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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 2025F01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01677
N° MINUTE : 2025F03436
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCI [H] SERRE [Adresse 1] Représentant légal : M. [M] [H], Gérant, [Adresse 2] 19e [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 4]75W0009) et par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* Me PATRICK LEGRAS DE GRADCOURT PATRICK LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL MO COORDINATION BATIMENT [Adresse 6] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ANDRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Benoît ANDRE Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société MO COORDINATION [G], RCS [Localité 1] n° 753 249 002, était une entreprise générale du bâtiment.
Le 28 octobre 2022, la société MO COORDINATION [G] aurait conclu un contrat d’entreprise avec la SCI [H] SERRE, RCS Bobigny n° 752 570 390, avec pour mission l’entreprise générale de travaux d’extension des locaux de la SCI.
À ce titre, la société [H] SERRE a indiqué avoir versé à MO COORDINATION [G] la somme totale de 116.406,60 euros, correspondant à un acompte.
Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MO COORDINATION [G] et Maître [X] [S] a été nommé liquidateur judiciaire.
Le 11 juillet 2023, la SCI [H] SERRE a confié le chantier à la société MDS [G] et soutient que la société MO COORDINATION [G] serait à l’origine de graves malfaçons et aurait provoqué un retard considérable dans l’avancée des travaux.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des référés a désigné un expert afin d’identifier lesdits désordres.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire préalablement ordonnées à Maître [X] [W] [R] ès qualités, et aux sociétés ERGO FRANCE et QBE EUROPE, ès qualités d’assureurs de la société MO COORDINATION [G].
Telles que l’indique la SCI [H] SERRE dans son assignation, les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Dans le même temps, le 7 juin 2023, la SCI [H] SERRE a déclaré une créance de 116.406,60 euros à la procédure de liquidation judiciaire de la société MO COORDINATION [G], somme qui correspondrait à l’acompte qui aurait été versé à la signature du marché.
Maître [X] [W] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MO COORDINATION [G], a contesté ladite créance.
Le juge commissaire, saisi de la contestation, s’est déclaré incompétent et a considéré que la nature du différend supposait une application au fond.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11/07/2025 (signification remise à personne), la SCI [H] Serre assigne Maître [W] devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat d’entreprise conclu entre la SCI [H] SERRE et la société MO COORDINATION [G] au 30 janvier 2023 ;
FIXER la créance de la SCI [H] SERRE au passif de la liquidation judiciaire de la société MO COORDINATION [G] à la somme de 116.406,60€;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01677 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales du 21/08/2025 au 09/10/2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 11/09/2025, le défendeur demande au Tribunal de :
À titre principal :
DÉCLARER la société [H] SERRE irrecevable en ses demandes ;
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER la société SCI [H] SERRE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le 09/10/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30/10/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16/12/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose
La SCI [H] SERRE a confié à la société MO COORDINATION une mission d’entreprise générale pour réaliser des travaux d’extension de ses locaux au [Adresse 8] à Villepinte.
La SCI [H] SERRE a versé à la société MO COORDINATION un montant de 116.406,60 € à titre d’acompte.
La société MO COORDINATION n’a cependant réalisé aucun des travaux prévus et a été placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2023.
Maître [S] a été désigné comme liquidateur judiciaire. La SCI [H] SERRE a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire.
MO COORDINATION BATIMENT n’ayant pas exécuté les travaux prévus, le demandeur sollicite la résolution du contrat et la restitution des acomptes versés sur le fondement des articles 1217, 1225 et 1229 du Code civil.
La SCI [H] SERRE demande donc au tribunal de fixer la créance de 116.406,60 € au passif de la liquidation judiciaire de la société MO COORDINATION BATIMENT.
Maître [W] [R] en défense, pour sa part :
Soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI [H] SERRE en s’appuyant sur les articles L.641-9, L.622-1, et L.622-3 du Code de commerce.
Notamment, en matière de vérification des créances, et de fixation au passif, pour laquelle le débiteur dispose d’un droit propre, le Code de commerce prévoit que, dans le cadre de cette vérification des créances, le mandataire doit solliciter les observations du débiteur.
Pour cette raison le débiteur doit être appelé devant le juge commissaire pour faire valoir les observations.
L’article L.624-3 du Code de commerce dispose :
« Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire ».
