Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 30 juil. 2025, n° 2024R00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024R00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 30/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame [U] née [P] [T] [Adresse 1] [Localité 1], représenté(e) par Maître [L] [V] – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL
[Adresse 3], représenté(e) par Fortem Avocats – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 18/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30/07/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment informées conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, président, et par madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Madame [T] [P] exploite un bar tabac à [Localité 1]. Elle a dans ce cadre régularisé une convention de mission comptable classique avec le Cabinet Implid Expertise Comptable le 18 octobre 2019 : réaliser la tenue et la révision des comptes au niveau comptable et assurer la gestion des paies sur le plan du droit social.
La société Implid Expertise Conseil a son siège social à [Localité 2], mais compte 81 établissements dont celui situé à [Localité 3].
Dès le début de l’exécution du contrat les erreurs se sont multipliées dans la gestion de la comptabilité: non transmission d’éléments aux impôts, bilans communiqués en retard, solde de tout compte non établis, difficultés de cotisations pendant le COVID, primes de salariés non comptabilisées.
Madame [T] [P] a réglé l’ensemble des factures sollicitées, envoyé deux lettres recommandées au Cabinet d’Expertise comptable les 24 mai 2023 et 3 juillet 2023 à l’attention de Mme [H] alors en charge du dossier ;
Sans réponse, madame [T] [P] a saisi l’ordre des Experts comptables le 29 août 2023.
Une réponse lui a été apportée le 6 septembre 2023, l’invitant à demander à Implid Expertise Comptable de mettre en jeu son assurance ou de saisir la juridiction compétente.
Par courrier du 20 septembre 2023 madame [T] [P] a mis fin à la mission d’Implid Expertise Conseil qui en accusait réception par courrier du 24 octobre 2023.
En raison de ces diverses omissions d’ Implid Expertise Conseil les services des impôts ont mis en demeure madame [T] [P] à plusieurs reprises :
* Par courrier en date du 11 juin 2023 : la déclaration des Bénéfices industriels et commerciaux sur l’année 2022 et la déclaration de TVA sur 2022 n’ayant pas été déposés.
Par courrier du 7 octobre 2023 la TVA d’août 2023 n’ayant pas été déposée.
Le service des Impôts a de nouveau exigé la communication d’éléments par courrier du 22 février 2024.
Madame [T] [P] a mis la société Implid en demeure de communiquer le bilan 2022, le bilan 2023 et la TVA de décembre 2023 par courrier de son Conseil en date du 8 mars 2024. Le bilan 2022 n’a été communiqué que le 22 mars 2024 par monsieur [F], nouveau comptable en charge du dossier.
S’agissant du bilan 2023, il lui a été indiqué qu’il manquait des éléments pour le finaliser sans préciser quels éléments étaient manquants.
Une relance a été faite le 29 août 2024.
Madame [T] [P] était toujours confrontée à des difficultés pour obtenir son bilan 2023.
Un mail a donc été adressé à Implid Expertise Conseil par le conseil de madame [T] [P].
Monsieur [F] ayant quitté ses fonctions, le mail a été ré-adressé à madame [Z] [A].
Ce mail, et les nombreuses demandes de madame [T] [P] sont demeurées sans réponse.
Cette dernière doit répondre aux Impôts, mais également à sa banque.
Par acte extrajudiciaire en date du 04 novembre 2024, madame [T] [P] épouse [U] a fait assigner la société Implid Expertise conseil pour comparaître à l’audience se tenant devant monsieur le juge des référés le 04 décembre 2024 et aux fins de :
Dire et juger madame [T] [P] recevable et bien fondée en ses prétentions,
Condamner la Société Implid Expertise Conseil, prise en son établissement sis à [Localité 3] à :
* communiquer a madame [P] le bilan relatif à son activité pour l’année 2023,
établir la déclaration de TVA pour le mois de décembre 2023
et ce sous astreinte de 100 euros par iour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la Société Implid Expertise Conseil à payer à madame [T] [P] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal ;
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par madame [T] [P] dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, de l’article L 737-7 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger madame [T] [P] épouse [U] recevable et bien fondée en ses prétentions.
