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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2023J00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
27/02/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 18 avril 2023
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christian BEC, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J96 ENTRE
* la société CLEXTRAL
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par
Maître Thibaut PLATEL – Avocat -
* [Adresse 2]
* SELAS FTPA – Me CORCOS Robert avocat -
* [Adresse 3]
ЕТ – la société [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître [S] Jean – QUORUM AVOCATS -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Thibaut PLATEL – Avocat Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Jean [S] – QUORUM AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
La société CLEXTRAL a pour activité la fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire. La société [Y] a pour activité la mécanique industrielle.
La société CLEXTRAL a passé trois commandes auprès de la société [Y] de 2019 à 2021 pour la fabrication, la fourniture et le montage d’électrobroches.
Le 18 avril 2023 la société [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP00245 qui lui a été signifiée le 13 avril 2023, à la requête de la société CLEXTRAL, de payer à celle-ci la somme de 56 598 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, outre les sommes 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont 33,47 € pour frais de greffe.
A l’appui de son opposition, la société [Y], et par voie d’écritures communiquées le 22 janvier 2024, expose principalement :
* que contrairement aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil la société CLEXTRAL ne démontre pas l’inexécution de la société [Y] pour la fabrication, la fourniture et le montage d’électrobroches
* qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en livrant sans réserves formulées par la société CLEXTRAL les éléments commandés comme en attestent les bons de livraison qu’elle produit
* que des paiements d’acomptes ont été effectués par CLEXTRAL après la livraison du matériel en août septembre et octobre 2021
* que le constat d’huissier réalisé le 9 décembre 2021 n’a pas de force probante car il a été réalisé 7 mois après la livraison
* que ce même constat d’huissier atteste que la machine a été utilisée par CLEXTRAL et que par conséquent les éléments ont bien été livrés
* que les demandes subsidiaires la société CLEXTRAL demandant la résolution de la vente au titre des vices cachés du vendeur démontrent que les broches ont été livrées
* que la société CLEXTRAL ne motive ni dans leur principe ni dans leur quantum, ses demandes additionnelles de dommages et intérêts
Dans ses conclusions n°3, la société [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1224, 1229, 1240, 1353, 1604 et 1641 du Code Civil.
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
A titre principal
Sur le rejet des demandes en résolution des commandes litigieuses et de remboursement des acomptes versés par la société CLEXTRAL :
juger que la société [Y] a exécuté ses obligations contractuelles résultantes des commandes n°CFH61665, n°CFH62607 et n°CFH66201
Par conséquent,
* débouter la société CLEXTRAL de sa demande formulée à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de résolution des commandes passées par la société CLEXTRAL a la société [Y],
* débouter la société CLEXTRAL de sa demande formulée à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en remboursement de la somme de 56 598 euros TTC, versée à titre d’acompte, pour les commandes n°CFH61665, n°CFH62607 et n°CFH66201,
Et de la même manière,
* débouter la société CLEXTRAL de sa demande formulée à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de résolution des commandes passées par la société CLEXTRAL à la société [Y],
* débouter la société CLEXTRAL de sa demande formulée à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en remboursement de la somme de 56598 euros TTC, versée à titre d’acompte, pour les commandes n°CFH61665, n°CFH62607 et n°CFH66201,
Sur le rejet des demandes indemnitaires de la société CLEXTRAL
* juger que les demandes indemnitaires formulées par la société CLEXTRAL ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
Par conséquent,
* débouter la société CLEXTRAL de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Sur la demande reconventionnelle de la société [Y] de condamnation de la société CLEXTRAL pour procédure abusive :
* juger que la société CLEXTRAL a diligente la présente instance en agissant de manière parfaitement dilatoire et abusive,
Par conséquent,
* condamner la société CLEXTRAL à verser à la société [Y] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par la société [Y],
A titre subsidiaire
* juger bien fondée la demande de délais de paiement formulée par la société [Y],
* Par conséquent octroyer à la société [Y] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
En tout état de cause
* Débouter la société CLEXTRAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société CLEXTRAL à verser à la société [Y] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En ce qui la concerne, la société CLEXTRAL demanderesse à l’injonction de payer, fait valoir pour l’essentiel :
* qu’elle n’a jamais reçu les équipements commandés pour le retrofit de la machine petite [L]
* que comme en attestent les bons de livraison du 27 mai 2021 des équipements commandés, en l’espèce deux électrobroches, un support de meule et la prestation de montage n’ont pas été livrés
* que la prestation comprenant la mise en route de la machine petit [L] n’a jamais été effectuée et par conséquent la livraison est donc incomplète
* que le constat d’huissier établi le 9 décembre 2021 que la machine petit [L] ne fonctionnait pas correctement.
