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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2025F01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL LES DOSSIERS DE L’ELU [Adresse 2] comparant par Me Hugues PORTELLI [Adresse 3]
DEFENDEUR
MAISON DE RETRAITE [4] [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL LES DOSSIERS DE L’ELU, ci-après LDE, exerce une activité de prestations de service, formation et conseil dans le domaine commercial auprès des élus. Elle se positionne aussi comme régie publicitaire de publications officielles diffusant des informations relatives aux actions engagées dans les territoires par les élus.
A compter de l’année 2022, l’association des maires et présidents d’EPCI d’Eure-et-Loir a confié à LDE l’édition d’un agenda officiel annuel qui est financé par des encarts publicitaires.
Le 26 mai 2023, l’Établissement public local social et médico-social Maison de Retraite [4], ci-après [4], régularise un bon de commande pour un encart de 1/8 ème de page dans l’édition 2024 de l’agenda, au prix de 950 € hors-taxes soit 1 140 € TTC.
Cette commande a été réglée.
Un an après, le 30 mai 2024, LDE émet la facture n° LDE 19424 d’un montant de 1 140 € TTC au titre d’une insertion publicitaire dans l’agenda officiel 2025 de l’association des maires et présidents d’EPCI de l’Eure-et-Loir.
Par courriel en date du 10 juin 2024, [4] refuse de payer cette facture.
Par lettre simple en date du 13 août 2024, [4] notifie la résiliation de sa souscription en précisant que le document signé par elle est un devis et non un contrat et qu’elle n’a pas reçu la lettre d’information visée par l’article L. 215-1 du code de la consommation.
LDE adresse à [4] une relance de paiement le 30 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2024, [4] réitère sa résiliation et son refus de payer la facture correspondant à l’édition 2025 de l’agenda.
LDE effectue encore deux relances de paiement le 2 octobre 2024 et le 27 décembre 2024.
Page : 2 Affaire : 2025F01107
Dans le courriel du 2 octobre 2024, LDE confirme la résiliation du contrat à compter de l’édition 2026.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2025, délivré à personne, LDE assigne [4] devant ce tribunal, lui demandant de :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
Et, en conséquence :
* Condamner [4] à lui payer la somme de 1 140 € en principal ;
* Condamner [4] à lui payer la pénalité d’un montant de 10% de la somme en principal, soit 114 €, comme prévu dans les conditions générales de vente validées par les signataires et au titre de la pénalité forfaitaire prévue par le code civil conformément à l’article 1343-2 ;
* Condamner [4] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner [4] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [4] aux entiers dépens.
[4] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 14 octobre 2025, LDE ayant réitéré oralement les demandes exprimées dans son acte introductif d’instance, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 et en avise la partie présente conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
LDE demande le paiement de la facture n° LDE 19424.
Elle expose qu’elle dispose de tous les justificatifs à l’appui de sa demande qu’elle verse aux débats.
[4] ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
A l’appui de ses demandes, LDE verse au débat les pièces suivantes :
* Bon de commande signé le 26 mai 2023 ;
* Facture n° LDE 19424 du 30 mai 2024 (1 140 € TTC) ;
* BAT pour l’agenda 2025 ;
* 4 relances par courriel demandant la signature du BAT ;
* Lettre de résiliation du 13 août 2024 ;
* 3 relances par courriel demandant le paiement de la facture ;
Les conditions générales de vente figurant au bas du bon de commande prévoient que "L’annonceur est informé que le présent contrat sera reconduit d’année en année par tacite reconduction, jusqu’à sa dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception adressée à LDE dans le délai de trois mois précédant la date anniversaire du bon de commande. Pendant la durée du contrat et de ses éventuels renouvellements successifs, l’annonceur sera tenu au paiement d’une somme annuelle équivalant au tarif TTC mentionné sur le présent bon de commande pour chaque parution annuelle de la publication concernée. … Toutes commandes impliquent l’adhésion sans réserve aux présentes conditions. "
L’article L. 215-1 du code de la consommation stipule que "Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction."
L’article L. 215-3 du code de la consommation stipule que « Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. »
L’article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
La publication d’un encart dans l’agenda officiel de l’association des maires et présidents d’EPCI d’Eure-et-Loir n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle de [4]. En signant ce bon de commande, [4] a donc agi en tant que non-professionnel.
LDE ne prouve pas avoir informé [4] de sa faculté de ne pas reconduire le contrat dans le délai fixé au 1 er alinéa de l’article L. 215-1 du code de la consommation.
La résiliation signifiée le 13 août 2024 par [4] à LDE est donc parfaitement valable.
En conséquence, le tribunal déboutera LDE de sa demande de lui payer la somme principale de 1 140 € en principal.
Sur les autres demandes
LDE demande le paiement de la pénalité prévue dans les conditions générales de vente en cas de recouvrement par voie judiciaire et des dommages et intérêts.
Le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande principale, il déboutera LDE de ses demandes de paiement d’une pénalité et de dommages et intérêts et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Page : 4 Affaire : 2025F01107
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; LDE succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera LDE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Déboute la SARL LES DOSSIERS DE L’ELU de toutes ses demandes ;
* Condamne la SARL LES DOSSIERS DE L’ELU aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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