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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2024J00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 95,54 € HT, 19,11 € TVA, 114,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à SELARL BALESTAS – GRANDGONNET – MURIDI & Associés Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à La SAS [Adresse 1].
Rappel des faits :
A l’audience, M. GONON, juge, résume les faits suivants :
Le 1 er septembre 2022, la société [A] IRVOY commande 150 000 étiquettes à la société [Adresse 1] pour un montant de 7 137,02€ TTC.
Celles-ci se révèlent non conformes (manque de vernis), non conformité confirmée par un mail de CENTRE ETIQ le 13 octobre 2022.
Après des tentatives d’arrangements infructueuses, la [A] IRVOY assigne la société [Adresse 1] le 15 juin 2024 pour le paiement, en principal, de 5 500€.
La procédure :
Dans son assignation du 15 avril 2024, la société [A] IRVOY demande au tribunal de :
Condamner la société [Adresse 1] à rembourser la somme de 5 500€ à la SARL [A] IRVOY.
Condamner la société [Adresse 1] à verser la somme de 2 000€ à la SARL [A] IRVOY aux titres des dommages et intérêts.
Condamner la société [Adresse 1] à verser la somme de 1 500€ à la SARL [A] IRVOY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Adresse 1] ne fournit aucune écriture au dossier.
Moyens des parties :
La société [A] IRVOY expose que la société [Adresse 1] n’a pas livré des étiquettes conformes, conformément à l’article 1217 du Code civil, elle est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 5 500€ relative aux 150 000 étiquettes non vernies en application de l’article 1231-1 du Code civil, elle est bien fondée à demander 2 000€ de dommages et intérêts.
Motifs du jugement :
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la société CENTRE ETIQ n’est ni présente, ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société [A] IRVOY fournit les échanges de messagerie montrant les liens contractuels entre les deux parties ainsi que l’oubli de vernis admis par la société [Adresse 1].
A l’audience, la société [A] IRVOY explique que la somme demandée, 5 500€, est un prorata basé sur le pourcentage des étiquettes qu’elle n’a pas pu utiliser.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Adresse 1] à rembourser la somme de 5 500€ à la SARL [A] IRVOY au titre des étiquettes inutilisables.
La société [A] IRVOY ne démontre pas le préjudice causé par la défaillance de la société [Adresse 1] ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [A] IRVOY de sa demande d’indemnités au titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [A] IRVOY les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la société [Adresse 1] en conséquence à verser 1 000€ à la SARL [A] IRVOY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à rembourser la somme de 5 500€ à la SARL [A] IRVOY au titre des étiquettes inutilisable.
DEBOUTE la SARL [A] IRVOY de sa demande d’indemnités au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à verser 1 000€ à la SARL [A] IRVOY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier.
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