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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 27 janv. 2026, n° 2025008813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES / SARL EDONY PATRIMO INE
ORDONNANCE
DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ROLEGENERAL : N° 2025 008813
ENTRE : La SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Vincent DEBORDES suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL EDONY PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, JURI DEFI AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Amaury GINET, SUFFREN PARTNERS AARPI, Avocat au Barreau de PARIS.
Faits et Procédure :
La SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES exerce une activité de courtage en assurances, sous la direction de Madame [N] [G].
Madame [N] [G] ayant souhaité céder sa société, la SARL EDONY PATRIMOINE a manifesté son intérêt pour l’acquisition du portefeuille de clientèle de la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES.
En date du 25 juin 2024, un acte de cession du portefeuille comportant 176 clients était régularisé entre les deux sociétés pour un montant de 155.000 euros.
Considérant que le portefeuille clients acquis ne correspondait pas à celui présenté par la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES, la SARL EDONY PATRIMOINE a saisi par requête en date du 5 février 2025 le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts dans tout établissement bancaire au nom de la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES, afin de garantir une créance provisoirement évaluée à 135.512 euros.
Par ordonnance du 25 février 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRNAND a fait droit à la demande de la SARL EDONY PATRIMOINE.
En exécution de cette ordonnance, deux saisies conservatoires étaient pratiquées le 20 mars 2025 par la SELARL C-E LORRAIN, commissaire de justice, sur les comptes de la société AURA CONSEILS & ASSOCIES, pour une somme totale de 42.689,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES a fait assigner la SARL EDONY PATRIMOINE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 7 octobre 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles L.511-1 et suivants et des articles R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 493 et suivants, et 700 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 03
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence afférente,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 25 février 2025 ;
Juger que ladite ordonnance sera réputée nulle et non avenue ;
Annuler tout acte d’exécution subséquent ;
Et en conséquence :
Ordonner la mainlevée immédiate de toutes saisies-attribution notamment celles pratiquées notamment les 20 mars et 15 mai 2025 entre les mains du [Adresse 3] sis [Adresse 4] sur les comptes bancaires de la société AURA CONSEILS & ASSOCIES outre celles réalisées entre les mains de la BANQUE CHALUS sis [Adresse 5] à [Localité 1] sur les comptes bancaires de la société AURA CONSEILS & ASSOCIES ;
A titre subsidiaire,
Cantonner l’autorisation à la somme de 15.000 euros et ordonner par voie de conséquence la mainlevée de tout acte d’exécution pratiqué pour un montant supérieur ;
En tout état de cause :
Condamner la société EDONY PATRIMOINE à porter et payer à la société AURA CONSEILS & ASSOCIES, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 octobre 2025, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026.
Par conclusions en réponse, la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES maintient les demandes telles que formées dans son assignation ; y ajoutant celles de :
Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
Débouter la société EDONY PATRIMOINE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions en duplique, la SARL EDONY PATRIMOINE demande au juge de :
Constater que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 25 février 2025 ;
Confirmer les termes de l’ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 25 février 2025 ;
Débouter la société AURA CONSEILS & ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner la société AURA CONSEILS & ASSOCIES à payer à la société EDONY PATRIMOINE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES expose qu’il appartient au juge des requêtes de vérifier si la SARL EDONY PATRIMOINE justifiait dans sa requête et ses pièces d’un principe de créance certain et d’un péril dans le recouvrement.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SARL EDONY PATRIMOINE n’a pas respecté les dispositions de l’article 6 de l’acte de cession, dans lequel il est prévu des modalités d’indemnisation en fonction du pourcentage de perte de clientèle et de délais.
Le mode de calcul de la prétendue créance présenté par la SARL EDONY PATRIMOINE est totalement arbitraire ; modifiant unilatéralement le coefficient de valorisation du portefeuille, le faisant passer de 4,8 à 3,5 sans aucun fondement contractuel ni justification économique. De même, celle-ci avance un chiffre d’affaires récurrent de 7.000 euros, sans le démontrer ni verser le moindre document comptable, alors qu’il s’agit pourtant de la base du calcul de l’indemnité qu’elle réclame.
La mise en demeure du Conseil de la SARL EDONY PATRIMOINE en date du 16 décembre 2024 ne respecte pas le formalisme exigé par l’article 6.2. du contrat de cession.
