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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 févr. 2025, n° 2025F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2025F34Numéro de PC: 2025RJ7Débats à l’audience du 14 février 2025
Composition du Tr
ibunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Monsieur Farshid NARENJI
Madame Aline COLLATINI
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Rôle n°
2025F34
Procédure
2025RJ7
ENTRE
* SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [F]
[E],
* [Adresse 1]
DEMANDEUR
ЕТ – La SARL LA JAVA
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représentée par Maître MILLIAS Franck, [Adresse 3]
[Adresse 3]
EN – SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de
PRESENCE Maître [W] [X]
DE [Adresse 3]
Mandataire judiciaire,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Monsieur Fabrice LAFOND, commis-greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de GAP a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LA JAVA, inscrite au RCS de Gap sous le n°425 011 699 et a désigné :
* La SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de Maître [W] [X], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [F] [E], en qualité d’administrateur judiciaire lequel, outre les pouvoirs conférés par la loi, conformément à l’article L.631-12 du code de commerce, a pour mission de préparer un plan de cession ;
En date du 06 février 2025, l’administrateur judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l’article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 14 février 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était représenté par Maître Franck MILLIAS.
SUR CE :
Aux termes de sa requête, l’Administrateur judiciaire expose que la situation de l’entreprise est la suivante :
* Absence totale d’activité depuis août 2024, d’après le dirigeant,
* Aucun salarié dans les effectifs,
* Trésorerie inexistante,
* Situation de l’assurance indéterminée à ce jour,
En outre, il apparaît que la configuration de l’exploitation des locaux (contrat de sous-location conclu avec la holding du dirigeant, preneuse à bail commercial avec une SCI familiale) ne permet raisonnablement pas d’envisager une valorisation d’un droit au bail quelconque ;
Qu’en l’état, Me [E] indique qu’il n’existe aucune perspective de reprise d’activité et sollicite, en conséquence, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Sur cette demande, le Mandataire a émis un avis favorable, précisant qu’une cession globale ou isolée des actifs devra s’analyser dans un cadre liquidatif,
Pour sa part, le conseil de la société débitrice n’a pas formulé d’opposition sur la requête de l’Administrateur judiciaire,
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a également indiqué être favorable à la demande de l’administrateur judiciaire ;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas
opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission de l’administrateur judiciaire ainsi qu’à celle du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [F] [E], Administrateur judiciaire,
Vu le rapport de la SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de Maître [W] [X], mandataire judiciaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
La SARL LA JAVA [Adresse 2],
inscrite au RCS de Gap sous le n°425 011 699
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT :
* Monsieur François REMONNAY en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur Pascal CLAPASSON en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [F] [E], en qualité d’administrateur judiciaire ;
MET FIN aux fonctions de la SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de Maître [W] [X] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l’effet de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 24 mois, compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [K] [J] [P] [L] [C] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.
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