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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 13 mai 2026, n° 2026F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2026F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00218 – 2613300004/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F218 Numéro de Procédure collective : 2026RJ71
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEBITEUR :
Monsieur [W] [Q] [Adresse 1] Non inscrit au RM 06- 423 897 537
COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Stéphan PONSJuges : Monsieur Christian FARALDIMonsieur Eric COCHENNEC
Assistés, lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier associé.
En présence de Monsieur Paul-Marie FERRI, Substitut du Procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 13/05/2026, date annoncée à l’issue des débats et signé électroniquement en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Stéphan PONS, Président assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis-Greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
A la date du 24/04/2026, Monsieur [W] [Q] a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-4 du Code de commerce.
Le Tribunal se trouve donc régulièrement saisi d’une demande d’ouverture de Liquidation judiciaire prévue aux titres II à IV du Code de commerce à l’égard d’un entrepreneur individuel.
Monsieur [W] [Q] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
A l’audience en Chambre du Conseil ont comparu :
Monsieur [W] [Q], prend la parole à la barre et indique :
* Faire face à des problèmes de trésorerie ;
* Les établissements bancaires n’ont pas soutenu l’activité de l’entreprise ;
* Être propriétaire d’un immeuble ;
* La date de cessation des paiements a eu lieu en date du 15 mars 2026, même si des impayés étaient constatés dès le 31/12/2025
* Faire face à des dettes professionnelles et personnelles ;
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pendant 2 mois.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15/03/2026.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, ne s’oppose pas à la demande d’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité.
SUR CE
Le Tribunal saisi d’une demande d’ouverture de procédure à l’égard d’un entrepreneur individuel apprécie à la fois, conformément aux dispositions de l’article L. 681-1 du Code de commerce, si ls conditions d’ouverture prévues aux Titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Le Tribunal examine les conditions du rétablissement professionnel sont réunies lorsqu’une demande d’ouverture de Redressement ou de Liquidation judiciaire est présentée concernant un entrepreneur individuel, l’ouverture du rétablissement professionnel ne pourra avoir lieu que si l’entrepreneur individuel est d’accord.
Monsieur [W] [Q] requiert en l’espèce l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire et ne souhaite pas l’ouverture à son profit d’une procédure de rétablissement professionnel.
L’analyse des conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux Titres II à IV du Livre VI du Code de commerce s’effectue sur le patrimoine professionnel, c’est-à-dire à la fois sur les
éléments d’actif et de passif qui le composent, qu’ils soient nés antérieurement ou postérieurement au 15/05/2022.
Pour les demandes de Redressement ou de Liquidation judiciaire, l’appréciation de l’état de cessation des paiements sera réalisée par comparaison du passif professionnel exigible avec l’actif professionnel disponible.
Les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au regard des éléments communiqués, il apparaît que les dettes générées sont liées à la fois au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
En effet, conformément à la loi du 14 février 2022, relative au nouveau statut de l’entrepreneur individuel, applicable à compter du 15 mai 2022, les dettes des organismes publics peuvent être recouvrées à la fois sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur. Ces organismes disposent d’un droit de gage général en cas de fraude ou d’inobservations graves et répétées.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] est redevable envers l’URSSAFF et indique avoir des dettes à titre personnel.
En conséquence, le débiteur rempli les conditions relatives à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de commerce.
Les créanciers ont ici le droit de se faire payer à la fois sur les patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur.
Aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, Monsieur [W] [Q] est justiciable d’une procédure de Liquidation judiciaire.
Il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de Monsieur [W] [Q] une procédure de Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L. 640-1 du Code de commerce,
Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du Code de commerce,
Vu l’article L. 681-2 III du Code de commerce,
Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du Conseil,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
CONSTATE que les conditions prévues à l’article L. 681-2 III du Code de commerce, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE BI-PATRIMONIALE à l’égard de Monsieur [W] [Q], adresse : [Adresse 1],
activité : fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement, immatriculé(e) au RCS GRASSE sous le numéro 423 897 537,
AUTORISE la poursuite de l’activité pour une durée de deux mois soit jusqu’au 13/07/2026,
FIXE provisoirement au 15/03/2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur Stéphan PONS, en qualité de Juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL GM prise en la personne de Maître [M] [V] demeurant [Adresse 2], en qualité de Liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL CLEMENT REBIERE demeurant [Adresse 3], en qualité de Commissaire de Justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
DIT ET JUGE que le présent jugement emporte de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine, que tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public dans le délai de trois ans à compter de sa date,
DIT que l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle, qu’un nouveau patrimoine est alors constitué, celui-ci n’étant pas concerné par la procédure ouverte, que cette faculté ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de Liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel,
DIT qu’en cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de Liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dépens :
Jugement (26-18)
25.17 €
TVA 20% 5.03 €
TTC 30.20 €
Stéphan PONS
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Stephan PONS
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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