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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 janv. 2025, n° 2024J00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL PHOENIX c/ La SARL ALPHAND PEINTURE, La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 04 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Président, – Madame Aline COLLATINI, Juge, – Monsieur Marc PLATON, Juge,
assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2024J27
* La SARL PHOENIX
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par
[Adresse 9]
[Localité 1]
ET
— La SARL ALPHAND PEINTURE
[Adresse 11]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [S] -
[Adresse 5] [Localité 1]
* La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
[Adresse 4] [Localité 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à SELARL BGLM
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société PHOENIX, spécialisée dans le commerce de détail d’appareils électroménagers, exploite un fonds de commerce à [Localité 8] sous l’enseigne « BOULANGER ».
En mars 2019, la société PHOENIX a sollicité la société ALPHAND PEINTURE afin qu’elle procède à la réfection de la façade extérieure de son établissement aux couleurs de son enseigne, travaux qui ont été réalisés en avril 2019 et pour lesquels l’intégralité de la facture a été réglée par la société PHOENIX.
Cependant, à la suite de l’intervention de la société ALPHAND PEINTURE, la société PHOENIX a constaté que la peinture se décollait en de multiples endroits, laissant apparaître la peinture d’origine de la façade.
La société PHOENIX a alors cherché à contacter la société ALPHAND PEINTURE afin que celle-ci vienne constater sur place des dégradations, manifestement anormales.
Ces dégradations ont par ailleurs fait l’objet d’un procès-verbal de constat, dressé en date du 29 juin 2020 par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 8].
Malgré toutes les démarches amiables entreprises par la société PHOENIX, la société ALPHAND PEINTURE est demeurée particulièrement silencieuse.
Dans ces circonstances, suivant acte délivré le 15 septembre 2020, la société PHOENIX a saisi le président du tribunal de commerce de Gap, statuant en référé, afin qu’il diligente les mesures d’instruction utiles à la conservation et à la préservation des faits dont pouvait dépendre la solution du litige l’opposant à la société ALPHAND PEINTURE.
Suivant ordonnance de référés du 28 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Gap a fait droit à la demande de la société PHOENIX et a désigné Monsieur [O] [X] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
Indiquez et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffré, le cas échéant, le coût des remises en état ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire à faire exécuter à ses frais, avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert lequel virgule dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
Établir un pré rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
Par suite, suivant ordonnance de référés du 29 septembre 2021, les mesures d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION, en sa qualité de fournisseur de la société ALPHAND PEINTURE.
Monsieur [O] [X] a rendu son rapport définitif en date du 22 avril 2022 selon lequel : « Les désordres correspondent à des écaillements de peinture à différents endroits des différents bardages il est constaté une différence de comportement de la peinture sur les supports de couleurs différentes, la couleur bleue étant plus affectée que la couleur beige. Les désordres rendent à terme les façades inesthétiques.
Suite à l’opération de reprise réalisée et aux tests grandeur nature mis en œuvre courant mai 2021 dans des conditions idéales et en parfait respect des conditions de séchage, il s’avère que pour la réalisation d’une peinture du produit SIKKENS choisie, une couche de primaire préalable est indispensable sur ce support de bardage.
Les préjudices subis correspondent à la dégradation progressive des peintures de façade, la situation présente nécessite la reprise des façades et la réalisation à nouveau d’un traitement complet à l’identique, après décapage de la peinture passée et préparation des supports ».
Ce dernier a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de de 21.096,41 euros HT soit 25.315,69 € TTC.
