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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2024J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J00019 – 2518800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO 07/07/2025 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 janvier 2024. La cause a été entendue à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle siégeaient : – M. Bernard GONON, Président, – Madame Anne DESPOIS, Juge, – M. David GUIMARD, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 2024J19 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan -25 [Adresse 2] ЕТ – M. [A] [H] [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
[Adresse 4]
BASTILLE AVOCATS -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/07/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 07/07/2025 à BASTILLE AVOCATS
Rappel des faits :
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la société ELECTRALPES un prêt N°5804138 d’achat de parts sociales et d’actions d’un montant de 50 000€ sur 60 mois au taux fixe de 0,95% l’an.
Le même jour et par acte sous seing privé, M. [A] [H] se porte caution solidaire du prêt N°5804138 à hauteur de 50 000€ pour une durée de 84 mois.
Le 16 janvier 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la société ELECTRALPES un prêt d’équipement N°05806560 de 80 000€ sur 60 mois, au taux de 1,50% l’an.
Le même jour et par acte sous seing privé, M. [A] [H] se porte caution solidaire de ce prêt N°05806560 à hauteur de 96 000€ pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent un nouveau crédit N°05887548 à la société ELECTRALPES d’un montant de 100 000€ sur 60 mois au taux fixe de 2% l’an.
Le même jour et par acte sous seing privé, M. [A] [H] se porte caution solidaire du prêt N°05887548 à hauteur de 30 000€ pour une durée de 84 mois.
En date du 30 mars 2022, la société ELECTRALPES fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, et la banque déclare sa créance le 05 mai 2022 pour un montant de 341 231,27€.
Le 05 juillet 2022, le tribunal de Commerce de Grenoble prononce la liquidation judiciaire de la société ELECTRALPES.
M. [A] [H] fait parvenir à la Banque une proposition de remboursement de ses dettes, et procède au remboursement : le 02 décembre 2022 de la somme de 10 000€, le 15 janvier à la somme de 15 000€, et le 11 avril à la somme de 5 000€.
Le 24 janvier 2024, la banque assigne M. [A] [H] afin de solliciter du tribunal la délivrance d’un titre susceptible d’exécution pour un montant total de 75 147,20€.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
La procédure :
Par conclusions en réponse N°2 du 11 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter M. [A] [H] de l’ensemble de ses demandes relatives à la disproportion de son engagement de caution, aux dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde et de délais de paiement.
Débouter M. [A] [H] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Par conséquent,
Condamner M. [A] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10 633,72€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt N°5804138, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner M. [A] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 34 513,48€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt N°5806560 outre intérêts au taux légal à compter du ler mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner M. [A] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 30 000€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt N°5887548 outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner M. [A] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [A] [H] à tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.
Par conclusions en date du 08 avril 2025 M. [A] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que les engagements de caution consentis par M. [H] au regard de ses biens et revenus sont disproportionnés.
Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut les lui opposer.
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes, fins et prétentions contraires.
A titre subsidiaire,
Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [A] [H] en sa qualité de caution non avertie.
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [A] [H] la somme de 75 147,20€ de dommages intérêts au titre du préjudice subi en raison du manquement au devoir de mise en garde.
Ordonner la compensation judiciaire en cas de condamnation en paiement de M. [A] [H] au titre de son cautionnement.
A titre infiniment subsidiaire,
Octroyer les plus larges délais de paiement à M. [H] en vertu de l’article 1343-5 du Code civil.
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance totale de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de son droit à intérêts et pénalités de retard faute d’avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution à l’égard de M. [H].
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes, fins et prétentions contraires et la condamner au paiement de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Sur le montant de la créance et sur la disproportion de l’engagement de caution
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
Le décompte établit au 18 janvier 2024 et versé aux débats prend bien en compte les paiements réalisés en 2022 et 2023 pour la somme totale de 30 000€, qui ont été affectés au règlement de la dette du débiteur principal, la société ELECTRALPES.
M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère disproportionné de ses engagements de caution.
