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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 21 juil. 2025, n° 2025F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2025F00324 – 2520200002/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F324 Numéro de Procédure collective : 2024RJ116
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE SAUVEGARDE
DEBITEUR :
La SARL E.T.L.T
[Adresse 1] Inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 450 464 086 Prise en la personne de son représentant légal M. [I] [D] [B]
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : M. PONS Stéphan M. GIANNETTI Pascal Mme FUSTO Julia
Assistés lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier associé.
En présence de : la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [Y], ès-qualité de mandataire judiciaire, représentée par Mme [O] [X], collaboratrice
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09.07.2025
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 21.07.2025, date annoncée à l’issue des débats et signée par Monsieur Stéphan PONS, Président assisté de Mme ALFONSI Dominique, commisgreffier , à qui la minute a été remise.
PROCÉDURE
Par jugement en date du 19/07/2024 le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de SARL E.T.L.T,
La SCP BTSG 2 – Me [J] [Y] a été désignée Mandataire judiciaire et une période d’observation d’une durée de 6 mois a été ouverte,
Par ce même jugement, les parties ont été convoquées à l’audience en Chambre du Conseil le 15/01/2025,
Par jugement en date du 17/01/2025, le Tribunal de céans a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois,
Par jugement en date du 11/04/2025, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d’observation,
En date du 30/05/2025 la SARL E.T.L.T, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [I] a déposé au Greffe de la présente juridiction un projet de plan de sauvegarde,
Les parties ont été convoquées à l’audience en Chambre du Conseil le 09/07/2025 afin d’entendre leurs observations,
Ont comparu :
La SCP BTSG 2 – Me [J] [Y], ès-qualités de Mandataire judiciaire, représentée par Madame [O] [X] expose son rapport écrit à la barre et indique que :
* Le passif soumis au plan serait de 276 273.53 euros,
* Le plan de sauvegarde a été circularisé,
* La trésorerie de la société s’élève à 13 896 euros au 03/07/2025,
* Elle est réservée quant à l’admission du plan,
La société SARL E.T.L.T, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [I] prend la parole à la barre et indique :
* La société a une nouvelle gamme de jeux
* De nouveaux clients sont arrivés
* Le dirigeant sollicite l’admission du plan de sauvegarde
Vu la note en délibéré du 16.07.2025 indiquant que 14 créanciers ont accepté ou sont réputés avoir accepté le règlement intégral et 2 créanciers ont refusés les propositions.
Le Ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, est réservé sur l’admission du plan de sauvegarde
Le rapport du Juge Commissaire, lu à l’audience par le Président, est réservé sur le projet du plan de sauvegarde
ET SUR CE
ATTENDU que la proposition de remboursement des créanciers est la suivante :
Règlement à hauteur de 100 % sur 9 ans en annuités progressives :
* Echéance 1 : 5 %
* Echéance 2 : 5 %
* Echéance 3 : 12 %
* Echéance 4 : 12 %
* Echéance 5 : 12 %
* Echéance 6 : 12 %
* Echéance 7 : 12 %
* Echéance 8 : 15 %
* Echéance 9 : 15 %
Projet d’entreprise :
La SARL E.T.L.T exploite une activité de créateur, éditeur et distributeur de jeux de sociétés depuis 2003
Aspect social :
La société emploie 4 salariés.
Aspect financier :
Que le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation réalisés, au cours de la période d’observation, du 19/07/2024 au 28/02/2025 atteignent respectivement les sommes de 327 262 € et -24 233 €.
Que la trésorerie au 03/07/2025 s’élève à la somme de 13 896 €.
Que le passif déclaré s’élève à la somme de 456 093.39 €.
Que le passif soumis aux délais du plan serait de 276 273.53 €.
Que l’apurement du passif retenu à hauteur de 276 273.53 € sur 16 créances soumis aux dispositions du plan s’effectuera à hauteur de 100 % sur 9 ans, en 9 annuités progressives.
