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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 21 janv. 2026, n° 2025P01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 21 JANVIER 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01713
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [J] [P] [A] [I] [O]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
Comparaissant, représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P] [A] [I] [O], [Adresse 2], Chez M. [C] [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, François ARDONCEAU, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 19 novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 13 octobre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01713, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Monsieur [J] [P] [A] [I] [O],
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] est identifié sous le n° 885 374 108 au REPERTOIRE SIRENE,
* Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] est redevable envers elle d’une somme de 12.320,11 euros portant sur la période du 4 ème trimestre 2020 au 3 ème trimestre 2022,
* 1 contrainte a été signifiée à Monsieur [J] [P] [A] [I] [O],
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 30 septembre 2025,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de
l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 30 septembre 2025, date du procès-verbal de carence,
Le redressement de Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] est manifestement impossible, ce dernier étant radié de l’URSSAF depuis le 31 Décembre 2024,
Les éléments dont dispose le Tribunal ne permettent pas d’établir que Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] remplit les conditions d’un rétablissement professionnel,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate des pièces versées au débats que l’URSSAF AQUITAINE justifié d’une créance antérieure au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
De plus, les conditions mentionnées à l’alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l’article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [J] [P] [A] [I] [O],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [J] [P] [A] [I] [O], entrepreneur individuel, inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n° 885 374 108 exerçant [Adresse 4], une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Dit que la procédure visera tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel de Monsieur [J] [P] [A] [I] [O],
Fixe provisoirement au 30 septembre 2025, la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [E] [G], [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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