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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2024F02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 février 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Y] [E] 2 RUE DU POTEAU 77181 COURTRY comparant par Me Amandine JOUANIN 3 Boulevard DE SEBASTOPOL 75001 PARIS
DEFENDEUR
SA [F] Concept 49-51 Rue Louis Blanc 92400 Courbevoie comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL 11 Rue MARBEAU 75116 PARIS et par Me Benoit VARENNE 4 RUE CAMBON 75001 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 février 2026,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA [F] Concept, ci-après « [F] », spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, confie au cours de l’année 2020 à la SAS [Y] [E], un certain nombre de prestations relatives à des travaux de chauffage, ventilation, climatisation d’un marché public pour la rénovation et l’entretien de divers bâtiments occupés par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) du 1 er ministre à Paris.
[Y] [E] réalise les travaux et émet 11 factures pour un montant total de 31 808,06 € entre août 2020 et juin 2021 dont elle réclame le paiement à [F].
En l’absence de règlement elle adresse une mise en demeure à cette dernière le 5 juin 2024. [F] répond le 14 juin 2024 que les factures demeurent impayées pour cause de « sinistre ».
[Y] [E] dépose une requête en injonction de payer le 16 juillet 2024 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre qui rend une ordonnance le 20 août 2024 condamnant [F] à lui payer la somme en principal de 32 808,06 € qui est signifiée par [Y] [E] à la personne d'[F] le 19 septembre 2024.
Le 16 octobre 2024 cette ordonnance fait l’objet d’une ordonnance de rectification d’erreur matérielle qui condamne [F] à payer la somme en principal de 31 808,06 €.
[F] a formé entre-temps opposition par lettre recommandée avec avis de réception le 8 octobre 2024 contre l’ordonnance du 20 août 2024.
Par conclusions n°6 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 novembre 2025, [Y] [E] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1119 du code civil ; Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer déférée ;
Par conséquent,
* Condamner [F] au paiement de la somme de 31 808,06 € en principal, correspondant au paiement des factures produites par [Y] [E] demeurant impayées outre les frais de recouvrement pour un montant de 440 €, et ce avec intérêts à compter de la première mise en demeure du 5 juin 2024 ;
* Condamner [F] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [F] aux entiers dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer et d’opposition, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A444-32 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 novembre 2025, [F] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1222 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
* Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°2024I06355 rendue le 20 août 2024 par le Président du tribunal de commerce de Nanterre et rectifiée par l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 16 octobre 2024 ;
En conséquence,
* Débouter [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, en raison de la mauvaise exécution de ses travaux et des préjudices subis par [F] de ce fait ;
Y ajoutant,
* Condamner [Y] [E] à payer à [F] les sommes suivantes :
* Frais de reprise :
* 321 € HT pour l’audit de l’installation et la mise en service du variateur par la société SECLA pour remédier au caractère bruyant de l’installation ;
* 2 020,75 € HT pour la reprise de l’installation électrique par la société SECLA ;
* 428 € HT pour le raccordement des nouvelles batteries par la société SECLA ;
soit la somme totale de 2 769,75 € au titre des frais de reprise ;
* Pénalités de retard appliquées par le maître d’ouvrage :
* 9 957,10 € au titre de la non-levée des réserves relatives au caractère bruyant de l’installation;
* 29 871,30 € au titre de la remise tardive des D.O.E. ;
soit la somme totale de 39 828,40 € au titre des pénalités de retard ;
Compte tenu de l’article 17 des Conditions Générales d’Achat d'[F] stipulant la compensation de l’ensemble des dettes et créances existant entre les cocontractants ;
Condamner [Y] [E] à payer à la société [F] la somme de 23 630,77 € (2 769,75 € + 39 828,40 € – 18 967,38 €);
Subsidiairement, vu l’article 1348-1 du code civil,
* Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société [Y] [E] à [F] au titre des frais de reprise et des pénalités de retard (2 769,75 € + 39 828,40 €), et la somme de 31 808,06 € HT correspondant aux factures de la société [Y] [E] ;
* Condamner [Y] [E] à payer à [F] la somme de 23 630,77 € (2 769,75 € + 39 828,40 € 18 967,38 €);
En tout état de cause,
* Condamner [Y] [E] à payer à la société [F] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 25 novembre 2025, les parties ont réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et enjoint les parties d’essayer de trouver un accord amiable avant le 23 décembre 2025.
