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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mai 2026, n° 2026F00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2026F00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F227 Numéro de Procédure collective : 2025RJ58
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL AMERICAN DREAM [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 837 914 217 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Stéphane AUBE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AMERICAN DREAM et nommé Maître [Z] [Q] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [X] [W] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
Par jugement en date du 29 août 2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour deux mois.
Par jugement en date du 31 octobre 2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour quatre mois.
Par jugement en date du 27 février 2026, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de deux mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 24 avril 2026 pour statuer sur l’arrêt du plan de continuation. Ont comparu :
* Maître [Z] [Q] ès qualités représentée par Madame [P] [C], collaboratrice munie d’un pouvoir,
* La SARL AMERICAN DREAM.
La SARL AMERICAN DREAM propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
I. Présentation juridique
Raison sociale : AMERICAN DREAM Forme Sociale : SARL Capital Social : 1 500,00 € Numéro D’immatriculation : 837 914 217 Date D’immatriculation : 02/03/2018 Siège Social et Lieu D’exploitation : [Adresse 2] Activité Exercée : Barber Shop, vente de produits [Localité 2] à la coiffure Date Commencement D’exploitation : 01/03/2018 Origine Du Fonds : création
La société est dirigée par Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I].
II. Situation sociale
La société emploie un salarié.
III. Situation active
La SELARL VINCENT & ASSOCIE a été désignée pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens de la société. Il se présente à hauteur de 3.530,00 euros en valeur utilisation et 740,00 euros en valeur réalisation.
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS. Le solde était créditeur de 408,50 euros le 17.04.2026.
Les locaux sont loués auprès de Monsieur [K] [E] moyennant un loyer de 578 euros par mois charges comprises.
Le fonds de commerce est assuré.
IV. Situation passive
Le passif déposé se décompose comme suit :
[…]
V. Bilan économique
La comptabilité est tenue par CF2B à [Localité 3].
Les bilans des exercices précédents font apparaître les chiffres suivants :
[…]
Un compte de résultat sur la période d’observation (01.03.2025 au 31.12.2025), soit sur une période de 9 mois a été transmis et se présente comme suit :
* CA : 57.413 €
* Résultat : -11.433 €
Ce résultat s’explique par le coût d’un salarié en CDD depuis sorti et les frais de justice liés à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Un prévisionnel a été transmis :
[…]
VI. Proposition d’apurement du passif
1. Proposition de règlement
Cas particulier
* Règlement dès l’adoption du plan des créances inférieures à la somme de 500 €
* Prêt BNP PARIBAS : (PGE au taux contractuel de 0,75%) Règlement à 100 % sur 10 ans au moyen d’annuités égales sans intérêts complémentaires
Autres créances privilégiées et chirographaires
Règlement des créanciers susceptibles d’accepter d’être remboursés à hauteur de 100 % du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités, le premier versement intervenant un an après l’adoption
Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.
En sa qualité de mandataire judiciaire et conformément aux dispositions des articles sL.626-5 et R.626-7 du Code de commerce, Maître [Q] a transmis aux divers créanciers les propositions de plan.
2. Analyse des réponses des créanciers
Cas particulier
* Règlement dès l’adoption du plan des créances inférieures à la somme de 500 € :
Créancier
Montant
Contesté
Rejeté
Echu
9 – AG2R LA MONDIALE – Réf: 83794217 -
Mandataire : AG2R AGIRC-ARRCO 128,84 128,84
11 – HARMONIE MUTUELLE – Réf: P21CCF0122 114,14 114,14
13 – SA EDF – Réf: 1-CZ1Q7ZZ/4829612412 -
Mandataire : EOS 191,18 191,18
14 – SGC [Localité 1] 6,49 6,49
15 – SGC [Localité 1] 11,59 11,59
Nb créancier : 5 452,24 452,24
Prêt BNP PARIBAS : Règlement à 100% sur 10 ans au moyen d’annuités égales sans intérêts complémentaires
Créancier
Montant
Contesté
Rejeté
Echu
17 – BNP PARIBAS – Mandataire : MCS GROUPE
4 471,57
4 471,57
Nb créancier : 1
4 471,57
4 471,57
Autres créances privilégiées et chirographaires :
Règlement des créanciers susceptibles d’accepter d’être remboursés à hauteur de 100% du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal
Créanciers ayant acceptés :
Créancier
Montant
Contesté
Rejeté
Echu
1 – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
SEINE MARITIME
14 127,04
14 127,04
4 – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
SEINE MARITIME
1 410,00
1 410,00
16 – BNP PARIBAS – Mandataire : MCS GROUPE
1 119,57
1 119,57
19 – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
SEINE MARITIME
4 491,00
4 491,00
Nb créancier : 4
21 147,61
21 147,61
Créancier n’ayant pas répondu et est répondu accepter tacitement les délais proposé :
[…]
VII. Echéanciers de remboursement
L’échéancier s’établira comme suit :
Montant à
rembourser
Immédiatement 452,24€
N+1 2.894,40€
N+2 2.894,40€
N+3 2.894,40€
N+4 2.894,40€
N+5 2.894,40€
N+6 2.894,40€
N+7 2.894,40€
N+8 2.894,40€
N+9 2.894,40€
N+10 2.894,40€
Réglement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire
Avec le règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au redressement judiciaire.
Maître [Z] [Q] sollicite l’adoption du plan de redressement.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L 621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL AMERICAN DREAM organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessous :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner Maître [Z] [Q], [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la Maître [Z] [Q], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème de l’annuité chaque mois à date du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le projet de plan,
Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL AMERICAN DREAM, Adresse : [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro SIREN 837 914 217 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Dit que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Fixe la durée du plan à 10 années,
Désigne Maître [Z] [Q], [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été
dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SARL AMERICAN DREAM situé [Adresse 2], pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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