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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 19 févr. 2025, n° 2024009164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024009164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 009164
PARTIE EN DEMANDE :
BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Line CUNIN
PARTIE EN DÉFENSE :
LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES [Adresse 2]
Absent(e) à l’audience.
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 19/02/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Hervé FAIVRE, président d’audience et par Julie MATLOSZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA :6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 13/12/2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a fait assigner en référé la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la société BNP PARIBAS SA demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
« DECLARER l’action de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et fondée.
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail en date du 21 janvier 2020.
En conséquence,
ORDONNER la restitution à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, le matériel suivant :
* Pelle hydraulique sur chenilles de marque KOMATSU modèle PC30MR-5 n° de série F50330 ainsi que tous les accessoires figurant sur la facture du fournisseur KOMATSU France.
* AR hydraulique réversible n° de série CM433609
* R/UG/400MM/61L/DENTS n° de série CM433610
* R/UG/600MM/100L/DENTS n° de série CM433611
* CURAGE/1200MM/153L/CLBR n° de série CM433612
* CURAGE/INCL/1200MM/153L/CLBR n° de série CM433613
* Platine MARTEAU BOULONNEE
DIRE ET JUGER que le commissaire de justice compétent pourra procéder à l’appréhension des matériels, tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin, avec l’assistance des personnes prévues par l’article R.153-1 du Code des procédures civiles d’exécution et se fasse remettre tous les documents administratifs ainsi que les clefs afférentes aux biens.
CONDAMNER la société LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2,000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
Sur cette assignation, la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 1989, 88-14.086).
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande principale de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA.
En droit.
L’article 873 Code de procédure civile énonce que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 9.2 des conditions générales du crédit-bail prévoit que « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (1) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies. […]
La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissait avoir été mis en demeure par les présentes. »
L’article 10 des conditions ajoute qu’ « En cas non levée de l’option d’achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général, au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire, L’équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers et de toute la documentation afférente. Le bailleur pourra transférer ses à toute personne pour prendre possession de l’équipement, en ses lieu et place et avec les mêmes droits, notamment quant à l’état de l’équipement et aux frais d’audit et de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire. »
En fait.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA sous l’enseigne « KOMATSU FINANCE » a consenti, le 21/01/2020, à la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES, un contrat de crédit-bail portant une pelle hydraulique sur chenilles de marque
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
KOMATSU modèle PC30MR-E, moyennant un premier loyer de 7.350 € HT, puis 59 loyers mensuels de 677,50 € HT sur une durée irrévocable de 60 mois.
Il convient de constater que le matériel a bien été livré la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES le même jour.
Les paiements des loyers ont régulièrement été honorés jusqu’alors mais la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES a cessé ses paiements à compter de décembre 2023.
Dès lors la demanderesse a mis en demeure la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES de régulariser la situation par courrier LRAR en date du 06/06/2024.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la demanderesse, conformément à l’article 9.2 des conditions générales de vente, mettait à nouveau en demeure la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES de régler les loyers dus et l’indemnité de résiliation à hauteur de 10.327,61 €.
Le juge des référés constate que la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES n’ayant pas réglé lesdits loyers, la résiliation est intervenue de plein droit en l’espèce.
Il en ressort donc que conformément à l’article 10 des conditions générales de vente, la SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES doit restituer les matériels, objets de la présente demande, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA.
La restitution spontanée des matériels par la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES n’étant pas intervenue en l’espèce, le juge estime en conséquence qu’il y a lieu de reconnaître la demande régulière, recevable et bien fondée.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la condamnation de la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES au paiement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.
La société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commis-greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNONS la restitution à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, le matériel suivant :
* Pelle hydraulique sur chenilles de marque KOMATSU modèle PC30MR-5 n° de série F50330 ainsi que tous les accessoires figurant sur la facture du fournisseur KOMATSU France.
* AR hydraulique réversible n° de série CM433609
* R/UG/400MM/61L/DENTS n° de série CM433610
* R/UG/600MM/100L/DENTS n° de série CM433611
* CURAGE/1200MM/153L/CLBR n° de série CM433612
* CURAGE/INCL/1200MM/153L/CLBR n° de série CM433613
* Platine MARTEAU BOULONNEE;
DISONS que le commissaire de justice compétent pourra procéder à l’appréhension des matériels, tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin, avec l’assistance des personnes prévues par l’article R.153-1 du Code des procédures civiles d’exécution et se fasse remettre tous les documents administratifs ainsi que les clefs afférentes aux biens ;
CONDAMNONS la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS le surplus de la demande de 2.000 € injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ;
CONDAMNONS la société SARL LAVERNET TRAVAUX PUBLICS ACTIVITES en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 22/01/2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le juge des référés susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier.
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