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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2025J00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00059 – 2511500010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J59 ENTRE – Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MOTTET Adeline -
[Adresse 2]
ЕТ – La société DELEKS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 25/04/2025 à Me MANGIONE Audrey Copie exécutoire envoyée le 25/04/2025 à DELEKS FRANCE
Rappel des faits :
M. [F] [T], entrepreneur individuel achète un broyeur à branches à la SARL DELEKS FRANCE pour les besoins de son activité.
Le 02 janvier 2023, M. [F] [T] achète un broyeur à branches à la SARL DELEKS France pour un montant TTC de 3 379€ suivant facture N°FR/9/00 du 02 janvier 2023.
Le 12 octobre 2023, le câble de sécurité de la poignée « homme-mort » casse, après déjà plusieurs dysfonctionnements constatés.
Le 21 décembre 2023, une expertise diligentée par M. [F] [T] met en évidence un défaut de conception ou de fabrication antérieur à la vente, ce qui rend impropre et inutilisable le broyeur.
Le 19 janvier 2024, M. [F] [T] demande par une première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le remboursement du prix de vente du matériel litigieux.
Une seconde lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée le 19 février 2024.
Le 06 octobre 2024, le conseil de M. [F] [T] met en demeure la SARL DELEKS France de procéder au remboursement de la somme de 3 379€ TTC.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par ses conclusions récapitulatives du 17 février 2025, M. [F] [T] demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER les demandes de M. [F] [T] agissant en qualité d’entrepreneur individuel recevables et bien fondées.
CONDAMNER la SARL DELEKS France à payer à M. [F] [T], la somme de 3 379€, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la première mise en demeure.
CONDAMNER la SARL DELEKS France à payer à M. [F] [T], la somme de 3 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SARL DELEKS France à payer à M. [F] [T], la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la SARL DELEKS France de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
De son côté, la SARL DELEKS France n’a pas déposé de dossier et n’est pas présente, ni représentée à l’audience.
Moyens des parties :
* Sur le paiement des sommes dues :
M. [F] [T] fait valoir que :
Dès les premières utilisations du broyeur, ce dernier a montré des dysfonctionnements, comme la casse d’une vis dans le bloc moteur.
La SARL DELEKS France l’a parfaitement reconnu en procédant au reconditionnement de la machine.
M. [F] [T] a demandé la réparation en vain, lors de la rupture du câble de sécurité de la poignée « homme-mort ».
Cette situation a conduit à diligenter une expertise qui a mis en évidence que la poignée « homme-mort » présente un défaut de conception ou de fabrication antérieur à la vente, l’expert précise ne permet plus le déplacement du broyeur, ce qui le rend inutilisable et donc impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il est établi que le broyeur est affecté d’un vice caché.
Motifs du jugement :
* Sur l’absence du défendeur :
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Que l’article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assignés conformément à l’article 658 du code de procédure civile, SARL DELEKS France n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
* Sur le paiement des sommes dues :
Attendu que l’expertise diligentée par M. [F] a mis en avant un défaut de conception ou de fabrication antérieure à la vente de la poignée « homme-mort », qui précise que le broyeur est inutilisable et donc impropre à l’usage pour lequel il est destiné.
Que l’article 1641 du code civil édicte que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Que l’article 1643 du code civil impose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » : Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Enfin l’article 1644 du code civil concerne la garantie des vices cachés.
Il prévoit que l’acheteur qui découvre un vice caché dans la chose qu’il a acquise a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Ce choix doit être fait par l’acheteur selon son intérêt et la gravité du vice.
L’article 1644 s’applique aux ventes de biens meubles ou immeubles.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL DELEKS France à payer à M. [F] [T] la somme de 3 379€ contre la restitution du broyeur, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil prévoit que : Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire en cas de préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur ».
M. [F] [T] ne prouve pas la mauvaise foi du défendeur ni le quantum de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 3 000€.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL DELEKS France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [T] l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL DELEKS France à payer à CA CONSUMER FINANCE une somme arbitrée à 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens de l’instance :
La SARL DELEKS France succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT
CONDAMNE la SARL DELEKS France à payer à M. [F] [T] la somme de 3 379€ contre la restitution du broyeur, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
DEBOUTE M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la SARL DELEKS France à payer à M. [F] [T] la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL DELEKS France à payer les dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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