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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 17 févr. 2025, n° 2024R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 17/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R252024R272024R32
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
Demandeur :
SARL CA VAUT LE DETOUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD
Défendeurs :
SAS CAZAUX
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Delphine LOYER et Maître Guillaume CORMIER
substitué par Maître Coraline LE CADRE
SARL IDEAL AUTOS
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER
SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien PICART et Maître Jonathan CITTONE
SAS FMC AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Frantz FAIVRE
SAS VIKING AUTO – CAZAUX (établissement secondaire)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparante
Débats à l’audience du 30/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 20 octobre 2021, la société PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST a vendu à la société IDEAL AUTOS un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 13] pour un montant de 22.200 €.
Le 25 mars 2022, la société IDEAL AUTOS a revendu ce véhicule à la société ÇA VAUT LE DETOUR pour un montant de 27.222,76 € TTC.
Le véhicule affichait alors un kilométrage de 61.304 km.
En août 2022, lors d’un déplacement, le véhicule a perdu de la puissance. Un message d’erreur indiquant d’aller consulter le garage est alors apparu.
Le 18 août 2022, le gérant de la société ÇA VAUT LE DETOUR a alors confié le véhicule au garage FORD CAZAUX qui a diagnostiqué une panne sur trois injecteurs. Ceux-ci ont été remplacés pour un montant de 606,64 €. Le règlement de la facture a été pris en charge par la société IDEAL AUTOS.
Le 9 juin 2023, le véhicule a rencontré une nouvelle perte de vitesse et s’est trouvé immobilisé. Le kilométrage était de 81.434 km.
Par courrier recommandé avec AR du 17 juillet 2023, la société ÇA VAUT LE DETOUR a alors demandé à la société IDEAL AUTOS la résolution de la vente ou la prise en charge des réparations pour un montant de 12.958,94 €.
Le 20 septembre 2023, le cabinet CREATIV', mandaté par l’assureur de la société ÇA VAUT LE DETOUR, a organisé une expertise amiable.
Dans les conclusions de son rapport en date du 8 avril 2024, l’expert a précisé que le moteur était « affecté d’une avarie et plus particulièrement d’une fissure sur la tête de piston du cylindre 4 accompagné d’un trou dans sa chambre de combustion (côté distribution) ».
Les parties ne sont parvenues à aucune solution amiable.
Le véhicule est actuellement non roulant, immobilisé auprès du garage FORD [Adresse 5], [Adresse 5].
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 5 août 2024, la société ÇA VAUT LE DETOUR a fait assigner la société IDEAL AUTOS et la société CAZAUX devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la société IDEAL AUTOS a appelé en garantie la société PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST en sa qualité de vendeur du véhicule, laquelle a, à son tour, par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2024, appelé en garantie la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) ayant importé le véhicule.
Les deux instances relatives aux appels en garantie ont été jointes à l’affaire principale sous le n°RG 2024R00025.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 30 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 30 janvier 2025, la société ÇA VAUT LE DETOUR demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner une expertise sur le véhicule FORD TRANSIT TDCI, 170 immatriculé FD 554 WE ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du tribunal de commerce de LORIENT avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur place ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition ;
Fournir tout élément permettant à la juridiction de trancher les responsabilités éventuellement encourues ;
Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux ;
Préciser et évaluer les préjudices subis et/ou à subir ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Mettre en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
Du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans tel délai qu’il plaira au juge des référés de fixer ;
Débouter la société CAZAUX de ses demandes plus amples et contraires ;
Réserver les frais irrépétibles ;
Réserver les dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 30 janvier 2025, la société IDEAL AUTOS demande :
Décerner acte à la société IDELA AUTOS qu’elle formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise ;
Compléter la mission de l’expert en y ajoutant :
Dire si le vice était décelable par un professionnel ;
Réserver les dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 30 janvier 2025, la société CAZAUX demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Mettre hors de cause la société CAZAUX, en ce que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime à son égard,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société CAZAUX ;
A titre subsidiaire :
Prendre de ce que la société CAZAUX entend formuler les plus expresses réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
Mettre l’avance des frais à la charge de la société demanderesse à l’expertise ;
En tout état de cause :
Condamner la société ÇA VAUT LE DETOUR au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 30 janvier 2025, la société PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST demande :
Donner acte à la société PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST de ses protestations et réserves quant à la mise en cause de son éventuelle responsabilité dans les désordres constatés sur le véhicule appartenant à la société ÇA VAUT LE DETOUR ;
Statuer ce que de droit quant à l’expertise sollicitée ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 30 janvier 2025, la société FMC AUTOMOBILES demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Sous le bénéfice des observations formulées dans le corps des présentes,
Prendre acte que la société FMC AUTOMOBILES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société ÇA VAUT LE DETOUR ;
Prendre acte des protestations et réserves de la société FMC AUTOMOBILES, telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;
Modifier la mission de l’expert judiciaire telle que suggérée par la société ÇA VAUT LE DETOUR :
En ne permettant pas à l’expert de « préciser et évaluer les préjudices subis et/ou à subir » mais également d’avoir à se prononcer sur la notion de « vice » ;
En y ajoutant :
o Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque FORD ;
o Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule et autoriser la société ÇA VAUT LE DETOUR à les faire réaliser à ses frais avancés ;
Juger que la société ÇA VAUT LE DETOUR devra faire l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir ;
Condamner la société ÇA VAUT LE DETOUR aux entiers dépens ;
***
Aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société VIKING AUTO – CAZAUX à l’audience du 30 janvier 2025.