Par courriel du 27 novembre 2025 [Y] [E] a fait savoir au juge chargé d’instruire l’affaire qu’elle était favorable à une mesure de conciliation et toujours ouverte à une solution amiable. [F] n’a pas répondu.
La mise à disposition du jugement a été reportée au 11 février 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance du 20 août 2024 a été signifiée à personne le 19 septembre 2024.
L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024.
Ainsi, l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal
* Dira l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer, lui substituant le présent jugement.
Sur la demande principale
[Y] [E] expose que :
* Il ressort des fiches d’intervention que la DILA a réceptionné les travaux sans qu’aucune réserve ne soit formulée, étant souligné que, si des réserves ont été formulées, elles n’ont pas été répercutées à [Y] [E]. Quoi qu’il en soit, elles ont été levées par un procès-verbal du 24 février 2021 tel que cela résulte de la « RECEPTION DES TRAVAUX » émanant de la DILA, maître d’ouvrage en date du 22 mars 2021 ;
* [F] indique dans ses conclusions que : « s’agissant d’un marché à bons de commande, le paiement des factures présentées par le sous-traitant est subordonné à la réception par l’entreprise principale des travaux correspondants. ». Tel est donc bien le cas ;
* [F] prétend qu’une erreur de câblage aurai causé un incendie, mais elle ne justifie ni d’un constat, ni d’un rapport d’expertise, pas même de photographies pour justifier l’origine de ce « dégagement de fumée » et le lien avec les travaux réalisés par [Y] [E] ;
* [F] sollicite le remboursement de « matériels dégradés » dont le remplacement se serait avéré nécessaire mais, lorsque [Y] [E] a proposé de se rendre sur place pour constater et identifier si les désordres allégués relevaient de son marché, [F]
a refusé que la concluante intervienne préférant se charger de la reprise du câblage, câblage qui n’était pas dans le marché de [Y] [E] mais incombait à [F] ;
* Aucun élément objectif ne démontre que la défaillance proviendrait de [Y] [E] qui a installé les matériels fournis par [F], aucune facture n’est fournie, si ce n’est désormais une facture de la société SECLA relatif au câble qui n’était pas dans le marché de [Y] [E] et incombait à [F], de sorte que rien ne justifie son refus de procéder au paiement des factures émises par [Y] [E], ni une quelconque compensation entre des sommes qui incomberaient prétendument à [F] et lesdites factures ;
* Les factures dont le paiement est sollicité correspondent à deux types de prestations différentes. D’une part, celles qui correspondent à des réparations ponctuelles de type SAV, pour différentes parties du site de la DILA, sans lien avec les travaux de la DILA, pour un reste à payer de 6 563,06 € HT pour lesquelles il n’y a aucun grief. D’autre part, celles qui correspondent aux marchés relatifs aux travaux mis en œuvre par la DILA, zone dans laquelle serait survenu un prétendu début d’incendie, pour 25 245 € HT. Ainsi, rien ne justifie le refus de paiement opposé par [F] qui n’opère aucune distinction entre les différentes interventions de [Y] [E] ;
* [F] invoque pour la première fois dans ses écritures de février 2025 un grief tiré de l’absence de « piège à son sur le traitement d’air » or, cette demande d’installation, formulée pour la 1ère fois le 28 juillet 2020 par la DILA, est constitutive de travaux supplémentaires dont la demande a été transmise à [Y] [E] par mail d'[F] le 6 août 2020. Le piège à son choisi par [F] a été posé par [Y] [E] sans le facturer le 31 août 2020 selon le propre mail d'[F], ni la DILA, ni [F] ne l’ont contesté ;
* Il est donc faux d’affirmer que le sujet des installations prétendument bruyantes aurait été réglé par la société SECLA (postérieurement au 18 septembre 2020) alors qu’il a été démontré que le sujet a été réglé par l’intervention de [Y] [E], le 9 septembre 2020 ;
* Concernant le grief relatif au « variateur d’intensité électrique qui n’aurait pas été câblé », il ressort du mail d'[F] du 8 septembre 2020 que son équipe devait câbler le variateur le lendemain. Si un câblage a bien été réalisé par [F], celui-ci dysfonctionnait. La défaillance incombe donc à [F] sans qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de [Y] [E]. En réalité, la société SECLA n’a fait que pallier la défaillance d'[F] ;
