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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2024R00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/01/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°ENTRE- La SAS BERNARD TRUCKS2024R578[Adresse 1]
[Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître REBOUL Sylvain -[Adresse 2] [Localité 2]
ET – La SAS ISOTOP GRENOBLE [Adresse 3] [Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/01/2025 à Me REBOUL Sylvain
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 25 août 2022, la SAS BERNARD TRUCKS acquiert à la SAS ISOTOP un véhicule MASTER 3T5 VAN STD RWD immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 15 600€ TTC.
Le 19 août 2022, un virement sur le compte bancaire de la SAS ISOTOP est effectué.
Le 18 août 2022, le véhicule est bien réceptionné dans les locaux de la SAS BERNARD TRUCKS.
Le 30 novembre 2022, la SAS BERNARD TRUCKS émet par erreur un second virement du même montant pour règlement de la même facture.
Le 3 janvier 2023, par courriel, la SAS BERNARD TRUCKS informe la SA ISOTOP de son erreur et sollicite le remboursement de la somme indument payée.
Ce courriel est resté sans réponse.
Les 22 février 2023 et 4 juillet 2023, relances par courriels restés également sans effet.
Le 4 juillet 2023, la SAS ISOTOP confirme les faits mais sollicite au vu d’une situation financière difficile, un délai de paiement jusqu’au mois de septembre 2023.
La SAS BERNARD TRUCKS a proposé en réponse, qu’un paiement de la moitié de la somme soit réglée au plus tard le 21 juillet 2023, et l’autre moitié au plus tard le 22 septembre 2023.
La SAS ISOTOP n’a pas donné suite à cette proposition.
Les 26 juillet et 24 octobre 2023, la SAS BERNARD TRUCKS a relancé de nouveau, par courriel la SAS ISOTOP, sans toutefois obtenir de réponse.
Le 1 er décembre 2023, la SAS BERNARD TRUCKS met en demeure la SAS ISOTOP de régler la somme indument perçue.
Aucune réponse de la SAS ISOTOP.
Le 3 juin 2024, une nouvelle mise en demeure est adressée à la SAS ISOTOP.
Aucune réponse de la SAS ISOTOP.
La créance de la SAS BERNARD TRUCKS n’est ni contestable, ni contestée.
La SAS BERNARD TRUCKS assigne le 4 décembre 2024, la SAS ISOTOP et demande au tribunal des référés de condamner cette dernière au paiement à titre provisionnel, de la somme de 15 600€ TTC à titre principal outre les intérêts aux taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 1 er décembre 2023.
La SAS BERNARD TRUCKS demande également la condamnation de la SAS ISOTOP à payer la somme de 5 000€ pour résistance abusive et la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Pas de réaction, ni de conclusion de la part de la SAS ISOTOP
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que la SAS ISOTOP a été régulièrement assignée,
Qu’elle n’est ni présente à l’audience, ni même représentée et qu’elle n’a pas déposé de conclusions,
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis,
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n’entraine pas l’arrêt de l’instance
Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que l’article 1302 du code civil précise : « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Et que l’article 1302-1 du même code spécifie que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de la SAS BERNARD TRUCKS à l’encontre de la SAS ISOTOP.
En particulier la facture d’achat du 25 août 2022, le premier ordre de virement du 19 août 2022, le certificat de cession du véhicule, le second ordre de virement du 30 novembre 2022, les différents messages entre les deux parties la mise en demeure du 1 er décembre 2023 et celle du 3 juin 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS BERNARD TRUCKS et de condamner la SAS ISOTOP à lui payer la somme de 15 600€ TTC à titre principal outre les intérêts aux taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 1 er décembre 2023,
Sur la résistance abusive :
Attendu que précédemment, la SAS BERNARD TRUCKS sollicite auprès du tribunal des intérêts aux taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 1 er décembre 2023,
Que par ailleurs, la SAS BERNARD TRUCKS demande des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Que le fondement de cette demande fait double emploi avec celle accordée au titre des intérêts de retards accordés,
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions,
Que la SAS BERNARD TRUCKS demande des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais qu’elle ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci,
par conséquence,
Le tribunal rejettera la demande d’indemnité pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits,
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ISOTOP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 469, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1302 et 1302-1 du code civil,
Vu les débats à l’audience,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNONS la SAS ISOTOP à payer à la SAS BERNARD TRUCKS la somme de 15 600€ TTC à titre principal, outre les intérêts aux taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 1 er décembre 2023,
DEBOUTONS la SAS BERNARD TRUCKS de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,
CONDAMNONS la SAS ISOTOP à payer à la SAS BERNARD TRUCKS la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS ISOTOP aux entiers dépens de l’instance, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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