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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2025F00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00562
DEMANDEUR
SARL KLEKOON
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT prise en la personne de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL IRIS ASC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
e chambre,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Klekoon réclame à la société Iris ASC une somme de 948 euros qui lui resterait due au titre de la réalisation de prestations de veille sur les appels d’offre de marchés publics.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 mai 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Klekoon, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 421 401 803, a assigné la SARL Iris ASC, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 817 807 860 devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00562.
Aux termes de cette assignation, la société Klekoon demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article L.441-10 du code de commerce,
* Vu les pièces susmentionnées,
* Déclarer recevable et bien fondée la société Klekoon en ses demandes et prétentions.
En conséquence
* Condamner la société Iris ASC au paiement de la somme de 948 euros à la société Klekoon au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 24 avril 2024.
* Condamner la société Iris ASC au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamner la société Iris ASC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société Iris ASC aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 14 octobre 2025 au cours de laquelle la société Klekoon a été entendue en ses explications en absence de la société Iris ASC ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur le contrat
La société Klekoon expose que son activité consiste à proposer aux entreprises des solutions permettant de simplifier le traitement des appels d’offre de marchés publics et que c’est à ce titre que la société Iris ASC lui a passé une commande confirmée par une signature en date du 31 janvier 2024, pour une veille concernant les activités d’ascensoriste.
Elle explique que bien que s’étant acquittée de ses obligations, sa facture d’un montant de 948 euros TTC est restée impayée en dépit d’une mise en demeure par lettre RAR en date du 24 avril 2024.
Elle conclut qu’en l’absence de réponse de la société Iris ASC, elle a dû saisir le présent tribunal.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que, le 31 janvier 2024, la société Iris ASC a signé un bon de commande de la société Klekoon pour une veille sur les appels d’offre de marchés publics sur une durée de deux ans.
Cette prestation a fait l’objet d’une facture n° F0047484 en date du 2 février 2024 d’un montant de 948 euros TTC.
En l’absence de règlement de ladite facture, la société Klekoon a adressé à la société Iris ASC une mise en demeure par courrier RAR en date du 24 avril 2024.
L’historique des alertes, versé aux débats, montre que la société Iris ASC a été avertie des appels d’offres correspondant aux critères fixés et qu’elle n’a donc aucune raison de ne pas avoir procédé au règlement de la facture.
Faute de comparaître, la société Iris ASC ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Klekoon d’un montant de 948 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Iris ASC à payer à la société Klekoon la somme de 948 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Klekoon sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure.
En droit, l’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Par ailleurs, l’article 5 – Modalités de paiement des conditions générales de vente stipule que : « […]. Tout retard de paiement supérieur à 1 mois entraînera une pénalité dont le montant sera égal au dernier taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points. Conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. ».
Enfin, au bas de la facture du 2 février 2024, figure la mention : « Tout retard de paiement donnera lieu au paiement d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal. En sus une indemnité légale forfaitaire de 40 euros sera appliquée. ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
La précision apportée sur la facture n’entre pas en contradiction avec l’article L.441-10 du code de commerce qui prévoit que trois fois le taux légal est un minimum si les parties prévoient un taux différent de BCE plus 10 points.
Or, le choix de trois fois le taux légal mentionné sur la facture ne résulte pas d’un accord formel entre les parties alors que le taux de BCE plus 10 points résulte des conditions générales de vente signées par la société Iris ASC.
Il conviendra donc d’accéder à la demande de la société Klekoon et :
* de déclarer la société Klekoon recevable et bien fondée en ses demandes,
* et de condamner la société Iris ASC à payer à lui la somme de 948 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société Iris ASC à payer à la société Klekoon la somme de 40 euros (40 euros x une facture), au titre des frais de recouvrement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société Klekoon sollicite l’allocation de la somme de 500 euros par la société Iris ASC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Klekoon a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Iris ASC à payer à la société Klekoon la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a euros lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Iris ASC.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
La présente décision, rendue par défaut, n’étant pas susceptible d’appel, l’exécution provisoire est sans objet.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut,
Déclare la société Klekoon recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Iris ASC à payer à la société Klekoon la somme de 948 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 avril 2024,
Condamne la société Iris ASC à payer à la société Klekoon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Iris ASC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Le greffier
Le président.
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