* [F], quatre ans et demi après la réalisation des travaux, prétend que [Y] [E] au 13 octobre 2020 ne lui aurait pas remis le DOE (dossier d’ouvrages exécutés) qui était, selon ses dires, attendu pour le mois de juillet 2020. Pour rappel, le DOE est réalisé lors de l’achèvement des travaux et est remis au maître d’ouvrage. Les travaux relatifs à l’installation de la climatisation incombant à [Y] [E] n’ayant été achevés que fin septembre 2020, pour les raisons ci-avant exposées, le dossier ne pouvait être remis en juillet 2020. Les éléments nécessaires pour lui permettre de rédiger le DOE lui ont été communiqués le 6 octobre 2020, après réception des travaux puisqu’ils ne peuvent être établis qu’à ce stade, soit moins d’un mois après l’achèvement des travaux, ce qui n’est pas excessif ;
* [F] prétend qu’elle serait « bien fondée à non seulement à refuser le paiement des factures présentées par [Y] [E] en raison des frais de reprise et pénalités de retard subis par [F], mais également à solliciter la condamnation de [Y] [E] à lui payer la différence entre le montant des préjudices subis par [F] et le montant des factures de [Y] [E] au visa des Conditions Générales d’Achat de la société [F] » or, ces conditions générales n’ont jamais été communiquées à [Y] [E], [F] ne justifiant pas de leur communication et l’exemplaire communiqué par elle
n’est pas signé par la concluante de sorte que rien ne prouve qu’elle en a eu connaissance et encore moins qu’elle les a approuvées. Par ailleurs [F] ne peut tenter de compenser ce manquement en prétendant qu’elles seraient « applicables par renvoi des bons de commande » , alors qu’une société ne peut approuver un document qui n’a pas été porté à sa connaissance, ces conditions générales n’étant pas jointes aux bons de commandes ;
* [F] prétend que l’installation de [Y] [E] n’aurait été fonctionnelle « qu’au plus tôt en février 2021 grâce à l’intervention d’entreprises tierces qu’elle a missionnée pour finaliser les travaux. », mais aucune preuve n’est rapportée quant à l’allégation selon laquelle l’installation de [Y] [E] n’aurait pas été effective fin septembre 2020. Aucune preuve (aucun procès-verbal de réception) n’est rapportée par [F] pour justifier d’une mise en œuvre effective en février 2021 ;
* Enfin, s’agissant des pénalités de 50 000 € facturées par la DILA à [F], il incombe à [F], de démontrer l’existence de ces pénalités, qu’elles lui auraient été imputées du fait de [Y] [E] et non de son propre fait ou de celui d’un autre sous-traitant, toutes preuves qu’elle ne rapporte pas, et pour cause, le lot de [F] recouvre la plomberie, le chauffage, la ventilation de sorte qu’une partie de ce lot a été exécuté par [F] elle-même comme le précâblage électrique et/ou sous-traitée à une autre société ;
* Il convient donc de confirmer l’ordonnance du 20 aout 2024 et de condamner [F] au paiement de la somme de 31 808,06 € en principal.
[F] répond que :
* Contrairement aux allégations de [Y] [E] qui affirme que « le contrat impose la démonstration de la responsabilité du sous-traitant pour mettre en œuvre sa garantie au profit de la société [F] », il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat. C’est ce que rappelle la Convention de sous-traitance annexée aux bons de commande d'[F] : « Le Sous-Traitant devra respecter les règles de l’art ainsi que les prescriptions techniques prévues dans les pièces énumérées aux conditions particulières. Il est tenu d’une obligation de résultat ». Par conséquent, il n’appartient pas à [F] de démontrer une faute de son sous-traitant, il suffit de constater que les travaux de [Y] [E] n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art ou dans les délais impartis pour rejeter ses demandes de paiement ;
* S’agissant d’un marché à bons de commande, le paiement de chaque facture présentée par le sous-traitant est subordonné à la réception des travaux correspondants. [Y] [E] produit cinq « fiches d’intervention » établies par elle-même, et prétend qu’il ressort de ces pièces que la DILA, aurait réceptionné sans réserve ses travaux. Outre que ces fiches d’intervention sont au nombre de cinq alors que [Y] [E] réclame le paiement de onze factures, elles correspondent à des prestations de « diagnostic et dépannage » sans aucun rapport avec l’objet des factures produites par [Y] [E]. Les « procès-verbaux de fin de chantier » produits par [Y] [E] sont des documents établis unilatéralement par elle et signés seulement par cette dernière. Ce ne sont pas non plus des procès-verbaux de réception. Ils ne contiennent aucune mesure de débits. [Y] [E] doit ces procès-verbaux de mise en service ainsi que cela résulte de ses propres devis.
