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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mars 2025, n° 2024F00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F00320 – 2508700003/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de sanction – interdiction de gérer
Numéro de Rôle: 2024F320Numéro de PC: 2023RJ89Débats à l’audience du 24 janvier 2025
Composition du Tr
ibunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL
* Monsieur Marc PLATON
Pour les débats:
Ministòra Dublia · Madama Máladia FFVDF
* Madalle Meloule FEV KE
Greffier
: Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2024F320
Procédure
2023RJ89
ENTRE
* SCP JP. LOUIS & [Y] [P], prise en la personne de Maître
[Y] [P]
* [Adresse 1],
[Adresse 1],
* [Localité 1]
* DEMANDEUR
ЕТ – Monsieur [B] [T] [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] – représenté(e) par Maître Anne VALLEE, [Adresse 3]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 28/03/2025 à Maître Blandine COGORDAN
Il convient de rappeler que Monsieur [T] [B] était dirigeant de droit de la SAS LA PEPINIERE, immatriculée sous le n°834 782 609, qui exploitait une activité de bar, restaurant sous l’enseigne « [Adresse 4], [Localité 1], depuis le 19 Janvier 2018 ;
Par jugement en date du 18 octobre 2023, sur assignation du Parquet, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS LA PEPINIERE, a fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 2022 et a désigné la SCP JP. LOUIS & [Y] [P], prise en la personne de Maître [Y] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Par autre jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP JP. LOUIS & [Y] [P], prise en la personne de Maître [Y] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SCP JP. LOUIS & [Y] [P], prise en la personne de Maître [Y] [P], agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS LA PEPINIERE, a fait assigner Monsieur [T] [B], en sa qualité de dirigeant de droit de la société pour voir :
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Constater que Monsieur [T] [J] [U] [B] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
En conséquence, prononcer à l’encontre de Monsieur [T] [J] [U] [B] une faillite personnelle avec une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de 3 ans,
C’est la raison pour laquelle Monsieur [T] [B] a été appelé à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 11 octobre 2024, puis suite au renvoi de l’affaire, à l’audience du 24 janvier 2025, audience à laquelle il a comparu, assisté par Maître Anne VALLEE, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 08 octobre 2024, a été lu à l’audience.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève que les éléments développés dans l’assignation du liquidateur judiciaire justifient que la demande de sanction à l’encontre du dirigeant de la SAS LA PEPINIERE soit examinée par le tribunal.
Aux termes de son assignation la SCP JP. LOUIS & [Y] [P], prise en la personne de Maître [Y] [P] reproche à Monsieur [T] [B], dirigeant de droit de la SAS LA PEPINIERE des fautes de gestions telles que :
avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l’article L.653-5 5°),
* avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°),
* ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (prévus à l’article L.653-8 1°),
* avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. (prévus à l’article L.653-8 2°).
En réplique Monsieur [T] [B] fait valoir une fin d’activité fin 2020 suite à la résiliation du contrat de location gérance ;
Qu’en tant que locataire-gérant il ne disposait d’aucun actif et qu’il n’a pas été sensibilisé par son Expert-comptable sur les mesures à prendre.
Que du fait de son déménagement, il n’a été informé de la procédure collective qu’à l’occasion de l’assignation en sanction ; Il reconnait un manque de rigueur mais fait valoir le fait qu’il n’a pas sciemment commis de faute ou d’omission. Il sollicite :
* de voir débouter le liquidateur de l’ensemble de ses demandes
* de laisser à la charge de Me [P], es qualité, les dépens et de prononcer sa condamnation à verser la somme de 2000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cause a été communiquée au Ministère public conformément à la loi.
Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République indique que Monsieur [T] [B], accompagné par ses conseils, ne pouvait ignorer les relances et ses obligations ; Elle constate un manque de coopération et sollicite que soit prononcé une mesure de faillite personnelle assortie d’une interdiction de gérer d’une durée de 3 ans à l’encontre de M. [B].