* que les conditions d’application des dispositions des articles 1217, 1224 et 1610 du code civil sont donc réunies concernant l’inexécution de la société [Y]
* que la résolution à venir que prononcera le tribunal du contrat en application de l’article 1229 du code civil entre les parties doit entraîner le remboursement des acomptes versés par la société CLEXTRAL à la société [Y]
* qu’elle a subi un manque à gagner car elle n’a pas pu utiliser pendant plusieurs années la machine commandée qui n’a jamais fonctionné normalement
* qu’à titre subsidiaire si le contrat ne devait pas être résolu par le tribunal pour l’inexécution, les dispositions de l’article 1641 du code civil doivent s’appliquer et la résolution doit être prononcée en raison du vice caché du vendeur
* que la résistance abusive de la société [Y] lui a causé un dommage qui doit être indemnisé au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la société CLEXTRAL demande au tribunal de : Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1229, 1231-1, 1240, 1352, 1353, 1610, 1611 et 1641 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, A titre principal,
* Déclarer les demandes de CLEXTRAL recevables et bien fondées En conséquence,
* Débouter [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
* Prononcer la résolution des Commandes passées par CLEXTRAL à [Y] ;
* Condamner [Y] à payer à CLEXTRAL la somme de 56.598 euros à titre de restitution des sommes versées par CLEXTRAL au titre des Commandes résolues outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date du paiement des acomptes ;
* Condamner la société [Y] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce ;
* Condamner [Y] à payer à CLEXTRAL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des vices cachés :
* Prononcer la résolution des Commandes passées par CLEXTRAL à [Y] ;
* Condamner [Y] à payer à CLEXTRAL la somme de 56.598 euros à titre de restitution des sommes versées par CLEXTRAL au titre des Commandes résolues outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date du paiement des acomptes ;
* Condamner la société [Y] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce ;
* Condamner [Y] à payer à CLEXTRAL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
En tout état de cause,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce que la décision fera droit aux demandes de CLEXTRAL ;
* Condamner la société [Y] à payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [Y] aux entiers dépens.
II – MOTIVATION
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans les délais légaux le tribunal la déclarera recevable ;
Attendu que le tribunal, au vu des pièces versées aux débats, constatera à l’évidence :
* que le contrat de prestation entre les parties initié fin 2019 avait pour objet le retrofit d’une machine d’usinage (« [L] ») sise dans les locaux de la société CLEXTRAL, et ce par l’approvisionnement, la fabrication, l’assemblage, les essais, la mise au point, réception et la mise en route de la dite machine
* que ce contrat s’articule autour de trois devis de la société [Y] et des trois commandes passées en correspondances (Pièces 1, 2, 3, 4, 5 et 6 CLEXTRAL),
* que la société CLEXTRAL a procédé au versement de deux acomptes pour la somme totale de 56.598 euros TTC lors du passage de commandes.
* que la société CLEXTRAL a fait constater fin 2021 par huissier des malfaçons et non conformité sur la machine « [L] » et les a dénoncées à la société [Y] par lettre recommandée le 15 mars 2022, la mettant en demeure d’y remédier.
