Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 31 janv. 2025, n° 2024J00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
31/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 mai 2024
La cause a été entendue a l’audience du 06 décembre 2024 a laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, – Monsieur Olivier PARDON, Juge,assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
aprés quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise a disposition au Greffe.
Röle n° 2024J167
ENTRE
La Banque populaire Auvergne Rhöne Alpes [Adresse 5]
[Localité 6] – représenté(e) parMaitre [M] [V] -25 [Adresse 11]
ET
— Madame [K] née [R] [B]
[Adresse 3] – représenté(e) parMaitre David ROGUET Avocat -10 [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 £ HT, 9,54 £ TVA, 57,23 £ TTC
Rappel des faits et procédure :
Par assignatio du 14 mai 2024, la Banque populaire Auvergne Rhne Alpes a assigné Mme [B] [K] née [R] par-devant le tribunal de commerce aux fins de :
CONDAMNER Madame [B] [K] née [R] a verser a la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,la somme de 13 402,49 £ au titre de l’acte de cautionnement du prét n° 06030602, outre intéréts au taux légal a compter du 12 avril 2024 et jusqu’a parfait paiement. , ORDONNER la capitalisation des intéréts par année entiére d’ancienneté au visa de l’article 1343- 2 du code civil.CONDAMNER Mme [B] [K] née [R] a verser en outre a la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,la somme complémentaire de 2 000£ sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Mme [B] [K] née [R] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAILOVIC, sur son affirmation de droit.
La Banque populaire Auvergne Rhne Alpes informe le tribunal qu’un accord est intervenu entre les parties mettant un terme aux différents litiges qui les opposaient et qu’un protocole d’accord a été régularisé et signé le 5 juillet 2024.
La Banque populaire Auvergne Rhne Alpes sollicite que le tribunal acte et homologue cet accord.
Motifs du jugement :
En application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit aux demandes d’homologation de l’accord transactionnel du 5 juillet 2024 et remis au tribunal a l’audience du 6 décembre 2024.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal constatera l’extinction de l’instance.
Chacune des parties conservera a sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 5 juillet 2024 et lui confére force exécutoire,
DIT que I’accord signé entre les parties a été fourni dans les piêces et fait partie intégrante du jugement,
CONSTATE l’extinction de la présente instance,
JUGE que chaque partie conservera ä sa charge ses frais et dépens de la présente instance et les liquide ä la somme indiquée au bas de la premiére page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
Affaire : [Z]/ [K] Dossier n° : 20240167
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire a capital variable, régie par les Articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et I’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro SIREN 605.520.071, dont le siége social est a [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siege
Ayant pour Avocat :
La SELARL DAUPHIN-[M] agissant par Maitre Dejan MIHAJLOVIC, Avocat au Barreau de Grenoble, demeurant [Adresse 4].
ET :
Madame [B] [K],née [R] le [Date naissance 2] 1971 a [Localité 9] (ISERE), de nationalité francaise, domiciliée [Adresse 3] (France)
Ayant pour Avocat plaidant :
La SELARL [R] ROGUET BONZY, agissant par Maitre Sophie BARDOU, Avocate au Barreau de Grenoble, demeurant [Adresse 1]
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE CE QUI SUIT
Par acte sous seing privé de contrat de crédit recu en date du 31 Aoüt 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti a la SAS LA FABRIQUE un Pret Professionnel BPI PME DELEGUE n°06030602 d’un montant de 77.000,00 £ sur 84 mois, au taux fixe de 1,80%.
Par acte sous seing privé de cautionnement solidaire du 11 Aout 2021, Madame [B] [K] s’est porté caution du Prét Professionnel BPI PME DELEGUE n°06O30602 de la SAS LA FABRIQUE, a hauteur de 15.000.00£ pour une durée de 108 mois.
La SAS LA FABRIQUE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 3 Avril 2024 et la Banque a réguliérement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judicaire, le 12 Avril 2024, pour un montant total de 71.218,96 £.
Par conséquent, suite a la Liquidation judiciaire de la SAS LA FABRIQUE, la Banque a, en vertu de la caution du prét n'06030602, mis en demeure Madame [B] [K], d’honorer ses engagements, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 Avril 2024, pour un montant de 13.386,16 £.
La Banque restant sans nouvelle de Madame [K] s’est vue contrainte de l’Assigner en paiement devant le Tribunal de Commerce par acte du 14 Mai 2024.
A l’Audience du 7 juin 2024, Madame [K] a constitué avocat et un calendrier de procédure a été établit.
Par I’intermédiaire de son Conseil, Maitre [Localité 8], Madame [B] [K] a formulé une demande de paiement du solde auprés de Ia BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, tout en reconnaissant son obligation de payer.