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Les parties ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sauf la société CAZAUX qui sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre sa prestation réalisée sur les injecteurs du véhicule litigieux et l’avarie affectant le moteur survenue 10 mois plus tard.
La société ÇA VAUT LE DETOUR oppose que cette demande de mise hors de cause est prématurée, dès lors qu’il appartient uniquement au juge du fond de déterminer les responsabilités imputables aux parties.
*
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;
k
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du 8 avril 2024 que le moteur du véhicule litigieux est affecté d’une avarie.
En conséquence, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties afin de permettre de déterminer l’origine des désordres, et le coût de la remise en état.
L’expert amiable a cependant conclu dans son rapport à l’absence de responsabilité de la société CAZAUX dans la survenance de la panne, suite à son intervention sur les injecteurs du véhicule.
Toutefois, il n’appartient pas à un expert, a fortiori amiable, de porter une appréciation juridique sur la responsabilité des parties.
Seule le juge du fond peut statuer sur la responsabilité d’une partie.
Le juge des référés peut, quant à lui, ordonner une expertise judiciaire qui permettra aux parties de débattre contradictoirement sur l’origine des désordres, et de rendre opposable les conclusions de l’expert à toutes les parties.
Dès lors, à ce stade de la procédure, la demande de mise hors de cause formulée par la société CAZAUX apparaît prématurée, sauf à priver la société ÇA VAUT LE DETOUR de toute action à son encontre devant le juge du fond, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire estimerait que le garage CAZAUX est à l’origine des dysfonctionnements du véhicule.
En conséquence, la société CAZAUX sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés ÇA VAUT LE DETOUR, IDEAL AUTOS, CAZAUX, VIKING AUTOS – CAZAUX, PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST et FMC AUTOMOBILES.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société ÇA VAUT LE DETOUR l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
La mission de l’expert précisée dans le dispositif sera modifiée pour tenir compte des demandes d’ajout ou de suppression de missions formulées par les sociétés IDEAL AUTOS et FMC AUTOMOBILES.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société CAZAUX sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens seront réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis provisoirement à la charge de la société ÇA VAUT LE DETOUR.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrice LE DU, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons la non comparution de la société VIKING AUTO – CAZAUX ;
Déboutons la société CAZAUX de sa demande de mise hors de cause ;
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur [L] [K] exerçant [Adresse 14] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Organiser une première réunion (et les autres) au sein du garage FORD [Adresse 5], [Adresse 5], et à défaut, au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque FORD ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer
s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur professionnel ; dans le second cas, dire s’ils
trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition ;
Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût et autoriser la société ÇA VAUT LE DETOUR à les faire réaliser à ses frais avancés ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux ;
De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Mettre en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
Du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans tel délai qu’il plaira au juge des référés de fixer ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 8 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 €, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société ÇA VAUT LE DETOUR ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés déclarées communes et opposables aux sociétés ÇA VAUT LE DETOUR, IDEAL AUTOS, CAZAUX, VIKING AUTOS – CAZAUX, PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST et FMC AUTOMOBILES ;
Déboutons la société CAZAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société ÇA VAUT LE DETOUR et liquidés à la somme de 90,05 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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