Considérant que les sociétés ALPHAND PEINTURE et AKZO NOBEL DISTRIBUTION devaient assumer les conséquences des manquements à leurs engagements, la société PHOENIX les a assignées devant le tribunal de commerce de gap aux fins de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les éléments versés aux débats,
Dire et juger la société PHOENIX recevable et bien fondée en son action ;
Condamner in solidum la société ALPHAND PEINTURE et la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à verser à la société PHOENIX la somme de 35 000€ au titre des travaux reprises rendus nécessaires par son manquement à son obligation d’exécution conforme ;
Condamner in solidum la société ALPHAND PEINTURE et la société AKZO NOBEL DISTRIBUBION à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l’atteinte à son image de marque ;
Débouter les sociétés ALPHAND PEINTURE et AKZO NOBEL DISTRIBUTION de toutes autres prétentions inférieures, supérieures ou contraires ; Condamner in solidum la société ALPHAND PEINTURE et la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à verser à la société PHOENIX la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ALPHAND PEINTURE et la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire mis en œuvre.
En réplique, la société ALPHAND PEINTURE demande de voir :
Cantonner l’indemnisation du préjudice matériel subi par la SARL PHOENIX au titre du coût des travaux de reprise à la somme de 21 096,41 euros HT retenue par l’expert judiciaire, et débouter la SARL PHOENIX de sa demande plus ample de ce chef ; Débouter la SARL PHOENIX en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice découlant de l’atteinte à son image de marque ;
Condamner la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à relever et garantir la SARL ALPHAND PEINTURE de l’intégralité des condamnations qui seront mises à sa charge en principal, intérêts frais irrépétibles et dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamner la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à payer à la société ALPHAND PEINTURE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire.
La société AKZO NOBEL DISTRIBUTION sollicite quant à elle de voir :
Recevoir la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION en ses écritures, la juger bien fondée en ses moyens ;
Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise au montant HT de 21 096,41 euros
Débouter la société PHOENIX du surplus de sa demande, injustifiée à ce titre ;
Débouter la société PHOENIX en sa demande au titre de la prétendue atteinte à l’image ; Ramener à de plus juste proportions les demandes des sociétés PHOENIX et ALPHAND PEINTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, la société PHOENIX était représentée par la SELARL BGLM, la société ALPHAND PEINTURE était représentée par Maître [Y] [S], et la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION représentée par la SCP ALPAVOCAT ; avocats au barreau des Hautes-Alpes ;
Sur les engagements de la société ALPHAND PEINTURE envers la société PHOENIX :
Selon l’article 1194 du code civil « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » ;
L’article 1787 du code civil dispose que « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière » ;
L’article 1217 du même code précise en outre que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution. » ;
L’article 1222 du Code civil prévoit quant à lui qu’ « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » ;
En l’espèce, au titre d’un contrat d’entreprise, dit également contrat de louage d’ouvrage, la société ALPHAND PEINTURE s’est engagée envers la société PHOENIX, contre paiement du prix convenu, à procéder à la réfection de la façade extérieure de l’établissement aux couleurs de son enseigne « BOULANGER ».
Pour l’exécution dudit contrat, la société ALPHAND PEINTURE, outre son travail fournissait également la matière, à savoir la peinture adéquate.
Il appartenait alors à la société ALPHAND PEINTURE d’exécuter la prestation promise conformément aux normes et aux usages qui gouvernent sa profession, de réaliser les travaux commandés dans les règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux.
Cependant, des suites de l’intervention, de la société ALPHAND PEINTURE, la société PHOENIX a constaté que la peinture se décollait à plusieurs endroits, dégradations qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé en date du 29 juin 2020 par Maître [N] [K] puis d’un rapport d’expertise contradictoire établi par Monsieur [O] [X].
Le Tribunal constatera que dans son rapport, ce dernier précise que « les désordres correspondent à des écaillements de peintures à différents endroits des différents bardages. Il est constaté une différence de comportement de la peinture sur les supports de couleur différente, la couleur bleue étant plus affectée que la couleur beige. Les désordres rendent à terme les façades inesthétiques ».
Il convient donc de constater, au vu des éléments produits aux débats et notamment du rapport d’expertise, que les travaux réalisés par la société ALPHAND PEINTURE n’ont pas été réalisés conformément à ses engagements contractuels.