Constater que la condamnation de la société Implid Expertise Conseil prise en son établissement sis à [Localité 3], à :
communiquer à madame [T] [P] le bilan relatif à son activité pour l’année 2023.
* établir la déclaration de TVA pour le mois de décembre 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
* n’a plus lieu d’être.
En effet le bilan a été communiqué le 16 février 2025.
Le Cabinet Majexpert a confirmé être en possession de la déclaration de TVA de décembre 2023 le 11 avril 2025.
Constater que madame [T] [P] épouse [U] a dû reprendre toute sa comptabilité 2023 depuis le début, imposant de recontacter les fournisseurs et de recourir à une procédure judiciaire et au Conseil d’un nouveau Cabinet comptable pour y parvenir.
Constater qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de madame [T] [P] [U] la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Condamner la société Implid Expertise Conseil à payer à madame [T] [P] épouse [U] une somme de 4.800 euros au titre des frais d’Avocats et de 1.800 euros au titre des frais de Conseils comptables, soit une somme totale de 6.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Implid Expertise Conseil dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, des pièces produites, la société Implid Expertise Conseil nous demande de :
Dire et juger que la somme allouée à madame [T] [P] épouse [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 1.500 €
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Le Cabinet IMPLID a fini par communiquer les éléments. madame [T] [P] entend néanmoins qu’il soit fait droit à ses entières demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il convient de constater au vu des pièces versées aux débats et notamment des factures d’avocat et de cabinet comptable d’une part que le bilan de l’année 2023 a été communiqué, que la déclaration de TVA pour le mois de décembre 2023 a été établie, qu’ainsi la condamnation de la société Implid Expertise Conseil de communiquer le bilan 2023 et d’établir la déclaration de TVA pour le mois de décembre 2023 n’a plus lieu d’être, et d’autre part que madame [T] [P] épouse [U] a dû reprendre toute sa comptabilité 2023 depuis le début, imposant de recontacter les fournisseurs et de recourir à une procédure judiciaire et au Conseil d’un nouveau Cabinet comptable pour y parvenir ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de madame [T] [P] [U] la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts, dès lors la société Implid Expertise Conseil, sera condamnée à payer à madame [T] [P] épouse [U] une somme de 4.800 euros au titre des frais d’Avocats et de 1.800 euros au titre des frais de Conseils comptables, soit une somme totale de 6.600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
La société Implid Expertise Conseil sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Pary Dauvet, présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant publiquement par ordonnance de référé en premier ressort et contradictoire ;
Disons et jugeons madame [T] [P] épouse [U] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Constatons que la condamnation de la société Implid Expertise Conseil prise en son établissement sis à [Localité 3], à :
* communiquer à madame [T] [P] le bilan relatif à son activité pour l’année 2023.
* établir la déclaration de TVA pour le mois de décembre 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
n’a plus lieu d’être.
Constatons que madame [T] [P] épouse [U] a dû reprendre toute sa comptabilité 2023 depuis le début, imposant de recontacter les fournisseurs et de recourir à une procédure judiciaire et au Conseil d’un nouveau Cabinet comptable pour y parvenir ;
Constatons qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de madame [T] [P] [U] la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts ;
Condamnons la société Implid Expertise Conseil à payer à madame [T] [P] épouse [U] une somme de 4.800 euros au titre des frais d’Avocats et de 1.800 euros au titre des frais de Conseils comptables, soit une somme totale de 6.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Implid Expertise Conseil aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65 TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Marketing ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Architecte ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
- For ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Date
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Courriel ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Contestation
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie ·
- Caducité
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Cession de contrat ·
- Signature de contrat ·
- Loyers impayés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Conditions générales ·
- Restitution
- Transport routier ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Matériel de transport ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Véhicule ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.