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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 mai 2025, n° 2025F00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00693 – 2513400018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/05/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur François BAZES, Juge,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2025F693 Procédure 2025RJ324
ENTREЕТ
* PRO ALP CARRELAGES [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -[Adresse 2]
* 2DF rénovation [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL 2DF RENOVATION.
La société PRO ALP CARRELAGES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 27 555,88 euros représentant le montant indiqué dans la reconnaissance de dette complétée et signée du gérant de la SARL 2DF RENOVATION en date du 21 mai 2024, suite aux multiples commandes de matériaux dont les factures sont restées impayées.
En outre, la société PRO ALP CARRELAGES a été contrainte d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, laquelle a été retournée au motif « destinataire inconnu à l’adresse ».
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparait régulière et recevable ;
Qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SARL 2DF rénovation [Adresse 3]
Revêtement mural et plafond. Maitrise d’oeuvre, maçonnerie, génie civil.
Inscrit au RCS sous le numéro 890 277 585 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 12 mars 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [U] [W] [Adresse 4].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 12 novembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 09 juillet 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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