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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 28 nov. 2025, n° 2025P00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2025J01029 SARL AMBULANCES DE LA CITE [Etablissement 1]
DEBITEUR
SARL [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 403260128 – 1996 B 37
Enseigne : [Localité 2] Représentant légal : Xavier Benoît CHOUITER Gérant
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 28 Novembre 2025 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Patrick SOUSSANA, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 28 Novembre 2025.
RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde)
Par jugement rendu le 05 juin 2023, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise exploitée par la SARL [Localité 2], a nommé la SELAS ARVA en la personne de Me [K] [C], en qualité d’administrateur et la SELARL [T] prise en la personne de Me [L] [P] [T] en qualité mandataire judiciaire.
Par jugement prononcé le 14 juin 2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL [Localité 2].
La SELAS ARVA en la personne de Me [K] [C] a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan, dans son rapport dressé en application des L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et précise articles qu’à la date de rédaction de la présente, la SARL [Localité 2] est à jour des règlements dus aux créanciers. Que cependant, le jugement d’ouverture du plan prévoit que le débiteur remettra entre les mains du Commissaire au Plan une situation d’exploitation trimestrielle, un justificatif de règlement des charges fiscales et sociales et les derniers comptes annuels certifiés par un expert-comptable. Que suite à trois relances et une mise en demeure, ces garanties n’ont pas été fournies au Commissaire à l’Exécution du Plan. Que l’Article L 626-27 du Code de Commerce prévoit que : « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. » Qu’en parallèle, le Commissaire à l’Exécution du Plan a été rendu destinataire d’avis d’impayés du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE. Que les correspondances reçues ont été transmises à la société et que celle-ci n’a pas justifié du règlement des sommes visées. Qu’ainsi, bien que la débitrice soit à jour du remboursement de son plan, il n’est pas justifié du respect de l’ensemble des garanties prévues au plan.
Que la SELAS ARVA en la personne de Me [K] [C] sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l’article R 626-48 du Code de Commerce.
Que la SARL [Localité 2] régulièrement convoquée ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire.
M. [R] [I] se présentant au nom des salariés a déclaré avoir connaissance des difficultés de l’entreprise et de la procédure entamée.
Que le Ministère Public avisé de ladite procédure, a été entendu en ses réquisitions, MOTIVATION
ATTENDU qu’il résulte de la requête du commissaire à l’exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu’il n’est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SARL [Localité 2].
Qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code ;
De mettre fin aux fonctions de la SELAS ARVA en la personne de Me [K] [C] commissaire à l’exécution du plan.
Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l’exécution du plan.
Constate que la SARL [Localité 2] est dans l’incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 14 juin 2024.
Que ce plan s’avère inexécutable.
En conséquence, prononce la résolution du plan de la SARL [Localité 2] arrêté par jugement de ce [Etablissement 2] le 14 juin 2024 et met fin à la fonction du commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, à l’égard de
SARL [Localité 2] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
RCS/RM [Localité 1] : 403260128 – 1996 B 37
activité : Transport ambulancier.
Fixe provisoirement au 6 Octobre 2025 la date de cessation des paiements ;
Nomme M. [H] [U], Juge Commissaire ;
Nomme la SELARL [T] prise en la personne de Me [L] [P] [T] [Adresse 3] [Localité 4] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 29 Novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procèsverbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le
Greffier.
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