* [Y] [E] facture des tests, des services et de la mise en service Or, la société [Y] [E] n’a réalisé ni mise en service, ni essais qui représentent un montant de 12 838,68 €, alors que dans une prestation de CVC il a forcément de tests et des réglages à faire ;
* Les seuls procès-verbaux de réception à prendre en compte, conformément à la Convention de sous-traitance et à la notion de réception unique qui préside en matière de marché de travaux sont ceux émis par la DILA, à savoir deux procès-verbaux de réception en date des 1er et 8 septembre 2020, or, ces deux procès-verbaux de réception comportent des réserves sur les prestations de [Y] [E], réserves qui n’ont été levées que le 24 février 2021 et pour la plupart, sans aucune intervention de [Y] [E] ;
* Concernant le piège à son, ce problème aurait dû être traité par [Y] [E] en amont dans le cadre d’essais de fonctionnement en mode dynamique qu’elle n’a pas effectués, omettant de mesurer les débits de ventilation, or c’est la DILA qui s’est aperçu que le volume sonore des gainables était trop important ;
* [Y] [E] s’est comportée comme un simple poseur et non comme un véritable sous-traitant spécialisé, qui devait réaliser la mise en service de ses installations et réaliser les réglages et interventions qui s’imposaient ;
* Il appartenait par ailleurs à [Y] [E] de faire le raccordement entre le piège à son et le câblage, le problème a été définitivement résolu le 16 septembre 2020 par la société SECLA (missionnée par [F] pour réaliser un audit de l’installation) en présence de la société [Y] [E]. Comme [Y] [E] a tardé à lever les réserves, cela a couté à [F] 9 957,10 € de pénalités et 331 € pour l’audit de l’installation et la mise en service du variateur ;
* Concernant le « dégagement de fumée », ce problème est lié à deux bons de commande ayant donné lieu à deux factures de [Y] [E] n°2011-065 et 067, or cette dernière a commis deux erreurs, elle a omis de raccorder les thermostats de sécurité de batterie et d’effectuer des tests avant mise en service. L’article IX de la Convention de sous-traitance annexée aux bons de commande d'[F] stipule : « A compter de la réception d’une mise en demeure de remédier aux désordres constatés le Sous-Traitant dispose d’un délai de 8 jours pour exécuter les travaux de réfection nécessaires sauf cas de force majeure dûment accepté par ENGIE [F]. A défaut, ceux-ci seront exécutés à ses frais, risques et périls et seront déduits de sa facturation » ;
* Pour remédier ce problème faute d’intervention de [Y] [E] dans ce délai de huit jours, [F] a donc fait appel à la société SECLA pour un coût de 2020,75 € HT au titre de l’alimentation des batteries, 428 € HT pour leur raccordement aux conduits de ventilation et 321 € d’audit de l’installation ;
* Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020 [F] confirmait à son sous-traitant qu’elle lui répercuterait le coût des travaux de reprise de ses installations ainsi que les pénalités appliquées par le maître d’ouvrage soit 9 957,10 € au titre des malfaçons constatées dans les PV de réception des 1 er et 8 septembre 2020 et 29 871,30 € au titre de la remise avec près de trois de retard du DOE ;
* Elle est donc bien fondée à refuser le paiement des factures [Y] [E] pour un montant total de 31 808,06 € au titre de l’exception d’inexécution et de son droit à indemnisation des préjudices subis, à soustraire des sommes réclamées 12 838,68 € au titre des prestations de tests et essais non réalisées, et à solliciter la condamnation de [Y] [E] à lui payer la différence entre le montant des frais de reprise et pénalités de retard et celui réclamé par [Y] [E] pour ses factures, soit la somme de 23 630,77 €.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Sur l’opposabilité des CGA de [F]
[F] refuse l’exécution de son obligation de paiement, demande le remboursement des sommes engagées pour faire exécuter les travaux qui relevaient de la responsabilité de [Y] [E] et la compensation avec les sommes dues et en dernier lieu la réparation des autres conséquences de l’inexécution de ses obligations par [Y] [E], à savoir l’application de pénalités par le maître d’ouvrage à [F] au titre de l’application de ses CGA.
