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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 juin 2025, n° 2025F00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00213 – 2516900010/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/06/2025 Jugement DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de renvoi devant la commission de surendettement
Numéro de Rôle : 2025F213
Débats à l’audience du 13 juin 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL
Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour les débats: Ministère Public Greffier
: Madame Marion LOZAC’HMEUR : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
ENTRE
* Madame, [J], [E]
2025F213
Procédure
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
DEMANDEUR
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Madame, [E], [J], domiciliée, [Adresse 1], [Localité 1], est immatriculée au Registre National des Entreprises sous le numéro 331 281 451 et exerce une activité de formation continue d’adultes,
En date du 27 mai 2025, Madame, [E], [J], [E] a déposé une demande d’ouverture de procédure de surendettement, en application des dispositions du livre VII du code de la consommation.
Suite au dépôt de cette demande, Madame, [E], [J] a été appelée à comparaître le 13 juin 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle elle était comparante.
Madame, [E], [J], [E] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE,
Sur la demande d’ouverture d’une procédure collective et sur la situation du patrimoine professionnel :
Il résulte des dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce que :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Dès lors, bien que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article susvisé, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de préciser que Madame, [E], [J], [E] n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire en application des articles L.621-1 et suivants du code de commerce ;
Que, de surcroît, Madame, [J], [E] ne fait pas apparaître de difficultés qu’elle ne serait pas en mesure de surmonter sur son patrimoine professionnel.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Il convient par ailleurs de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que l’actif professionnel disponible est évalué à 1 200.00 euros alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 607.00 euros ;
Que la situation financière de l’entreprise ne répond pas à la définition sus-relatée ;
Qu’après avoir sollicité ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de dire que Madame, [E], [J] n’est donc pas en état de cessation des paiements ;
Par conséquent, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de la demanderesse.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement :
Il résulte des débats et des documents produits que la bonne foi de Madame, [E], [J] n’est pas contestée.
S’agissant du patrimoine personnel de Madame, [E], [J], au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation, il apparait que :
* L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 37 512.71 €;
2. L’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel du débiteur (URSSAF, Trésor public, renonciation à la scission) est de 0 € ;
Dès lors, Madame, [E], [J] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, le seul fait que Madame, [E], [J], soit propriétaire de sa résidence principale dont la valeur serait égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de sa situation de surendettement.
La situation de surendettement de Madame, [E], [J] est donc caractérisée.
Le tribunal ayant obtenu l’accord de Madame, [E], [J] et le redressement du patrimoine personnel de cette dernière n’étant pas impossible, il y a lieu de la renvoyer devant la
commission de surendettement aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure unique de surendettement sur l’ensemble de son patrimoine personnel.
Aux termes de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l’ouverture de la procédure de surendettement.
En conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ; Vu les articles L.621-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu la requête de la Madame, [E], [J] ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande de Madame, [E], [J] ;
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de collective au titre du livre VI du code de commerce ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’état de surendettement de Madame, [E], [J] sur son patrimoine personnel ;
Vu l’accord du débiteur,
RENVOIE l’affaire, devant la commission de surendettement sise BANQUE DE FRANCE,, [Adresse 2],, [Localité 1] ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur, au secrétariat de la commission de surendettement, à Madame la procureure de la République, et aux créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur, par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.681-3 et R.681-4 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront mis à la charge du trésor public ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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