La disproportion s’analyse engagement par engagement, or M. [H] ne verse pas aux débats de justificatifs de ses revenus et patrimoine de nature à prouver la disproportion pour chaque engagement prit.
Selon la fiche patrimoniale du 19 décembre 2019, M. [H] a déclaré un revenu annuel de 40 000€ et un patrimoine de 580 000€, soit un patrimoine total de 620 000€, versus un total d’engagement de 176 000€, par conséquent, les engagements de caution ne sont manifestement pas disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
M. [A] [H] répond :
Les sommes versées en 2022 et 2023 doivent être imputées du montant réclamé par la banque, ramenant ainsi le total à 75 147,20 -30 000= 45 147,20€.
Il appartient au créancier professionnel de se renseigner sur la situation financière d’une potentielle caution, donc Il appartenait à la banque de s’assurer de la proportionnalité des engagements, ce qu’elle n’a pas fait.
Aux dates des engagements de cautionnement – décembre 2017 et janvier 2018- M. [H] n’avait absolument aucun patrimoine.
Sur le devoir de mise en garde
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
Elle n’est pas tenue de mettre en garde la caution et le débiteur avertis, comme en l’espèce.
M.[H] ne prouve ni que la SASU ELECTRALPES était un client profane, ni que les prêts excédaient ses capacités de remboursement et laissaient apparaître un risque d’endettement excessif.
La violation par la banque de son devoir de mise en garde s’analyse pour la caution en la perte de chance d’avoir pu prendre une décision éclairée et de ne pas s’être contractuellement engagée, et que l’indemnisation qui en résulte doit être mesurée à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, aussi M. [H] ne peut en aucun cas réclamer le montant de son engagement de caution.
M. [A] [H] répond :
La qualité avertie de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
La preuve incombe à la banque et dans la mesure où elle ne démontre pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde, sa responsabilité est engagée.
Aussi, M. [H] est fondé à solliciter l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement du manquement à cette obligation, pour le montant de 75 147,20€.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le délai de paiement
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que :
La banque verse aux débats les lettres d’information adressées à la caution justifiant ainsi avoir respecté son devoir d’information annuelle.
M. [H] ne justifie pas de sa situation financière, aussi il sera débouté de sa demande de délai de paiement,
M. [A] [H] répond :
La banque se contente de produire des courriers qu’elle prétend avoir adressés à M. [H] pour les années 2019 à 2022.
La banque soutient qu’elle a tenu compte des sommes remboursées, or les virements effectués par M. [H] sont postérieurs au décompte adressé le 05 décembre 2022, aussi le décompte est erroné et devra être ramené à la somme de 45 147,20€ pour lesquels M. [H] sollicite en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, les plus larges délais de paiement.
Motifs de la décision :
Vu l’article L332-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022,
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la disproportion des engagements de caution et le montant de la créance
Attendu qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve ;
Que la disproportion suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ;
Que le créancier n’est pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement en l’absence d’anomalie apparente ;
Qu’en vertu de l’article 1104 du Code civil, une exigence de bonne foi est imposée à la caution au moment de son engagement et au créancier, lequel ne doit pas faire preuve de négligence dans l’étude du dossier ;
Qu’il convient de rappeler que par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2017, M. [H] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société ELECTRALPES à hauteur de 50 000€ pour une durée de 84 mois ;
Que par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2018, M. [H] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société ELECTRALPES à hauteur de 96 000€ pour une durée de 84 mois ;
Que pour ces deux engagements pris en 2017 et en 2018, M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ni ne produit de justificatif attestant que ces engagements de caution étaient à ces dates, manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine ;
Qu’en date du 19 décembre 2019, M. [H] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société ELECTRALPES à hauteur de 30 000€ pour une durée de 84 mois ;
Qu’il a déclaré sur la fiche patrimoniale signée le 19 décembre 2019 :
* Des revenus de 50 400€ annuels,
* Une maison d’une valeur de 280 000€,
* Ainsi que des parts de SCI d’une valeur de 300 000€,
* Soit un patrimoine total de 630 400€ ;
Que ses revenus et patrimoine permettaient de faire face au montant d’engagements de caution représentant la somme totale de 176 000€ (50 000+ 96 000+ 30 000) ;
Que M. [H] ne rapporte pas la preuve que cet engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de la signature de l’acte, aussi la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pourra se prévaloir de ses contrats de cautionnement.