* qu’aux vues des échanges entre les parties courant 2022, les prestations commandées par la société CLEXTRAL auprès de la société [Y] n’étaient pas exécutées à cette date, une visite sur site a été effectuée, des actions ont été entreprises par la société [Y] qui en identifiait les causes et proposait des solutions.
* une réunion a été programmée pour tenter de résoudre le litige né des désordres allégués fin 2022, mais elle n’a pas eu lieu.
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu que le tribunal constatera que la société [Y], à qui incombe la preuve de la livraison de la prestation en qualité de vendeur au sens de l’article 1353 du code civil, ne produit pas d’éléments de nature à prouver qu’elle a livré conformes les prestations commandées ;
Attendu que de ce qui précède le tribunal considérera que la prestation commandée par la société CLEXTRAL auprès de la société [Y] n’a pas été exécutée conformément au contrat établi, l’assemblage, la mise au point n’ayant pas été terminées, la réception et la mise en route non effectuées ;
Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
* obtenir une réduction du prix,
* provoquer la résolution du contrat,
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. » ;
Attendu que l’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » ;
Attendu que le Tribunal considérera que l’absence de délivrance conforme de la prestation de rénovation (« retrofit ») de la machine d’usinage « [L] » est un cas d’inexécution suffisamment grave, la machine étant inutilisable en l’état ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le Tribunal prononcera la résolution des contrats de commandes passées par la société CLEXTRAL auprès de la société [Y] ;
Attendu que le tribunal, en conséquence :
* dira mal fondée l’opposition de la société [Y]
* condamnera la société [Y] à payer à la société CLEXTRAL la somme de 56 598 € à titre de restitution des sommes versées par CLEXTRAL au titre des Commandes résolues outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure du 15 mars 2022 ;
Attendu que le tribunal constatera que la société CLEXTRAL :
* ne produit aucun élément permettant au tribunal d’évaluer d’une part le préjudice qu’elle aurait éventuellement subi de la non livraison de la rénovation de la machine « wotan »,
* ne démontre pas que cette machine était utilisable sans la rénovation commandée et qu’elle aurait perdu de par l’intervention de [Y] le bénéfice son utilisation.
* qu’elle a un préjudice autre que le versement d’acompte pour une prestation non délivrée qui sera compensé par l’attribution d’intérêts;
Attendu qu’en conséquence de quoi le tribunal déboutera la société CLEXTRAL de sa demande de dommages et intérêts de 15 000 euros ;
Attendu que le tribunal considérera que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la société [Y] ne peut, à elle seule, caractériser une résistance abusive et qu’aucun aucun autre fait n’est allégué à l’appui de la demande de 10 000 e à titre de dommage et intérêts de la société CLEXTRAL ;
Attendu qu’en conséquence de quoi le tribunal déboutera la société CLEXTRAL de sa demande de dommages et intérêts de 10000 euros pour résistance abusive ;
Attendu que le tribunal ayant jugé bien fondée la demande principale en paiement de la société CLEXTRAL, il déboutera la société [Y] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CLEXTRAL pour procédure dilatoire et abusive ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Attendu que la société [Y] qui sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement ne produit aucune pièce permettant d’établir que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois ou que sa pérennité financière serait menacée par ce règlement ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société [Y] à payer à la société CLEXTRAL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [Y] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable et mal fondée l’opposition formée par la société [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer N° 2023IP00245 rendue le 6 mars 2023,
PRONONCE la résolution des contrats de commandes passées par la société CLEXTRAL auprès de la société [Y],
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société CLEXTRAL la somme de 56 598 €, à titre de restitution des sommes versées par CLEXTRAL au titre des Commandes résolues outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
DEBOUTE la société CLEXTRAL de sa demande de dommages et intérêts de 15 000 euros,
DEBOUTE la société CLEXTRAL de sa demande de dommages et intérêts de 10000 euros pour résistance abusive,
DEBOUTE la société [Y] de sa demande au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE la société [Y] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société CLEXTRAL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société [Y] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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