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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 12 mars 2026, n° 2025L02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L02260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 12 MARS 2026 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02260
DEMANDEUR
SELAFA MJA, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X] [B] ES/Q LIQUIDATEUR DE STE TMA CONSTRUCTIONS [Adresse 1] représenté par Me Cyril RAVASSARD et par Me Julie MOLINIE Comparant
DÉFENDEUR
SARL TMA CONSTRUCTIONS [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
M. [U] [F] [O] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
EN PRESENCE DE
M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 janvier 2026 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président.
M. [R] [E], Mme [Z] [A],
M. Franck SAUL, M. Philippe AVRIL juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La SARL TMA CONSTRUCTIONS exerçait une activité de maçonnerie générale.
Le 17 octobre 2024, le Tribunal de Commerce d’EVRY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL TMA CONSTRUCTIONS, et a nommé Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1 ER janvier 2024.
Le 24 janvier 2025, le même Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL TMA CONSTRUCTIONS et a nommé Maître [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 juillet 2025, Monsieur [G] [L], Juge Commissaire, a désigné un Technicien aux fins d’analyser les causes de la déconfiture de la société.
Au vu de ce rapport, le liquidateur judiciaire a considéré que la date de cessation des paiements devait être avancée ; il a en conséquence introduit la présente instance.
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Assignation et signification
Le 14 octobre 2025, Maître [X] [B] a assigné la SARL TMA CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de Commerce d’EVRY en demande de report de la date de cessation des paiements.
Le 14 octobre 2025, l’acte de citation a été signifié à personne au domicile du destinataire par Maitre [I] [K], Commissaire de Justice à [Localité 3].
Les parties ont été convoquées le 2 décembre 2025 devant le Tribunal de commerce d’Evry.
En l’absence de Monsieur [U] [F] [O] le 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 12 décembre 2025 puis au 23 janvier 2026.
Demandes des parties
Le liquidateur judiciaire demande au Tribunal :
Vu les articles L. 631-8 et L. 641-1 du Code de Commerce,
* Juger recevable et bien fondée la demande du Liquidateur Judiciaire ès qualités ;
* Reporter et fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société TMA CONSTRUCTIONS au 17 avril 2023 ;
* Dire que le jugement à intervenir fera l’objet des publicités prescrites par l’article R.631-13 du Code de Commerce ;
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur [U] [F] [O], absent aux différentes audiences de mise en état et à l’audience des plaidoiries du 23 janvier 2026 n’a pas exposé de moyens pour sa défense ;
Avis du Parquet
Monsieur François CAMARD, premier vice-procureur de la République présent à l’audience, s’en est remis à la sagesse du Tribunal.
Audiences
Les parties ont été entendues sur le fond le 23 janvier 2026.
A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et un jugement annoncé pour le 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur le fondement de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal prendra acte que :
* les moyens du liquidateur judiciaire sont développés dans ses conclusions appelées « Assignation en report de la date de cessation des paiements devant le Tribunal de Commerce d’EVRY» datées du 14 octobre 2025,
* Monsieur [U] [F] [O] n’a exposé aucun moyen pour sa défense ;
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article L631-8 du Code de Commerce prévoit que :
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, …
Le Tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au Tribunal dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure. »
Attendu que Maître [X] [B] intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMA CONSTRUCTIONS ;
Attendu que l’assignation a été signifiée à personne en date du 14 octobre 2025, soit moins d’un an après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 17 octobre 2024 ;
* Qu’en conséquence, et en application stricte de l’article L631-8 du Code de Commerce, le Tribunal dira le liquidateur judiciaire recevable en sa demande ;
2. Sur le report et la fixation de la date de cessation des paiements de la société TMA CONSTRUCTIONS au 17 avril 2023
Attendu que le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de reporter et de fixer la date de cassation des paiements de la société TMA CONSTRUCTIONS au 17 avril 2023 ;
2.1 Sur le mode de calcul à retenir
Attendu que l’article L631-1 du Code de Commerce définit l’état de cessation de paiement de la façon suivante :
« [une société] dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Cette situation est appréciée au moment où la juridiction statue » ;
Attendu que cette définition ne fait pas référence à des règles comptables ou prudentielles :
* le passif exigible correspond tout simplement aux sommes qui sont dues par le débiteur à l’instant considéré (compte tenu des moratoires qu’il a pu négocier),
* tandis que l’actif disponible correspond aux liquidités que ledit débiteur est capable de mobiliser au même moment pour payer ses dettes ;
2.2_Sur l’analyse du rapport du Technicien
Attendu que le Technicien a dans son rapport du 10 octobre 2025, comparé mois par mois l’actif disponible par rapport au passif exigible de septembre 2021 à septembre 2023 ;
Attendu que sur cette période, le rapport fait apparaître tous les mois des insuffisances de manière significative compris entre – 380.000 euros et – 875.000 euros ;
Attendu que le rapport démontre l’existence d’une cessation permanente des paiements de septembre 2021 à septembre 2023 ;
Attendu qu’à la date du 31/03/2023, cette insuffisance d’actif s’élève à la somme de – 451.738 € ;
Attendu que Monsieur [U] [F] [O] ne justifie aucunes réserves de crédit ou aucuns moratoires ;
* Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la société TMA CONSTRUCTIONS_était en cessation de paiement depuis au moins septembre 2021 et reporte la date de cessation des paiements de la société TMA au 17 avril 2023 ;
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
* Dit recevable et bien fondée la demande du Liquidateur Judiciaire ès qualités,
* Reporte et fixe la date de cessation des paiements au 17 avril 2023,
* Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi,
* Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL TMA CONSTRUCTIONS.
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