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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 févr. 2026, n° 2026F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle: 2026F3Numéro de PC: 2026RJ14Débats à l’audience du 13 février 2026
Composition du Tr
ibunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Madame Aline COLLATINI
: Monsieur Franck BROCHARD
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2026F3
Procédure
[Immatriculation 1]
ENTRE
* Madame [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET – La SAS RS ENERGY [Adresse 2]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 18/02/2026 à SELARL ASTRUC-VALLON
Par requête en date du 12 décembre 2025, Madame [Z], près le tribunal judiciaire de Gap, a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de la SAS RS ENERGY, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 08 janvier 2026, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 08 janvier 2026, convoqué la SAS RS ENERGY pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS RS ENERGY a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 13 février 2026 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise.
La convocation a été retournée au greffe avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS RS ENERGY exerce une activité commerciale de plomberie, chauffage, climatisation ; que son siège social est situé [Adresse 3], 05000 GAP et qu’elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 879 003 481.
Le Tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure collective à l’égard de la SAS RS ENERGY qui exerce une activité commerciale. Le Tribunal de céans est compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d’insolvabilité.
Régulièrement convoquée à l’audience du 13 février 2026, la SAS RS ENERGY n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par son silence et sa non-comparution ou par sa négligence du fait de l’absence de régularisation des informations la concernant au RCS, la SAS RS ENERGY s’expose de fait à ce qu’un jugement soit rendu par le Tribunal d’après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.
Lors de ses réquisitions, madame [Z] indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe ; Que celle-ci expose les difficultés suivantes :
* Cette société est défaillante auprès de la DDFIP pour un montant de 4620 €, en principal et que les déclarations de TVA n’ont pas été déposées depuis Août 2023.
* La Banque de France a indiqué 3 incidents de chèques pour défauts de provision. Le montant global des impayés s’élève à 10 451 €.
* Par ailleurs il s’avère que cette société n’a jamais déposé ses comptes annuels au greffe ; Que la dernière liasse fiscale de 2021 indiquait un déficit de 58 355 €.
* Par ordonnance du 6 février 2024, le président du tribunal a autorisé une saisie conservatoire entre les mains de la banque CREDIT MUTUEL pour près de 15 600 €
* Par ailleurs le président du tribunal de commerce a délivré en 2023 et 2024 trois ordonnances portant injonction de payer pour un montant global de 34 000 € à l’encontre de la société.
* Enfin, plus récemment, le greffe a informé que la société n’a jamais déclaré ses bénéficiaires effectifs et ce malgré une injonction du président en date du 26/07/2025.
Madame [Z] expose que cette entreprise, qui manifestement n’a plus d’activité, est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SAS RS ENERGY sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce et d’en fixer provisoirement la date au 18 août 2024.
L’état de cessation des paiements étant constaté et la situation de la société débitrice apparaissant insusceptible de redressement, il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour décider de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ce jour ;
Qu’il échet, en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce, de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois,
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.640-3-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R.640-1et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SAS RS ENERGY [Adresse 4]
exerçant l’activité de : Plomberie, chauffage, climatisation,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 879 003 481 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 18 août 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur [B] [X], en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur [H] [Y], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* SCP [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
* La SELARL [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ou de dresser un procès-verbal de carence le cas échéant, le débiteur ayant déclaré ne détenir plus aucun actif ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice en application de l’article L.622-6 du code de commerce la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur, la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois, à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au dirigeant de la SAS RS ENERGY de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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