[F] soutient au visa de l’article V, §3 de ladite Convention de sous-traitance qui stipule que : « « Le Sous-Traitant devra respecter les règles de l’art ainsi que les prescriptions techniques prévues dans les pièces énumérées aux conditions particulières. Il est tenu d’une obligation de résultat » que [Y] [E] en qualité de sous-traitant est tenu à une obligation de résultat et qu’il ne lui appartient pas de démontrer une faute de son sous-traitant.
Après examen approfondi des éléments portés aux débats, le tribunal relève que sur les 11 bons de commandes émis par [F] auxquels sont joints à chacun d’eux la « Convention de soustraitance » d'[F], il est fait mention en première page que « Le fournisseur reconnait avoir une parfaite connaissance des Conditions Générales d’Achat de ENGIE [F] qui ne sont pas jointes au bon de commande mais sont téléchargeables sur les sites internet de la société ENGIE [F] ou sur simple demande du fournisseur ».
L’article 1119 du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
Ces 11 bons de commandes avec la référence à l’acceptation des conditions générale ont été validés par [F] par workflow électronique et [Y] [E] les a tous exécutées et en réclame le paiement, justifiant ainsi de leur réception.
Par ailleurs, [Y] [E] dans ses écritures page 5 fait référence au « contrat liant les parties à la procédure » et cite elle-même l’article VII) § 3 la Convention de sous-traitance pour en déduire à tort que : « Le contrat impose la démonstration d’un manquement du sous-traitant pour mettre en œuvre sa garantie au profit de [F] CONCEPT ». Elle reconnait par la même que la Convention de sous-traitance régit les relations contractuelles entre les parties.
Ainsi, le tribunal dira les CGA d'[F] opposables à [Y] [E], que les rapports entre [F] et [Y] [E] sont régis par la Convention de sous-traitance d'[F] dans laquelle [Y] [E] agit comme sous-traitant et est tenu contractuellement à une obligation de résultat.
Sur le quantum de la créance de [Y] [E]
[Y] [E] soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible sur [F] de 31 808,06 €.
[F] refuse de payer et soutient que [Y] [E] a manqué à son obligation de résultat et à ses obligations contractuelles :
* En tardant à lever les réserves relatives au caractère bruyant de ses installations et à la remise des D.O.E. ;
* En refusant de remédier aux causes et conséquences du début d’incendie imputable à ses travaux ;
* En ne réalisant pas les tests, essais et mise en service de ses installations, conformément à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art.
[F] considère que sur ce montant réclamé, il faut déduire 12 838,68 € de coûts de tests et d’essais indus, seul le montant de 18 967 € est dû (31 808,68 – 12 838,68). De plus, compte tenu de frais de reprise (2 769,75 €) et de pénalités (39 828,40 €) supportés par elle, [Y] [E] lui devrait 23 630,77 €.
S’agissant de la levée des réserves relatives au caractère bruyant des installations,
[Y] [E] pour sa part, soutient que les travaux réalisés ont été réceptionnés et que toutes les réserves ont été levées le 24 février 2021 par la DILA tel que cela résulte de la réception de travaux signée par la DILA le 22 mars 2021. Elle verse aux débats cinq « réceptions successives ».
En l’espèce, la Convention de sous-traitance stipule en son article VIII) : « La réception des travaux coïncide avec la réception prononcée par le Maître d’Ouvrage à l’égard de ENGIE [F], sauf réserves exprimées par ENGIE [F] à l’encontre du Sous-Traitant ».