Ce courrier est une mise en demeure, et non la notification d’une « Réclamation » au sens de l’article 6.2 du contrat de cession du 25 juin 2024.
L’envoi d’une mise en demeure participe à la mise en œuvre du mécanisme de l’exécution forcée d’une obligation déjà née, son objet n’étant pas d’ouvrir une discussion contradictoire sur un droit à indemnité.
A l’inverse, la « réclamation » telle que prévue à l’article 6.2 du contrat de cession du 25 juin 2024 a pour objet d’initier la procédure conventionnelle de garantie prévue par les parties.
Faute de notification régulière de la réclamation dans le délai qui lui était offert, la société EDONY PATRIMOINE est forclose et ne peut prétendre disposer d’un principe de créance à l’encontre de la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES.
La SARL EDONY PATRIMOINE n’apporte aucune preuve concernant une prétendue difficulté financière de la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES justifiant un péril à obtenir un remboursement de sa part.
Si elle a évoqué un manque de trésorerie immédiate pour effectuer un éventuel remboursement à la SARL EDONY PATRIMOINE c’est parce que la mobilisation de ses ressources financières en cas de condamnation nécessitera des opérations financières qui ne peuvent être réalisées instantanément, et dont la mise en œuvre affectera inévitablement sa situation financière.
En défense, la SARL EDONY PATRIMOINE soutient qu’il ressort expressément de sa requête que la créance était aussi bien fondée sur l’article 6.1.7 du Contrat de cession, que sur le dol (article 1130 du code civil et suivants).
Par conséquent, le fait qu’elle fasse désormais référence à l’article 6.2 du contrat de cession, n’est qu’une modalité d’application des dispositions prévues en son article 6.1.7, laquelle modalité existait déjà à la date de l’ordonnance mais n’était pas encore exploitable lorsque la requête a été préparée. Ceci ne constitue évidemment pas une modification des fondements de la demande initiale, et encore moins un fait nouveau.
L’article 6.2 du Contrat de cession a pour seul objet de prévoir les conditions dans lesquelles l’indemnisation qu’elle pouvait solliciter (sur le fondement de l’article 6.1.7) pouvait être contestée par la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES ou devenait, au contraire, incontestable. Il n’a donc pas d’incidence sur l’existence de la créance indemnitaire mais influe uniquement sur la faculté dont disposait la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES pour la contester.
Les déclarations de la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES en amont de la cession ont joué un rôle déterminant dans sa décision d’acquérir le portefeuille clients et de payer le prix convenu. En l’absence de l’un de ces éléments, elle n’aurait pas conclu l’opération.
La SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES n’a respecté aucun de ces engagements, ce qui a conduit au préjudice qu’elle subit et qui correspond à l’excès de prix payé lors de la cession.
Elle a adressé à la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES une lettre de mise en demeure en date du 16 décembre 2024, dans laquelle elle a demandé à être indemnisée à hauteur de 135.512 euros en réparation du préjudice résultant de déclarations inexactes et trompeuses, et des manœuvres dolosives qu’elles constituent.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cette lettre, qui correspond à une « notification écrite » au cédant, répond parfaitement au formalisme exigé par l’article 6.2 du Contrat de cession.
La SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES affirme dans ses écritures ne pas disposer de la somme de 135.012 euros en fonds propres et sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois, ce qui démontre qu’il existe un risque réel qu’elle ne recouvre pas la totalité de sa créance indemnitaire.
Sur ce,
Lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge doit examiner seulement deux conditions, au jour où il statue : l’existence ou non d’un motif légitime à ordonner la mesure et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ;
Sur l’existence d’un motif légitime :
La SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES exerce une activité de courtage en assurances et placements financiers, c’est-à-dire qu’elle propose à ses clients des investissements ou placements émanant de compagnies d’assurances et partenaires financiers.
Courant 2024, la SARL EDONY PATRIMOINE, dont l’activité est similaire, a manifesté son intérêt pour acquérir le portefeuille clients gérés par la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES.
Après un audit basé sur un mémorandum d’informations recensant les déclarations du cédant, les parties ont signé en date du 25 juin 2024, une convention de cession d’un portefeuille de 176 clients dénommés sur une liste annexée, portant sur un chiffre d’affaires de 81 394 euros sur l’année 2023 pour des encours gérés de 4 523 170 euros.
