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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG: 2025F01518
DEMANDEUR
REFLY GROUPE LTD [Adresse 1] – ROYAUME-UNI comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Hacène HABI lors de l’audience publique du 27 janvier 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Hacène HABI, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La partie demanderesse déclare être créancière de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR suite à un surbooking d’un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, demandant au Tribunal de :
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à REFLY, les sommes suivantes : 250,00€ pour chaque passager, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen 261/2004.
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à REFLY, pour chaque passager, la somme de 400,00€ chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à REFLY, pour chaque passager, la somme de 400,00€ chacun au titre de la résistance abusive. Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer la somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 janvier 2026 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s’est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 13 avril 2026, date prorogée au 5 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose qu’elle a contracté une cession de créance avec Monsieur [M] [D].
Ce passager a réservé une place sur un vol auprès de TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour réaliser le trajet suivant :
Vol TU725 de l’aéroport [Localité 2] [Localité 3] (ORY) à l’aéroport [Etablissement 1]) en date du 4 avril 2025 avec une heure de départ prévue à 22h30.
Or, ce vol a été surbooké, ce qui a empêché le passager de voyager conformément à sa réservation.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l’indemnisation des passagers ayant subi un refus d’embarquement ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€. Après avoir signé les actes de cessions de créances, la société REFLY a effectué des démarches amiables d’indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au
moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 400,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 400,00€ au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens. A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces :
Pièce 1.1 : Formulaire de cession de créance,
Pièce 1.2 : Document d’identité,
Pièce 1.3 : Carte d’embarquement,
Pièce 1.4 : Rapport du vol,
Pièce 1.5 : Échanges avec la compagnie aérienne,
Pièce 1.6 : Mise en demeure avocat,
Pièce 1.7 : Preuve de dépôt – Mise en demeure avocat,
Pièce 1.8 : Accusé de réception – Mise en demeure avocat.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d’agir de la société REFLY
A l’appui de sa demande, la société REFLY produit :
Une cession de créances entre Monsieur [M] [D] et la société ReFly Management Limited signée le 8 avril 2025.
Le Tribunal relève que :
Le contrat de cession de créance fait référence au vol TU725 du 4 avril 2025.
Le rappel des faits fait référence au même vol.
La convention stipule que « The Client hereby assigns to ReFly Management Limited full ownership and legal title to his/her Claim, meaning any claim against the airline for monetary and goodwill compensation, damages or refund pursuant to Regulation (EC) No 261/2004 ».
Ainsi le Tribunal constate que la société REFLY dispose du droit d’agir.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
« Les articles 5 à 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils
atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est de 1 063 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les cartes d’embarquement, le rapport de vol et les échanges avec la compagnie aérienne, que le vol TU725 au départ de [Localité 4] ([Localité 5]) à destination de [Localité 6] (TUN) du 04 avril 2025 a été surbooké, ce qui a entraîné un refus d’embarquement pour le passager Monsieur [M] [D].
Le Tribunal relève que le vol litigieux est un vol de moins de 1 500 km, ce qui ouvre droit à une indemnisation de 250,00€ par passager au titre de l’article 7 du règlement.
En l’espèce, la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ne justifie pas de circonstances extraordinaires qui auraient pu expliquer le surbooking, ni de toute autre justification légale permettant d’échapper à son obligation d’indemnisation.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les cartes d’embarquement et le rapport de vol, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du règlement européen applicable.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour refus d’embarquement du vol.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L’article 14 du Règlement prévoit que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il incombe au transporteur de prouver qu’il a respecté cette obligation d’information.
En l’espèce, la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ne justifie pas avoir remis la notice écrite prévue à l’article 14 du règlement à Monsieur [M] [D].
Le Tribunal constate que l’absence de remise de la notice a privé le passager de l’information relative à ses droits à indemnisation, ce qui constitue un manquement contractuel distinct de l’indemnisation principale.
Toutefois, la partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que celui déjà couvert par l’indemnisation au titre de l’article 7. Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au refus d’embarquement, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, à payer à la société REFLY GROUPE LTD la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour refus d’embarquement du vol.
Déboute la société REFLY GROUPE LTD de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute la société REFLY GROUPE LTD de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société REFLY GROUPE LTD la somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboute cette dernière du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23€ TTC (dont 20% de TVA).
5 ème et dernière page.
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