La société PHOENIX est donc fondée à solliciter de la société ALPHAND PEINTURE, sur le fondement des articles 1217 et 1222 du code civil, le paiement de la somme due au titre des travaux de reprise à effectuer.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [X] a chiffré le coût de l’ensemble de ces travaux de reprise des ouvrages à la somme de 21 096.41 euros HT, soit 25 315.69 euros TTC.
Toutefois, le tribunal constatera que le chiffrage effectué par l’expert n’est fondé que sur les propositions de la société ALPHAND PEINTURE elle-même, et qu’aucune entreprise tierce n’a été sollicitée pour établir un devis des travaux de reprise à effectuer.
Par ailleurs, le tribunal constatera que la société PHOENIX a pris le soin de faire estimer le coût de la réfection par une entreprise tierce, dont le devis produit fait état d’un montant de 30 614.55 euros HT, soit 35 000.00 euros TTC.
La société ALPHAND PEINTURE ne pouvant se prévaloir de sa propre estimation du coût des travaux de reprise pour solliciter la réduction de la somme demandée par la société PHOENIX, le tribunal retiendra la somme de 35 000.00 euros, résultant d’un devis établi par une entreprise tierce.
Il convient en conséquence de condamner la société ALPHAND PEINTURE à verser à la société PHOENIX la somme de 35 000.00 € au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par son manquement à son obligation d’exécution conforme.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’image de marque :
En application de l’article 1240 du code de procédure civile, l’octroi de dommages-intérêt nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société PHOENIX soutient que la non-conformité des travaux aurait porté atteinte à son image de marque.
Le tribunal constatera cependant que la société PHOENIX ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice lié à son image de marque, survenu aux désordres concernant les travaux réalisés par la société ALPHAND PEINTURE, tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la société PHOENIX sa demande de dommages-intérêts.
Sur la responsabilité conjointe de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION :
Selon une jurisprudence constante, établie notamment dans les arrêts rendus par la Cour de cassation en date du 29 mai 1984 (Cass.3ème Civ. 29 mai 1984 n°82-14875) et du 16 novembre 2022 (Cass.3ème Civ. 16 novembre 2022 n°21-22178), le maître d’ouvrage dispose d’une action directe en garantie à l’encontre du fournisseur des matériaux posés par son entrepreneur.
En l’espèce, dans le cadre des opérations d’expertise, la société ALPHAND PEINTURE a été amenée à préciser le déroulement des travaux, indiquant notamment avoir acquis certains matériaux auprès de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION.
Or, les tests réalisés au cours des multiples accédits ont mis en évidence une erreur de préconisation figurant sur la fiche technique fournie par la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION, ayant entraîné une mauvaise utilisation de la peinture par la société ALPHAND PEINTURE ; à l’origine des désordres subis par la société PHOENIX.
En conséquence, le tribunal constatera la responsabilité de la société AZKO NOBEL DISTRIBUTION, et la condamnera solidairement avec la société ALPHAND PEINTURE au paiement de la somme de 35 000.00 € au titre des travaux de reprise.
Sur les frais et dépens :
Au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande la société PHOENIX au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera solidairement les sociétés ALPHAND PEINTURE et AKZO NOBEL DISTRIBUTION à lui payer in solidum la somme de 2 500.00 euros.
Ces mêmes sociétés, qui succombent, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 1194 du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1787 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
JUGE la société PHOENIX recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALPHAND PEINTURE et AKZO NOBEL DISTRIBUTION à verser à la société PHOENIX la somme de 35 000.00 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par le manquement de la société ALPHAND PEINTURE à son obligation d’exécution conforme ;
DEBOUTE la société PHOENIX de sa demande en condamnation in solidum des sociétés ALPHAND PEINTURE et AKZO NOBEL DISTRIBUTION en paiement de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à l’atteinte à son image de marque ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALPHAND PEINTURE et AKZO NOBEL DISTRIBUTION à verser à la société PHOENIX la somme de 2 500.00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALPHAND PEINTURE et AKZO NOBEL DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président, – Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, – Madame Ingrid SALOUX, Juge, assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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