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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 4 sanction, 24 sept. 2025, n° 2025005593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005593 PC : 2022J269 Code nature : 621
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Stéphane GARNIER, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de [Localité 1]
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 30 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé jusqu’au 24 septembre 2025,
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
A l’audience du 25 juin 2025 ont été entendus :
* Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de [Localité 1],
* Monsieur [S] [H], non comparant bien que régulièrement cité,
* La SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [H],
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 novembre 2022, la juridiction consulaire de LA ROCHE-SUR-YON a, par jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [S] [H],
Ce jugement a désigné la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de mandataire judiciaire,
Le 20 décembre 2023, par jugement, le tribunal de céans a converti la procédure bénéficiant à Monsieur [S] [H] en liquidation judiciaire,
Par requête en date du 30 avril 2025, remise au Président de la juridiction de céans le 26 Mai 2025, Madame le Procureur de la République a sollicité qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [S] [H] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Le 26 Mai 2025, par ordonnance, le Président du tribunal de céans a ordonné au Greffier du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON de faire citer Monsieur [S] [H] à l’audience du 25 juin 2025, en vue du prononcé éventuel d’une procédure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer pour les motifs visés dans la requête,
Par suite, le 05 Juin 2025, la SELARL Aurélien LAJOIE – prise en la personne de Maître Aurélie LAJOIE a signifié une citation à comparaître à Monsieur [S] [H] pour l’audience du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 25 juin 2025 à 9h00 afin d’être entendu sur un éventuel prononcé d’une sanction conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Il convient de relever que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
En effet, ce dernier s’est présenté au dernier domicile connu de Monsieur [S] [H] mais n’a pu rencontrer personne. Sur place la boîte aux lettres est identifiée à un autre nom. Les recherches dans l’annuaire, tant dans les pages blanches que dans les pages jaunes, sont infructueuses. En outre Monsieur [S] [H] est inconnu des services de la mairie de [Localité 2].
Lors de l’audience, Monsieur [W], Vice-Procureur de la République de LA ROCHE-SUR-YON, a repris les termes de sa requête et sollicité qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [S] [H] une faillite personnelle assortie d’une interdiction de gérer de 10 ans,
Monsieur [S] [H], bien que régulièrement cité à comparaître près la présente juridiction pour l’audience du 25 juin 2025, n’était pas présent, ni personne pour lui,
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Les articles L.653-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la faillite personnelle et précisent notamment les personnes pouvant faire l’objet d’une faillite personnelle ainsi que les fautes justifiant une telle sanction,
En outre, l’article L.653-2 du code de commerce dispose que le prononcé d’une « faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
Compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser que les dirigeants de fait ou de droit de sociétés commerciales peuvent faire l’objet d’une faillite personnelle et que le défaut de comptabilité remis au mandataire judiciaire, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, l’omission de demander sciemment l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours suivant l’état de cessation des paiements sont des fautes pouvant justifier le prononcé d’une faillite personnelle. Il convient de préciser que ces fautes ne sont pas cumulatives, l’une d’elle suffit à entraîner le prononcé d’une faillite personnelle.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] ne s’est jamais présenté aux convocations qui lui ont été valablement adressées tant par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON dans le cadre d’une procédure de prévention, que par la juridiction elle-même dans le cadre de la procédure collective dont bénéficie Monsieur [S] [H], ni répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire,
Tout ceci démontre une absence fautive de collaboration de Monsieur [S] [H] faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective,
En outre, comme évoqué ci-avant, Monsieur [S] [H] n’a jamais pu être rencontré par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure lui bénéficiant en sa qualité d’entrepreneur individuel, en dépit des courriers adressés à l’adresse figurant sur le K-bis et malgré un échange téléphonique avec le mandataire judiciaire au cours duquel Monsieur [S] [H] s’engageait à fournir les documents sollicités en vain,
De ce fait, il convient de relever qu’aucun élément comptable n’a été remis au mandataire judiciaire. Une non remise de comptabilité s’analyse comme une présomption de non tenue de comptabilité régulière ; Monsieur [S] [H] n’a pas procédé à la remise auprès du mandataire judiciaire de la liste de ses créanciers.
Ainsi compte tenu de ce qui précède, Monsieur [S] [H] a manqué à différentes obligations justifiant le prononcé d’une faillite personnelle à son encontre ainsi que d’une interdiction de gérer de 10 ans.
PAR CES MOTIFS :
Vu les réquisitions de Monsieur Le vice-Procureur,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R.653-3 du code de commerce,
VU l’article 472 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que Monsieur [S] [H] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [S] [H] une sanction de faillite personnelle pour une durée de DIX ANS (10 ans) en application de l’Article L.653-11 du code de commerce
PRECISE que cette sanction de faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale en vertu de l’Article L.653-2 du Code de Commerce,
ORDONNE qu’il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d’information prévues par les dispositions des Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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