C’est dans ce contexte qu’a la suite de diverses discussions entre les parties, que celles-ci ont décidé de se rapprocher et se sont accordées pour transiger amiablement ce litige.
LES PARTIES CONVIENNENT ENSUITE DES MODALITES DE LEUR ACCORD DANS LES TERMES CI-APRES
Article 1 – Concessions réciproques
Madame [B] [K] reconnait étre débitrice envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, de la somme de 13.402,49 £, en sa qualité de caution.
Madame [B] [K] par l’intermédiaire de son Conseil a proposé a la Banque le réglement de la somme de 13.402,49 £, pour solde de tout compte au plus tard au mois de Septembre 2024.
La proposition a été acceptée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et celle-ci renonce a sa demande d’Article 700 du Code de Procédure Civile et de dépens.
Dans I’hypothése oü le présent protocole ne serait pas respecté par Madame [B] [K], il sera résilié de plein droit par le seul effet du non-réglement, sauf accord préalable entre les parties.
Dans un tel cas, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,recouvrera la possibilité de poursuivre Madame [B] [K], et ce sous déduction des sommes dont elle aurait pu obtenir le réglement dans le cadre de l’exécution du présent protocole, sommes qui lui resteront définitivement acquises.
Par la signature du présent Protocole, ainsi que par l’accomplissement de toutes ses clauses, les Parties se considerent comme entiérement remplies de leurs droits les unes a l’encontre des autres et renoncent donc irrévocablement, les unes a l’encontre des autres, a toute demande, prétention, réclamation ou intérets, principal ou reconventionnel, existant ou a naitre, et a toute action ou instance, de quelque nature que ce soit, résultant des rapports de droit ou de fait qu’elles ont pu avoir entre elles et relatifs aux litiges judiciaires tels qu’exposés au préambule.
Article 2 – Homologation du protocole
Madame [B] [K] et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, sollicitent l’homologation du présent protocole d’accord par le Tribunal de commerce de GRENOBLE de facon a lui donner force exécutoire.
Article 3 – Unicité – Modifications – Nullité
Le Protocole et ses Annexes expriment I’intégralité de l’accord des Parties relativement a leur objet.
Le Protocole remplace toutes les négociations, discussions, correspondances, communications, accords et engagements ayant pu intervenir ou étre conclus antérieurement entre les Parties et relatifs a l’objet du Protocole.
Dans le cas oü I’une quelconque des stipulations du Protocole serait affectée d’une cause de nullité ou inapplicable en tout ou partie, les autres stipulations demeureront et devront etre considérées comme valables et applicables aux Parties nonobstant la ou les stipulations nulles ou inapplicables.
Du fait des concessions réciproquement consenties par les parties, elles conviennent que la présente transaction est soumise expressément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et notamment l’article 2052 du méme Code aux termes duquel : .
Article 4 – Frais
De convention expresse, chacune des Parties conservera a sa charge l’intégralité des différents coüts de quelque nature que ce soit, exposés au titre du présent litige tels que, notamment, les frais et honoraires d’ Avocats, d’Huissiers, de procédure, dépens etc.
Article 5 – Qualifications des présentes
La présente convention constitue une transaction au sens des dispositions de I’article 2044 du Code civil puisque les parties, au moyen de concessions réciproques, mettent fin aux contestations qui les opposent.
Les Parties reconnaissent qu’elles ont arrété les modalités de la présente transaction directement entre elles, qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour apprécier l’étendue et les conséquences de la présente transaction et ont pu arréter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.
Chacune des Parties s’engage a exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction établie conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Les Parties reconnaissent avoir pris connaissance de I’article 2052 du Code Civil qui dispose: "La transaction fait obstacle a l’introduction ou a la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le méme objet. >.
Les parties reconnaissent par conséquent avoir pris connaissance du caractére transactionnel et irrévocable des présentes, cela sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l’autre partie.
Fait en deux exemplaires ä GRENOBLE, le 5 Juillet 2024
Pour la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Pour Madame [B] [K]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tva ·
- Marc
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Service ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Chauffage ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Pièce détachée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Décret ·
- Retard ·
- Exigibilité
- Devis ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Optique ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Opticien ·
- Préjudice
- Jugement ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Droit acquis ·
- Erreur matérielle ·
- Métal précieux ·
- Heures supplémentaires ·
- Antiquité ·
- Exclusion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Débiteur ·
- Acompte ·
- Liquidation judiciaire
- Facture ·
- Montant ·
- Nom commercial ·
- Juge des référés ·
- Huître ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente en gros ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Faillite personnelle ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise commerciale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exploitation agricole ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.