Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 27 février 2025, n° 2023J00096
TCOM Vienne 27 février 2025
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TCOM Vienne 27 février 2025
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CA Grenoble 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société [Y] n'a pas prouvé qu'elle avait livré les prestations conformément au contrat, justifiant ainsi la demande de restitution des sommes versées.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la non-livraison

    Le tribunal a estimé que la société CLEXTRAL n'a pas produit d'éléments permettant d'évaluer le préjudice subi, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

    Le tribunal a jugé que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ne caractérisait pas une résistance abusive, déboutant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Procédure dilatoire et abusive

    Le tribunal a débouté la société [Y] de sa demande, considérant que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ne constituait pas une résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2023J00096
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Vienne
Numéro(s) : 2023J00096
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 27 février 2025, n° 2023J00096