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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 févr. 2026, n° 2026F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00037 – 2604900019/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de rôle : 2026F37
Numéro de PC : 2026RJ6
Date d’audience : 13 février 2026
Procédure : Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 1]
SIREN : 983882119
Activité : Carrelage
Débats à l’audience du 13 février 2026
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Juges : Madame Aline COLLATINI Monsieur Franck BROCHARD
Pour les débats:Ministère public: Madame Marion LOZAC’HMEURGreffier: Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 21 janvier 2026, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [V], inscrit au répertoire national des entreprises sous le n° 983 882 119 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ce même jugement, il a été prévu le réexamen du dossier, conformément aux dispositions prévues par l’article L.631-15 du code de commerce.
L’affaire est revenue le 13 février 2026 en chambre du conseil, afin qu’il soit statué sur la solution à apporter à cette procédure après débat contradictoire.
Parallèlement et en date du 30 janvier 2026, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l’article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, dans la mesure où en l’absence d’éléments comptables sur la situation de l’entreprise et d’attestation d’assurance, la possibilité d’un plan de redressement apparaît inexistante, et que dans ces conditions, il n’existe aucune possibilité de redressement ;
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 13 février 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant.
SUR CE :
Sur la demande de liquidation judiciaire :
A l’audience, Madame [Z] [H] pour Maître [M] [J], mandataire judiciaire, a indiqué que Monsieur [F] [V] exerçait principalement une activité de sous-traitant pour une entreprise dans laquelle il était auparavant salarié ;
Que sa situation personnelle et familiale difficile avait un impact sur son activité professionnelle ;
Qu’aucune déclaration de créance n’avait pour le moment été adressée au mandataire judiciaire, sa seule dette professionnelle étant une dette URSSAF et le reste du passif étant composé de dettes personnelles ;
Qu’en l’absence de la production par Monsieur [F] [V] de tout élément comptable permettant d’évaluer la situation de l’entreprise ainsi que d’attestation d’assurance, la situation apparaît insusceptible de redressement, et qu’elle sollicite en conséquence la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Monsieur [F] [V] ne s’est pas opposé à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; il a précisé être en discussions avec son ancien employeur pour reprendre une activité salariée en CDD dans son entreprise ;
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Qu’au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande ;
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à la demande du mandataire judicaire ;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles L.640-1 et suivant du code de commerce
Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [J] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [V] [F] (E.I.) [Adresse 2] – [Localité 2]
inscrit au RNE sous le n° 983 882 119 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT les organes de la procédure.
MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [J] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l’effet de procéder au recollement d’inventaire du patrimoine du débiteur ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture.
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [F] [V] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [F] [V] sont réunis ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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