Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 25 mars 2026, n° 2026R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 25 mars 2026
N° RG: 2026R00051
DEMANDEUR
SAS CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION [J] [Adresse 1] comparant par Me Jérôme BARBET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AM [J] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux, la SAS CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION [J] (RCS [Localité 1] n°508 614 047), ci-après CCVP, a recouru à un sous-traitant dénommé AM [J].
Lors du paiement des sommes dues à son sous-traitant AM [J], CCVP nous dit avoir par erreur, ordonné ces virements sur le compte bancaire de la société AM [J] [W] (RCS [Localité 2] n°794 024 299).
CCVP a sollicité le remboursement des sommes indûment perçues par courriels adressés à AM [J] [W] les 21 juillet et 7 août 2025, par demandes à la banque hébergeant les comptes de AM [J] [W] et par lettres de mise en demeure RAR adressées à AM [J] [W] le 23 septembre 2025, retournée « destinataire inconnu à l’adresse », et le 27 novembre 2025, retournée « pli avisé non réclamé ». Ces demandes sont restées vaines, d’où l’instance.
Par acte en date du 24 février 2026 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile CCVP a fait donner assignation en référé à AM [J] [W] devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 11 mars 2026 et lui demandant de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AM [J] [W] à payer à la société CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION [J] (CCVP), à titre provisionnel, la somme totale de 9 200,09 euros.
CONDAMNER la société AM [J] [W] à payer à la société CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION [J] (CCVP) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
AM [J] [W] n’a ni comparu, ni conclu.
Lors de l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026 CCVP a réitéré ses demandes, en l’absence de la SAS AM [J] [W]. Après clôture des débats, n ous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SAS AM [J] [W] n’est pas représentée.
La SAS AM [J] [W] n’a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l’acte d’assignation satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevé.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par le demandeur que l’obligation ne nous apparaît pas évidente.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation, or les pièces produites ne mentionnent avec précision, ni la banque émettrice, ni le bénéficiaire des 3 virements ni ses coordonnées bancaires.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de CCVP.
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons le demandeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent :
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION [J],
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SAS CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION [J] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tank ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Lubrifiant ·
- Montant
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Dette ·
- Ouverture ·
- Résolution
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Principal ·
- Référé ·
- Titre ·
- Facture
- Environnement ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Réserver ·
- Qualités ·
- Commune
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Publicité légale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Identifiants ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Anatocisme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution ·
- Réserve de propriété
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Répertoire
- Algérie ·
- Air ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Faillite personnelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Entreprise commerciale ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce
- Cdi ·
- Voyage ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Responsable ·
- Agent de maîtrise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.