A l’analyse des documents versés aux débats par [Y] [E], le tribunal relève d’une part que les réceptions successives alléguées sont en fait des fiches de « diagnostic et dépannage » et ne sont pas des procès-verbaux de réception émanant du maitre d’ouvrage.
Le document de la DILA du 22 mars 2021 s’intitule « RECEPTION DES TRAVAUX-PROPOSITION DU MAITRE D’ŒUVRE ET DECISION DU MAITRE DE L’OUVRAGE RELATIVES A LA LEVEE DES RESERVES ». Il concerne la levée des réserves du lot 5-Plomberie-chauffage-traitement d’air pour lequel il est décidé « Au vu du procès-verbal de levée de réserves en date du 24/02/2021 et des propositions complémentaires présentées par le maître d’œuvre, le maître d’œuvre décide : 1. d’accepter toutes les propositions complémentaires du maître d’œuvre relatives au procès-verbal de réserves ».
Selon [F], les réserves en date du 24/02/2021 ont été levées sans aucune intervention de [Y] [E] et concernaient la pose d’un piège à son et d’un variateur de vitesse du fait d’installations bruyantes du fait de l’absence de mesures de ventilation imputables à [Y] [E].
Dans le document intitulé OPR (Opérations préalables de réception) du 4 août 2020, il est fait état de deux réserves pour le lot 5 n° 54 et 55 : « piège à son à installer sur traitement d’air » et « régulateur de débit à installer ».
[F] invoque le fait que [Y] [E] n’avait pas jusqu’au OPR réalisé de mesures de débit, pour lequel [F] a dû commander des pièges à son, faire intervenir une entreprise tierce (SECLA) pour faire réaliser un audit et réaliser la reprise de l’installation électrique pour un coût total de 2 769,75 € HT.
Cependant le tribunal relève que :
* Aucun élément versé aux débats ne fait état d’une exigence technique d’un niveau sonore imposé à [Y] [E] ;
* Dans un courriel du 4 août 2020 de la DILAB à [F], la DILA fait simplement état d’un volume sonore « trop élevé » et demande à [F] qu’on lui fasse « des propositions » afin de remédier au problème. [F] transfère ce courriel le même jour à [Y] [E] demandant de répondre sans délai à cette demande et « qu’elle passera une commande pour le devis complémentaire ».
Par courriel du 10 septembre 2020 [Y] [E] confirme que le bruit de la bouche d’aspiration est résolu et que le variateur est câblé mais qu’il n’y a pas de courant dans le câble. [F] ne conteste pas la teneur de ce courriel.
Dès lors, aucune faute ou manquement n’est démontré à l’encontre de [Y] [E].
En conséquence, le tribunal dira que les frais de reprise de 2 769,75 € ne sont pas imputables à [Y] [E].
S’agissant des pénalités liées à la levée des réserves
[F] réclame 9 957,10 € de pénalités qu’elle aurait supportées du fait de la levée de ces réserves.
Cependant le tribunal relève que la DILA dans sa lettre du 22 septembre 2020 à [F] impute ces pénalités à compter du 8 septembre 2020 (et non de fin juillet comme mentionné par [F]) pour le piège à son (poste 54 du PV de réception du 1 er septembre 2020), or ce piège a été posé le 10 septembre 2020 comme le confirme le courriel susmentionné.
Par ailleurs ladite lettre fait état du fait que [F] n’était pas présente ni représentée lors du PV de réception du 1 er septembre 2020, ni lors de la réunion subséquente du 8 septembre 2020 accordant un délai supplémentaire pour lever les réserves.
[F] invoque un montant de pénalités que lui inflige la DILA mais ne fournit aucun décompte de pénalités applicables à [Y] [E] et ne justifie pas de surcroit du paiement desdites pénalités.
Dans ces conditions, les conditions de la finalisation de la levée des réserves relatives au caractère bruyant de ses installations sont indépendantes de la volonté de [Y] [E] qui ne peut être tenue pour responsable des surcoûts supportés par [F] et des pénalités invoquées.
En conséquence, le tribunal déboutera [F] de sa demande de pénalités au titre de la levée de réserves.
