Confirmation 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 janv. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BX
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 18 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] né le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 11 Juillet 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [W] [C] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 18 janvier 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 18 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 janvier 2025 rendue à 17h17 à l’encontre de M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] né le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Aurélie GOEMINNE venant au soutien des intérêts de M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] né le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 janvier 2025 à 10h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M X, se disant [R] [V], alias [G] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 14 janvier 2025. notifié à 12h 40 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans délivrée le 28 juin 2024, notifiée le .
Par ordonnance du 16 janvier 2025 à 17 h 17, le juge du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [V] alias [G] [V], pour une durée de 26 jours.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2025 à 10 h 31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève des moyens d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
' le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
' la violation du principe du contradictoire par violation du droit d’être entendu
' une erreur de droit manifeste en ce qu’il n’a pas été tenu compte de la demande d’asile,
' l’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 28 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M X, se disant [R] [V], alias [G] [V] a été interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
Sur les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit et la violation du droit d’asile
L’appelant fait valoir que mention du récépissé de demande d’asile en Suisse n’est pas faite dans l’arrêté et qu’il n’a pas été tenu compte de la situation de M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] au regard du droit d’asile.
L741-6 Ceseda décision écrite et motivée, prise ne compte de la situation globale de l’étranger absence de reprise de l’élément concernant la demande d’asile
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
En l’espèce et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a exactement retenu que l’arrêté était suffisamment motivé dès lors qu’il invoquait que M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] est connu sous plusieurs identités, qu’il a été interpellé le 13 janvier 2025 pour des faits de vol à l’étalage ; qu’en outre, il s’est déclaré sans domicile fixe, célibataire sans enfant et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire national, la cour ajoutant que les pièces produites dans le cadre du recours contre l’OQTF devant le tribunal administratif, qui consistent en attestations établies par Mme [U] qui ne sont étayées par aucun justificatif de domicile et sont insuffisantes à justifier de réelles garanties de représentation alors que M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] n’a à aucun moment de la procédure évoqué cet hébergement et un projet de mariage mais a déclaré n’avoir entrepris aucune démarche en France ou dans un pays européen.
Enfin, ainsi que l’a retenu le premier juge il résulte des dipsositions des articles L 523- et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger demandeur d’asile peut faire l’objet d’une mesure de rétention administrative, le préfet ayant justifié des éléments relatifs à situation irrégulière de M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] et au risque de fuite
C’est par conséquent a juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’erreur de droit relevant que la demande d’asile de sorte que M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
de sorte qu’aucune mesure moins coercitive n’était applicable
Les moyens seront rejetés et l’ordonnance confirmé sur ce point.
Sur la violation du principe du contradictoire
M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] soulève devant la cour comme devant le tribunal le non respect du contradictoire en ce que les procès-verbaux de police ne font pas état de question posées sur la demande d’asile.
Ainsi que l’a relevé le prmier juge par des motifs exempts d’insuffisance adoptés par la cour, M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] a présenté le récépissé de demande d’asile en Suisse lors de son interpellation le 13 janvier 2025 pour des faits de vol à l’étalage, il ressort des pièces de procédure qu’il a été assisté d’un interprète et a pu s’expliquer sur sa situation et les démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour en France ou dans un autre pays européen, et qu’il est ainsi justifié du respect du principe du contradictoire.
Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur de droit tirée du défaut de prise en compte de la qualité de demandeur d’asile
Sur l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] soulève devant la cour comme il l’a soulevé devant le premier juge, une exception d’illégalité de l’OQTF en ce que l’OQTF lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète.
La décision administrative d’éloignement est une prérogatiive de puissance publique dont le contentieux relève des juridictions administratives qu’il s’agisse de la légalité de la décision elle-même mais aussi de la régularité de la notification de la mesure (Civ 1er 26 juin 2013 n° 12-20356), c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Antoine WADOUX, greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 18 janvier 2025 :
— M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] né le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
— l’interprète
— l’avocat de M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] né le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. X se disant [R] [V] alias [G] [V] né le 18 juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) le samedi 18 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 18 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 18 janvier 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BX
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