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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
N° RG: 2025R00054
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat [Adresse 2] et par la SCP BERGER-BOSQUET-SAVIGNAT, en la personne de Me Sandrine BOSQUET, avocate [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
SAS [M] SANTE [O]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Gregory FENECH, avocat [Adresse 5] comparante
Débats à l’audience publique du 12 novembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société [M] [B] [O] a conclu avec la société Verso Healthcare (anciennement Verso Finance) quatre contrats de location financière portant sur du matériel d’ophtalmologie, dont deux sont en cause :
* Contrat V1809004392 (devenu CB1789600) du 6 septembre 2018,
* Contrat V1804004001 (devenu CF6850600) du 30 mars 2018.
Ces contrats, d’une durée de 60 mois, sont arrivés à échéance les 30 septembre 2023 et 31 décembre 2023.
La société CM-CIC Leasing Solutions affirme avoir acquis ces contrats par cession du 9 novembre 2023 et sollicite, en conséquence, la condamnation de la société [M] [B] [O] d’avoir à lui régler les loyers impayés de 3 170,65 euros TTC et 8 283,92 euros TTC, ainsi que la restitution des équipements loués.
La société [M] [B] [O] s’y oppose, soutenant que la cession de contrats intervenue entre Verso Healthcare et CM-CIC Leasing Solutions lui est inopposable et qu’elle avait négocié un accord de rachat du matériel avec Verso Healthcare lors de la signature des contrats.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société CM-CIC Leasing Solutions immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°352 862 346 a assigné la société [M] [B] [O] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°811 914 779 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 mai 2025.
Aux termes de ses conclusion du 12 novembre 2025 reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société CM-CIC Leasing Solutions demande :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes,
* Voir constater le terme des contrats de location n°CB1789600 à la date du 31 décembre 2023 et n°CF6850600 à la date du 30 septembre 2023,
* S’entendre la société [M] [B] [O] condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par matériel,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
* Condamner la société [M] [B] [O] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes par provision :
Contrat de location n°CB1789600
* loyers impayés 8.243,92 euros TTC
* pénalités contractuelles 40,00 euros HT
* Soit un total de 8.283,92 euros TTC
* Avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 octobre 2024.
Contrat de location n°CF6850600
* loyers impayés 3.122,65 euros TTC
* pénalités contractuelles 40,00 euros HT
* Soit un total de 3.170,65 euros TTC
* Avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 septembre 2024.
* Condamner la société [M] [B] [O] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2025 reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société [M] [B] [O], nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1188 et 1216 du Code civil, et L110-3 du Code de commerce,
* Débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes ses demandes, ou à tout le moins
* Constater que les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions touchent au fond
* En conséquence se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions et l’inviter à mieux se pourvoir,
* Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la société [M] [B] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens,
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la cession des contrats
Aux termes des dispositions de l’article 1188 du code civil / «Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Aux termes des dispositions de l’article 1216 du code civil / « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
En l’espèce il ressort des pièces des débats que la société CM-CIC Leasing Solutions produit la notification de cession du 9 novembre 2023 des deux contrats suivants :
* Contrat V1809004392 (devenu CB1789600) du 6 septembre 2018,
* Contrat V1804004001 (devenu CF6850600) du 30 mars 2018 ;
Cependant, la société [M] [B] [O] conteste avoir donné son accord, soutenant qu’elle avait refusé la clause de cession lors de la signature et obtenu confirmation écrite de son inapplicabilité suivant courriel du 27 mars 2017.
Cette correspondance entre la société [M] [B] [O] et la société Verso Healthcare, (société ayant contracté avec la défenderesse avant cession des contrats) antérieure aux signatures des contrats intervenues en mars et septembre 2018 traite des conditions particulières et notamment sur la clause des conditions générales autorisant la cession des contrats, laquelle devait être écartée.
La question se pose sur l’intention des parties. Ces discussions précontractuelles sontelles applicables à tous les contrats entre les parties ou sont-elles cantonnées aux discussions alors encours en 2017. Autrement dit les contrats objets du litige étaient-ils cessibles ?
L’examen de la commune intention des parties et de la portée des échanges contractuels suppose une appréciation au fond que le juge des référés ne saurait trancher en application des dispositions de l’article 1188 Code civil.
Disons n’y avoir lieu a référé sur ce chef de demande.
Sur la restitution du matériel
La société CM-CIC Leasing Solutions fonde sa demande sur la clause 13 des conditions générales imposant la restitution du matériel en fin de location.
La défenderesse soutient qu’un accord d’achat incluant les valeurs résiduelles a été conclu avec le bailleur initial et intégralement exécuté, de sorte qu’elle se considère propriétaire des équipements.
Les discussions précontractuelles évoquées ci-avant traitent également de l’application de la clause 13 des conditions générales de vente. La société CM-CIC Leasing Solutions soutient que la signature des contrats en 2018 est postérieure aux discussions de 2017 lesquelles ne concernent en aucune manière ses demandes dans la présente instance.
Pour les mêmes raisons que précédemment, il y a lieu de constater que l’existence même de cet accord, et la qualification de vente, sont sérieusement contestées et excèdent également la compétence du juge des référés.
Disons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation de payer les loyers impayés réclamés, découle de la décision dépendant du juge du fond, lequel devra se prononcer sur la validité de cession des contrats à la société CM-CIC Leasing Solutions.
La créance alléguée ne peut dès lors être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [M] [B] [O] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité et à l’opposabilité à la société [M] [B] [O] de la cession des contrats intervenue entre Verso Healthcare et CM-CIC Leasing Solutions,
Rejetons en conséquence la demande de provision formée par la société CM-CIC Leasing Solutions,
Rejetons la demande de restitution des matériels,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la société [M] [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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