Sur les pénalités supportées par [F] du fait de la remise tardive du DOE
[F] soutient avoir supporté 29 871,30 € de pénalités, la remise du DOE devant intervenir le 28 juillet 2020 alors qu’elle n’a reçu les éléments de [Y] [E] que près de 3 mois plus tard.
Le tribunal rappelle comme mentionné ci-dessus d’une part que l’administration décompte les pénalités à compter du 8 septembre et non comme le soutient [F] depuis juillet 2020. Les travaux de [Y] [E] ont été achevés mi-septembre, les éléments nécessaires ont été selon elle transmis à [F] le 6 octobre 2020 soit un mois après l’achèvement des travaux, qui ont été décalés par la DILA, ce que ne conteste pas [F], qui soutient avoir supporté ces pénalités mais ne les justifie pas.
Ainsi, [F] impute la totalité de ces pénalités à une défaillance de [Y] [E], mais elle ne fournit aucun décompte applicable à [Y] [E], n’a pas mise cette dernière en mesure de les contester si elle était due de son chef, et ne démontre pas les avoir payées ou contestées elle-même si elle estimait qu’elles n’étaient pas dues.
L’article « 7 – DELAIS CONTRACTUELS ET PENALITES (…) des CGA [F] stipule : (…) le Client a la faculté de faire valoir tous ses autres droits et notamment celui de réclamer le remboursement de l’intégralité des autres frais ou pertes que ce retard lui a occasionnés, tels qu’amendes, pénalités dues par ENGIE Solutions à son propre client, frais financiers, pertes de rendement, frais supplémentaires de chantier, manque à gagner, etc. ».
Il s’infère de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que l’imputabilité de ces pénalités relatives au caractère tardif de la remise des DOE dépend uniquement du fait de [Y] [E] et non de [F] qui ne justifie pas on plus de la date à laquelle elle a remis les DOE, ni qu’elle a payé ces pénalités pour être en mesure d’en demander le remboursement à [Y] [E].En effet, [F] verse aux débats un courriel du 4 juillet 2024 de la DILA indiquant que 50 000 € de pénalités ont été déduites de deux de ses factures, mais les factures en cause ne sont pas produites et rien n’indique qu’elles concernent le lot Ventilation à la charge de [Y] [E] et non le lot Plomberie à la charge de [F].
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’est pas démontré que [Y] [E] a manqué à ses obligations contractuelles concernant la remise du DOE et déboutera [F] de ses demandes à cet égard.
Sur le début d’incendie
[F] remet en cause le paiement de deux factures (n° 2011-067 et 2011-065) relatives à la fourniture, la pose et le raccordement de gaines de soufflage dans un local technique pour avoir omis de raccorder des thermostats de sécurité des batteries et ne pas avoir réalisé d’essais préalables à la mise en service ce qui aurait déclenché un dégagement de fumée et une forte odeur de brulé.
[Y] [E] selon [F] ne serait jamais intervenue pour remédier ce problème, [F] a dû faire intervenir un tiers (SECLA) et lui répercute les coûts de travaux de reprise (2 448,75 € HT) dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020à laquelle [Y] [E] n’aurait pas répondu.
Selon le courriel de mise en cause adressé par la DILA le 22 septembre 2020, l’origine de ce « début d’incendie » intervenu le 15 septembre 2020 proviendrait, selon le constat d’un salarié de [F], de batteries à la suite d’un problème électrique entrainant la combustion d’un câble ou tout autre élément plastique. Une défaillance du système de sécurité thermique aurait également été constatée.
[F] a demandé par courriel du 17 septembre 2020 à [Y] [E] de raccorder de nouvelles batteries au conduit de ventilation, ces batteries étant fournies par [F].
[F] soutient qu’en l’absence de retour de [Y] [E] au bout de huit jours elle a demandé à l’entreprise SECLA d’intervenir. [Y] [E] pour sa part prétend que [F] a refusé qu’elle intervienne sur le site préférant gérer seule ce sinistre.