L’ensemble des créanciers ont accepté ou sont réputé avoir accepté le règlement intégral de leur créance en 9 annuités progressives à l’exception du PRS
Que les créances inférieures ou égales à 500 €, soit 3 399.43 €, seront réglées à l’arrêté du plan.
Qu’il n’existe aucune dette née postérieurement au jugement d’ouverture en date du 31/05/2025.
Que le projet de plan ne prévoit aucune garantie.
ATTENDU que le projet présenté devrait permettre à l’entreprise de faire face aux échéances de remboursement prévues dans son plan,
ATTENDU que toutes les formalités prévues par les textes en pareille matière ont été observées ; qu’il convient donc d’arrêter le plan de sauvegarde déposé par la SARL E.T.L.T qui présente des possibilités de redressement en statuant dans les termes suivants ;
ATTENDU que le plan prévoit le règlement de l’intégralité du passif de la SARL E.T.L.T sur 9 ans ;
ATTENDU qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 626-14 du Code de commerce sur l’inaliénabilité pour toute la durée de l’échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce ;
ATTENDU qu’il convient donc de faire application des articles R 626-20 & 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement ;
ATTENDU que les dépens doivent être passés en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, CONFORMÉMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites
Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu le rapport de la SCP BTSG 2 – Me [J] [Y], ès-qualités de Mandataire Judiciaire, Vu le procès-verbal dressé en Chambre du Conseil, Vu la note en délibéré du 16.07.2025
ARRETE le plan de sauvegarde de la SARL E.T.L.T qui présente des possibilités de redressement de ladite entreprise, étant précisé que les aspects commerciaux, financiers, sociaux non visés dans le présent jugement, seront ceux du plan déposé.
FIXE à 9 ans la mise en œuvre du plan ;
NOMME la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [Y] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
MAINTIENT Madame Ferudga CORRE en qualité de Juge-Commissaire,
MAINTIENT la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [J] [Y] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances,
CONSTATE que la SARL E.T.L.T s’est engagée à régler son passif produit chez le représentant des créanciers.
DIT ET JUGE que le premier dividende devra être réglé aux créanciers, un an après la signification du présent jugement, ledit dividende sera payé d’avance, par échéances mensuelles, et consigné entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sur le compte de dépôts et consignations ouvert à cet effet ;
DIT que les dividendes seront payés d’avance, par échéances mensuelles, et consigné entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sur le compte de dépôts et consignations ouvert à cet effet ;
DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan ;
DIT ET JUGE en application de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif, sauf au Tribunal saisi du litige de décider d’une admission provisionnelle. Dans tous les cas, le dividende sera mis en réserve ;
DIT ET JUGE conformément à l’article L 626-21 du code de commerce que les paiements prévus par le plan seront portables ;
DIT ET JUGE en application de l’article L 626-13 du code de commerce que l’arrêt du présent plan de sauvegarde entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DIT ET JUGE pour l’application dudit article L 626-13, conformément à l’article R 626-24 du code de commerce, que le débiteur doit justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure, par la remise d’une copie de la présente décision, à laquelle il devra joindre un relevé des incidents de paiement. L’établissement de crédit qui est à l’origine de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
DIT ET JUGE conformément à l’article L 626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité pour toute la durée de l’échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, ainsi que des parts sociales de la société ;
DIT ET JUGE que la société ne procèdera à aucune distribution de dividende ;
DIT ET JUGE que la société remettra dans les 3 mois de la clôture les comptes annuels ainsi que le procès-verbal d’approbation des comptes ;
DIT ET JUGE que, conformément à l’article L 626-10 du code de commerce, la personne tenue d’exécuter le plan est Monsieur [D] [I] représentant légal de la SARL E.T.L.T ;
DIT ET JUGE que les fonctions du Juge-Commissaire et du Juge-Commissaire suppléant prendront fin dès la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
DIT ET JUGE qu’il sera fait application des articles R 626-20 & 626-21 du code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de justice.
Stéphan PONS
Dominique ALFONSI
Signe electroniquement par Stephan PONS
Signe electroniquement par Dominique ALFONSI, commis-greffier.
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