Le prix de cession d’un montant de 155 000 euros résultant d’un calcul défini en l’article 6.1.5 de ladite convention, a été payé comptant par la SARL EDONY PATRIMOINE.
L’article 6 de la convention de cession est dénommé « clause d’indemnisation ».
Les dispositions de cet article en son 6.1.3 stipulent que « est considérée comme une perte de Clientèle au sens des présentes, toute perte de Clientèle sur une période d’un an suivant la date de signature des présentes, excédant un pourcentage de 20 % ».
En son 6.1.5, il est également prévu un calcul d’indemnité due au cessionnaire en cas d’une perte de clientèle au-delà de 20%, suivant un barème progressif avec un montant maximum de 15 000 euros pour une perte de clientèle égale ou supérieure à 30%.
En son 6.1.7 il est stipulé que, sans que le plafond d’indemnité ne soit applicable, le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire pour tout préjudice direct qu’il subirait résultant d’une omission et/ou inexactitude portant sur l’une quelconque des déclarations visées à l’article 2.2 de la convention.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2024, la SARL EDONY PATRIMOINE a rappelé à la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES les engagements pris lors de la cession de son portefeuille clients, et lui indiquait qu’aucun de ceux-ci n’avaient été réalisés.
Elle lui mentionne sur ce courrier que 66 clients (sur les 176 de la liste annexée à la convention de cession) n’ont pas de contrats, que l’encours des contrats d’assurance-vie n’est pas de 3 135 379 euros mais de 2 530 297 euros, que les arbitrages des contrats SWISS LIFE mis en avant lors de la cession ne sont pas réalisables au regard des pertes subies par les clients, et que le montant récurrent du chiffre d’affaires estimé à 40 000 euros sur l’exercice 2024 ne serait que de 7 000 euros.
Dans ce courrier, outre ces aspects financiers, la SARL EDONY PATRIMOINE s’interroge sur le respect de la part de la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES des règles de conformité applicables à la profession, et ce, sur la base notamment de témoignages de clients figurant dans les pièces annexées à ses conclusions.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le motif soutenu par la SARL EDONY PATRIMOINE dans sa requête est fondé sur des déclarations inexactes formulées par la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES à l’acte de cession, qui lui sont apparues lors de la prise de possession du portefeuille clients cédé.
Dans ces conditions, la requête de la SARL EDONY PATRIMOINE est fondée sur l’existence d’un motif légitime.
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
A la suite du transfert du portefeuille clients de la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES, la SARL EDONY PATRIMOINE a adressé trois courriels en date des 13, 25 et 28 novembre 2024 au cédant pour lui faire part de grandes disparités entre les éléments déclarés dans le cadre de la cession et ceux constatés à la reprise du portefeuille.
La SAS AURA CONSEILS & PATRIMOINE est restée taisante à ces trois courriels, ce qui a amené la SARL EDONY PATRIMOINE à lui adresser une mise en demeure par courrier en date du 16 décembre 2024 lui réclamant le paiement d’une somme de 135 512 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dont elle s’estimait victime.
La SARL EDONY PATRIMOINE justifie ainsi dans sa requête, des circonstances suffisantes à caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Sur la demande de la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES de cantonnement à la somme de 15 000 euros :
Le fait que la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES indique dans ses écritures ne pas disposer de la somme de 135.012 euros en fonds propres et le désintérêt qu’elle a porté à la transmission de son portefeuille clients ne sont pas de nature à démontrer la solidité financière de cette entreprise ni son engagement dans la pérennité de son activité passée.
Il conviendra par conséquent de débouter la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes non fondées et de confirmer les dispositions de l’ordonnance en date du 25 février 2025 rendue sur requête de la SARL EDONY PATRIMOINE, par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, enregistrée sous le n°2025 002054 ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
Attendu que la SAS AURA CONSEILS & ASSOCIES sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour assurer la défense de ses intérêts, que les éléments du dossier permettent de fixer à 5 000,00 €.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Vu l’ordonnance en date du 25 février 2025 rendue sur requête de la SARL EDONY PATRIMOINE, par Monsieur le Président.
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