Le tribunal relève qu’il était loisible à [Y] [E] face à la mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception de [F] du 13 octobre 2020 de contester sa mise en
Page : 11 Affaire : 2024F02416
cause or elle n’a rien fait d’autant que l’audit de SECLA s’est fait en sa présence comme le confirme le courriel du 16 septembre 2020 d’un employé de la société SECLA, missionnée par [F] pour réaliser un audit de l’installation. Par courriel du 17 septembre 2020, [F] indiquait à [Y] [E] :
« Je vous confirme que [J] [K] [d'[F]] va recommander les batteries électrique[s] qui ont été endommagées suite au non-raccordement des thermostats de sécurité de surchauffe des trois batteries électrique[s] par vos équipes.
Je vous demande de bien vouloir, dès réception du matériel, les remplacer en les raccordant aux conduits de ventilation.
Par contre, nous nous occuperons de la partie électrique (réalimentations des trois batteries car les câbles d’alimentation des batteries ont fondu). Vous comprendrez aisément que nous souhaitons, cette fois-ci, être certains qu’il n’y aura plus de problème, car je pense que cette installation a fait suffisamment de tort à notre entreprise ».
[Y] [E] n’apporte aucune réponse à ce courriel qui la met directement en cause ni ne conteste le lien entre ses travaux et le début d’incendie.
Conformément à son obligation de résultat, il appartenait à [Y] [E] d’apporter la preuve de la conformité de son installation ou que l’origine de l’incendie n’était pas de son fait, or elle n’a rien fait.
Le tribunal dira que dès lors, les frais encourus par [F] du fait de de ce début d’incendie d’un montant de 2 448,75 € HT doivent être mis à la charge de [Y] [E]. Sur la réalisation des tests
[F] conteste devoir payer les montants facturés au titre des test et essais dans les factures n° 2009171, 2010069, 2010176, 2010228, 2011063, 2011065, 2011067 et 2011069, pour un montant de 12 838,68 €.
Elle soutient que [Y] [E] n’aurait pas réalisé des essais de fonctionnement en mode « dynamique » (mesures des débits de ventilation, des intensités électriques…). Cependant [F] ne démontre pas que ces essais étaient requis et obligatoires.
Quant aux autres mentions de tests dans les factures contestées [F] se contente d’affirmer : « c’est dire l’importance des essais, test et mise en service » mais n’apporte aucun élément justifiant que ces tests n’ont pas été réalisés.
Au vu de ces éléments, le tribunal dira que la déduction de la somme de 12 838,68 € au titre des tests non effectués n’est pas justifiée par [F].
[Y] [E] au soutien de sa demande produit 11 bons de commande acceptés par [F] auxquels sont associées 11 factures pour un montant total de 31 808,06 €. [F] ne conteste pas être redevable sur ce montant de la somme de 18 969,38 € cependant la déduction de 12 838,68 € opérée par cette dernière au titre de tests non effectués n’est pas justifiée. Dès lors, le tribunal conclut que [Y] [E] détient donc sur [F] une créance de 31 808,06 € (18 969,38 + 12 838,68) certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer à [Y] la somme de 31 808,06 € avec intérêts légaux à compter du 5 juin 2024 et déboutera [F] de ses autres demandes.
Sur la demande de compensation de [F] envers [Y] [E]
L’article 1289 du code civil dispose que : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimées. ».
[Y] [E] détient une créance certaine, liquide et exigible de 31 808,06 € à l’encontre de [F].
Les frais encourus par [F] du fait du début d’incendie d’un montant de 2 448,75 € HT doivent être mis à la charge [Y] [E].
En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation des sommes dues par chaque partie.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
[Y] [E] demande le paiement de la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
[Y] [E] a présenté 11 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer à [Y] [E] la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [Y] [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer, lui substituant le présent jugement ;
* Condamne la SA [F] à payer à la SAS [Y] [E] la somme de 31 808,06 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 5 juin 2024 ;
* Condamne la SAS [Y] [E] à payer à la SA [F] la somme de 2 448,75 € ;
* Déboute la SA [F] de ses autres demandes ;
* Ordonne la compensation des sommes dues par chaque partie ;
* Condamnera la SA [F] à payer à la SAS [Y] [E] la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamnera la SA [F] à payer à la SAS [Y] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA [F] aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 113,38 euros, dont TVA 18,90 euros.
Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, M. [C] [N] et M. [X] [B], (M. [B] [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par M. [X] [B] pour le président du délibéré empêché et le greffier.
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