Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 janvier 2025, n° 2024R00599
TCOM Grenoble 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestée

    La cour a constaté que la créance était prouvée par le contrat de location et les factures, et que la SARL MASMONDET GUILLAUME n'avait pas contesté cette créance.

  • Accepté
    Absence de réponse aux mises en demeure

    La cour a relevé que l'absence de réponse de la SARL MASMONDET GUILLAUME aux mises en demeure justifie la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    La cour a jugé que la SAS LOCATLAS a droit à des intérêts de retard conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais de recouvrement engagés

    La cour a considéré que ces frais étaient justifiés et doivent être remboursés par la SARL MASMONDET GUILLAUME.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SAS LOCATLAS supporter l'intégralité des frais engagés pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2024R00599
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2024R00599
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 janvier 2025, n° 2024R00599