [M] [A] -
* [Adresse 7]
* La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION
* [Adresse 8]
* [Localité 6]
* DÉFENDEUR – représenté par
* SCP ALPAVOCAT -
* [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 6]
* SCP SOULIE – COSTE FLORET -
* [Adresse 10]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Par requête en date du 19 février 2025, la SARL ALPHAND [N] a saisi le président du tribunal de céans en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, aux fins de rectification d’une omission de statuer affectant le jugement rendu par ce tribunal en date du 17 janvier 2025, ayant pour numéro de rôle 2024J27, entre :
La SARL PHOENIX et La SARL ALPHAND [N] La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION.
A l’appui de sa requête, la SARL ALPHAND [N] expose que le tribunal a omis de statuer sur ses demandes relatives à l’appel en garantie de la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION, en ce qu’elle sollicitait de :
* CONDAMNER la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à relever et garantir la SARL ALPHAND [N] de l’intégralité des condamnations qui seront mises à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens de procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte cependant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 17 janvier 2025 que les motifs présentent un paragraphe intitulé « Sur la responsabilité conjointe de la société AKZO NOBEL DISTIRBUTION » ;
Qu’au terme de ce jugement, la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION a été condamnée, solidairement avec la SARL ALPHAND [N], au paiement de la somme de 35 000.00 euros au titre travaux de reprise ainsi qu’aux frais et dépens ;
Que cette condamnation solidaire était sollicitée par la SARL PHOENIX, demanderesse, au terme de ses conclusions ;
Qu’il ressort de ces éléments que le tribunal a jugé que la responsabilité des sociétés ALPHAND [N] et AKZO NOBEL DISTRIBUTION était une responsabilité solidaire, au titre de l’action directe dont dispose le maître d’ouvrage à l’encontre du fournisseur des matériaux : cette action permettant au maître d’ouvrage de se retourner contre le fournisseur mais n’excluant pas une action à l’encontre de l’entrepreneur ;
Qu’en ne condamnant pas la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à relever et garantir la SARL ALPHAND [N], le tribunal n’a pas fait droit aux prétentions de cette dernière mais n’a pas omis de statuer.
La SARL ALPHAND [N] évoque également une omission de statuer concernant les chefs de demande suivants :
* CONDAMNER la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à payer à la société ALPHAND [N] la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte cependant du dispositif du jugement susvisé que la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION a été condamnée, solidairement avec la SARL ALPHAND [N], au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Qu’en ne condamnant pas la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à payer la somme de 2 500.00 euros à la SARL ALPHAND [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, le tribunal n’a pas fait droit aux prétentions de cette dernière mais n’a pas omis de statuer.
Il convient en conséquence de débouter la SARL ALPHAND [N] de sa requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, , président du tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, sur requête ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable et mais infondée la SARL ALPHAND [N] en sa demande d’omission de statuer à l’encontre du jugement rendu par ce Tribunal en date du 17 janvier 2025, ayant pour numéro de rôle 2024J27 ;
DEBOUTONS en conséquence la SARL ALPHAND [N] de sa demande de statuer sur les chefs de demande omis ;
ORDONNONS la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple ;
DISONS que les dépens seront mis à la charge de la SARL ALPHAND [N].
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Développement logiciel ·
- Concept ·
- Agro-alimentaire ·
- Innovation ·
- Liquidateur ·
- Hôtellerie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Café ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Véhicule ·
- Vices ·
- Protection juridique ·
- Usage ·
- Vente ·
- Accessoire ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Réception ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositif médical ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Commerce ·
- Plan
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Thé ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Menuiserie ·
- Juge-commissaire
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Renard ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Air ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Resistance abusive
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Patrimoine ·
- Conseil ·
- Contrat de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Clientèle ·
- Ordonnance ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.