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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 févr. 2026, n° 2026F00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00033 – 2604900007/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2026F33Numéro de PC: 2025RJ117Débats à l’audience du 13 février 2026
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Madame Aline COLLATINI
* : Monsieur Franck BROCHARD
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n° EN
[Immatriculation 1]
Procédure
2025RJ117
ENTRE
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR
ET – Monsieur [Y] [F] [Adresse 3] DÉFENDEUR
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 31 octobre 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [Y] [F], inscrit au répertoire national des entreprises sous le numéro 522 596 717 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce même jugement a fixé une période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 30 avril 2026.
Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal de céans a maintenu la période d’observation jusqu’à son terme.
En date du 16 janvier 2026, Monsieur [Y] [F] a déposé au greffe une demande de liquidation judiciaire (enrôlée sous le n° 2026F00032).
Par requête en date du 23 janvier 2026, le mandataire judiciaire a également sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions prévues par l’article L.631-15 du code de commerce (enrôlée sous le n° 2026F00033).
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre ces deux affaires.
Suite à ces demandes, les parties ont été appelées à comparaître le 13 février 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle Monsieur [Y] [F] était comparant.
SUR CE :
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire indique ne pas avoir en sa possession d’attestation d’assurance, d’attestation d’absence de dettes postérieure, ni de situation de trésorerie,
Lors des débats, Monsieur [F] n’a pas formulé d’observations.
Au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire et de Monsieur [F] aux fins de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a également indiqué être favorable à cette demande.
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [C] ;
Vu la demande de Monsieur [Y] [F] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
PRONONCE la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2026F00032 et 2026F00033.
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [Y] [F] [Adresse 3],
inscrit au RNE sous le n° 522 596 717
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT :
* Monsieur [U] [O] en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur [S] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [C] comme mandataire judiciaire et le désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, SARL ALTHUIS 05 Société de commissaires de justice, commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à un procès-verbal de récolement d’inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [F] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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