SUR CE :
Sur les fautes de gestions telles qu'
avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°),
Attendu que la SAS LA PEPINIERE a déposé au greffe du tribunal de commerce de Gap les bilans des années 2018 et 2019, et à versé aux débats un grand livre pour l’année 2020 ;
Que par ailleurs que la « Boule ferrée gapençaise » a résilié le contrat de locationgérance la liant à Monsieur [T] [B] le 30 septembre 2020 à effet du 31 décembre 2020 ;
Dès lors, le tribunal ne retiendra pas le grief de l’absence de tenue de comptabilité à l’encontre de Monsieur [T] [B].
avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l’article L.653-5 5°),
Attendu que les courriers de convocation à des entretiens (20/12/2023, 14/12/2023…), adressés par Me [P], tant au siège de la société qu’à l’adresse personnelle connue de Monsieur [T] [B], adresses indiquées sur le KBis de la société, ont été retournés par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que Monsieur [T] [B] n’a jamais répondu aux convocations de Me [P] et ne lui a communiqué aucun des documents nécessaires durant la procédure ;
Attendu enfin, qu’une fois avisé de la résiliation du contrat de location gérance, Monsieur [T] [B] ne s’est jamais préoccupé de la suite à donner à son exploitation, ni d’aucune démarche à engager, notamment pendant les 7 mois qui ont suivi la procédure collective jusqu’à l’assignation en sanction; Que cette attitude démontre un manque total et délibéré de sérieux, de rigueur et de responsabilité tels que l’exige la gestion d’une entreprise;
Il est donc manifeste que Monsieur [T] [B] s’est totalement désintéressé de toute action à mener dans le cadre d’une procédure collective ;
ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (prévus à l’article L.653-8 1°),
Attendu que la liste des créanciers, leurs noms et adresses, le montant des dettes, des contrats et instances en cours n’ont pas été remis par Monsieur [T] [B] à Me [P], l’obligeant à procéder au dépôt de l’état à néant ;
Il sera constaté le non respect de l’article L.622-6 du code de commerce du fait du défaut de la remise des documents attendus.
avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. (prévus à l’article L.653-8 2°).
Attendu que la date de cessation des paiements de la SAS LA PEPINIERE a été fixée au 18 avril 2022 par le tribunal, soit 18 mois (548 jours) avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien au-delà du délai légal de 45 jours ;
Attendu que dès novembre 2018 et en 2019, la SAS LA PEPINIERE avait fait l’objet de multiples contraintes délivrées par l’URSSAF et que la DGFIP avait déclenché une mise en recouvrement en date du 31 Août 2020,
Il apparait que Monsieur [T] [B] ne pouvait ignorer la situation dégradée de son exploitation et la nécessité de déclarer l’état de cessation des paiements ;
* Sur la demande de faillite personnelle :
Attendu que tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;
Que toutefois le tribunal faisant usage de la faculté d’appréciation que lui donne l’article L. 653-8 du code de commerce prononcera à l’égard de Monsieur [T] [B] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu’il fixera à 3 ans.
* Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
* Sur les dépens :
Attendu que les dépens de l’instance doivent être déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L.662-3 du Code de commerce,
Le rapport écrit du juge commissaire, lu à l’audience,
CONSTATE que les fautes que SCP JP. LOUIS & [Y] [P], prise en la personne de Maître [Y] [P], es-qualité, reproche à Monsieur [T] [B] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS LA PEPINIERE, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,
DECLARE le demandeur recevable et partiellement fondée en son action ;
DEBOUTE SCP JP. LOUIS & [Y] [P], prise en la personne de Maître [Y] [P] de sa demande de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [T] [B] ;
En application de L.653-8 du Code de commerce,
PRONONCE contre :
Monsieur [T] [J] [U] [B], né le [Date naissance 1]1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] [Localité 2],
une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 3 ans.
DIT qu’en application de l’article R.123-128 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de Gap procédera à sa radiation d’office du Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que, le cas échéant, de l’ensemble des autres sociétés ou activités dont Monsieur [T]
[B] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
En application de l’article R.653-3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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