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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 nov. 2025, n° 2025F00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2025F452Numéro de PC: 2025RJ59Débats à l’audience du 14 novembre 2025
Composition du Tribunal à l’audience : Président: Monsieur Jean-Vincent ACHARDJuges: Monsieur Farshid NARENJIMadame Aline COLLATINI
Pour les débats:Ministère Public: non représentéGreffier: Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2025F452
Procédure
2025RJ59
ENTRE
* SCP JP. [S] & [O] [P], prise en la personne de Maître
[C] [P]
* [Adresse 1],
[Adresse 2],
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – comparante
ЕТ – la SARL ABR DEPANNAGE
[Adresse 3]
[Localité 3] – comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ABR DEPANNAGE, inscrite au RCS de Gap sous le n°494 915 945, et a désigné la SCP JP. [S] & [O] [P], prise en la personne de Maître [C] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Il a été prévu le réexamen du dossier, conformément aux dispositions prévues par l’article L.631-15 du code de commerce.
L’affaire est revenue le 14 novembre 2025 en chambre du conseil, afin qu’il soit statué sur la solution à apporter à cette procédure après débat contradictoire.
Parallèlement, en date du 23 octobre 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l’article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire ; dans la mesure où aucune déclaration de TVA n’est effectuée depuis au moins deux ans, où aucune comptabilité n’est tenue depuis 4 ans, et où le dirigeant, ne répondant pas aux communications de l’étude, n’a fourni aucun élément sur la situation de trésorerie de l’entreprise ;
Que la possibilité d’un plan de redressement apparaît inexistante, et que dans ces conditions, il n’existe aucune possibilité de redressement.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 14 novembre 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle Monsieur [T] [V], dirigeant, était comparant.
SUR CE :
A l’audience, Maître [N] [I], mandataire judiciaire, a indiqué que le problème relatif à l’attestation d’assurance avait été régularisé, et que l’entreprise n’employait aucun salarié ;
Elle a cependant relevé l’absence de comptabilité et de conclusion d’un contrat avec un nouveau cabinet en vue de reconstituer les éléments, ainsi que l’absence de situation de trésorerie et d’absence de dettes postérieures ;
Au regard de ces éléments, elle a repris et développé les termes de sa requête et a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Monsieur [T] [V] pour la SARL ABR DEPANNAGE a relevé avoir en moyenne 3 à 5 nouveaux clients par semaine mais éprouver des difficultés à recruter des mécaniciens, et avoir dû face à la panne de l’un de ses véhicules ;
Il a indiqué ne pas s’opposer à la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible, l’absence de comptabilité et d’éléments sur la situation financière de l’entreprise ne permettant pas d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement et la poursuite de l’activité ;
Au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande.
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SCP JP. [S] & [O] [P], prise en la personne de Maître [C] [P] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
la SARL ABR DEPANNAGE
[Adresse 4],
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°494 915 945 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT :
* Monsieur [R] [Y] en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur Philippe GROS en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SCP JP. [S] & [O] [P], prise en la personne de Maître [C] [P] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, SELARL [Adresse 5], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à un procès-verbal de récolement d’inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [T] [V] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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