Il en résulte que le créancier, le débiteur et le mandataire ou liquidateur judiciaire seront nécessairement parties à la procédure.
La SCI [H] SERRE a assigné Maître [S] ès qualité devant le tribunal de céans, mais la société MO COORDINATION [G] n’a pas été assignée pour l’exercice de ses droits propres.
Les demandes de la SCI [H] SERRE sont donc irrecevables.
À titre subsidiaire si le tribunal estimait recevable la demande de la SCI [H] SERRE
Le défendeur expose que la SCI [H] SERRE ne justifie aucunement de la créance.
La SCI [H] SERRE requiert la résolution du contrat d’entreprise conclu avec la société MO COORDINATION [G] ; cette requête n’ayant d’autre but que fonder sa demande de fixation au passif de ladite créance déclarée correspondant à un acompte qui aurait été versé.
Au terme de l’article L.624-2 du Code de commerce, en cas de contestation sérieuse d’une créance, le juge-commissaire renvoie le créancier pour mieux se pourvoir devant le juge du fond auquel il appartient de vérifier l’existence et le quantum de la créance déclarée.
En l’espèce, la créance fixée au passif doit être imputée à la valeur des prestations éventuellement accomplies par la société MO COORDINATION [G].
À ce jour il n’est absolument pas établi, que la société MO COORDINATION [G], ait exécuté aucun des travaux tels que prévus ;
Conformément à l’article 1353 du Code civil, la carence probatoire ne pourra que conduire le tribunal à rejeter les demandes de la société [H] SERRE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Article 16 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Deux jours avant l’audience, le demandeur a présenté une demande de renvoi au greffe du tribunal. Le défendeur s’est opposé à cette demande de renvoi. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour accorder ou refuser un renvoi.
Il n’apparait pas que l’examen de l’affaire à la présente audience soit de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, les parties ayant été régulièrement convoquées, et sont en mesure de présenter leurs observations.
Le tribunal rejettera la demande de renvoi et l’affaire est retenue à l’audience.
Sur la demande d’irrecevabilité du défendeur
La procédure de vérification des créances dans une liquidation judiciaire est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou liquidateur.
L’article R.624-5 du Code de commerce énonce : « Lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. »
La Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 14 juin 2023 n° 21-24.458, en son paragraphe 15, énonce : « L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Par conséquent, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion qu’il prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai jusqu’à ce que le juge statue. »
Dans le cas présent lors de l’audience le demandeur informe le tribunal qu’il a assigné la société MO COORDINATION [G] aux fins de mise en cause.
Le tribunal, n’ayant pas statué, selon l’arrêt de la Cour de cassation : le demandeur a saisi la juridiction dans le délai d’un mois après l’ordonnance du juge commissaire et selon la jurisprudence, la mise en cause initiale de toutes les parties n’est pas nécessaire dans ce délai à condition que l’instance soit correctement introduite dans ce délai et que le tribunal n’ait pas statué.
Le tribunal déboutera Maître [X] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MO COORDINATION BATIMENT de sa demande d’irrecevabilité de la SCI [H] SERRE.
Sur la demande principale
Article 378 du Code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Article 379 du Code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
L’article 446-1 du Code de procédure civile : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Une expertise a été ordonnée par la procédure de référé au tribunal de commerce de Bobigny.
Le demandeur a, à l’audience, sollicité oralement que le tribunal attende l’issue de la procédure de référé actuellement pendante devant le président du tribunal de commerce, aux fins d’avoir un rapport d’expertise.
Bien que cette demande ne figure pas dans ses prétentions initiales, elle a été formulée contradictoirement à l’audience, les parties ayant pu en débattre ;
L’expertise sollicitée dans le cadre du référé est de nature à éclairer utilement le tribunal sur les circonstances du litige ;
Il est, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, opportun de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Le tribunal, prononcera le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, la procédure de référé pendante entre les mêmes parties ;
Le tribunal dira que l’affaire sera réintroduite par la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
le Tribunal réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* DÉBOUTE Maître [X] [W] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MO COORDINATION [G] de sa demande d’irrecevabilité :
* SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 mars 2024 ;
* DIT que l’affaire sera réintroduite par la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise ;
* RÉSERVE les dépens.
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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