Attendu qu’en date du 30 mars 2022, la société ELECTRALPES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que la banque a régulièrement déclaré sa créance le 05 mai 2022 pour un montant de 341 231,27€ ;
Que le 05 juillet 2022, le tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société ELECTRALPES ;
Que M. [H] a procédé auprès de la banque en novembre 2022 au remboursement de 10 000€, en janvier 2023 de 15 000€ et en avril 2023 de 5 000€ ;
Que ces versements et leur quantum ne sont pas contestés par les parties ;
Que les sommes versées ont été affectées au compte contentieux de la société ELECTRALPES en règlement de la dette, comme en atteste les pièces comptables et échanges mail versés aux débats par les parties ;
Que le décompte de la banque arrêté au 18 janvier 2024 versé aux débats, fait bien état de l’imputation des 30 000€ versés par M. [H] ;
Que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence le tribunal jugera les engagements de caution souscrits par M. [H] comme n’étant pas disproportionnés à son patrimoine et à ses revenus au moment de ses engagements, fera droit à la demande de la banque quant au montant de la créance exigible et condamnera M. [H] en sa qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* La somme de 10 633,72€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt N°5804138, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 34 513,48€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt N°5806560 outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 30 000€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt N°5887548 outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur le devoir de mise en garde et le devoir d’information
Attendu que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou si le prêt consentit au débiteur principal est excessif ;
Qu’en l’espèce la banque n’était tenue d’un devoir de mise en garde que si la vérification des capacités de remboursement de la société ELECTRALPES -emprunteuse- laissait apparaître un risque d’endettement excessif;
Que la qualité de président d’une SASU ne confère pas à M. [H] la qualité de caution avertie ;
Mais qu’il incombe à l’emprunteur non averti qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de rapporter la preuve de la faute de la banque ;
Que M. [H] ne rapporte pas la preuve que l’octroi des prêts à la société ELECTRALPES créait un risque d’endettement excessif – la responsabilité de la banque s’appréciant à la date de l’octroi de chaque crédit, et ne justifie pas, ne produit pas aux débats, d’éléments financiers et patrimoniaux de nature à éclairer le tribunal sur les risques encourus par la caution au moment de ses engagements ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. [H] de sa demande de voir condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts au titre d’un préjudice.
Attendu que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;
Que l’article L343-6 du Code de commerce prévoit que la sanction en l’absence de cette information est la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
Que la banque verse aux débats les lettres d’information de 2019, 2020, 2021, 2022 adressées à la caution, justifiant ainsi avoir respecté son devoir d’information annuelle ;
En conséquence le tribunal jugera que M. [H] est tenu au paiement des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1 343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale ;
Que l’anatocisme a été demandé ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 24 janvier, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur les délais de paiement
M. [H] allègue mais ne prouve pas qu’il soit un débiteur malheureux et de bonne foi ou qu’il connait des difficultés ;
Et il ne fait aucune proposition sérieuse de règlement ;
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement de M. [H].
Sur l’article 700 Code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme arbitrée à 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE non disproportionné l’engagement de caution de M. [A] [H].
CONDAMNE M. [A] [H] en vertu de ses engagements de caution à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* La somme de 10 633,72€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt N°5804138, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 34 513,48€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt N°5806560 outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 30 000€ au titre de l’acte de cautionnement du prêt N°5887548 outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE au visa de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 24 janvier, date de l’exploit introductif d’instance.
DEBOUTE M. [A] [H] de sa demande de délai de paiement.
CONDAMNE M. [A] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme arbitrée à 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [A] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARLDAUPHIN MIHAJLOVIC.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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