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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/08/2025
JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J159
ENTRE – La société VECTEUR PLUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MODELSKI Pascale -
[Adresse 2]
ET
— Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/08/2025 à Me MODELSKI Pascale Copie exécutoire envoyée le 01/08/2025 à M. [Z] [K]
Rappel des faits :
Le 1 er février 2023, M. [K] [Z] accepte auprès de la société VECTEUR PLUS une offre d’abonnement annuel lui permettant de recevoir l’intégralité des appels d’offre ciblés sur son activité (nettoyage, entretien, remise en état . . .) et ce pour une somme de 1 850€ HT par an.
M. [K] [Z] reçoit les informations nécessaires tout au long de l’abonnement.
Une première facture est émise le 2 février 2023 pour un montant de 2 220€ TTC conformément au contrat.
Une seconde facture est émise l’année suivante le 22 février 2024 pour la somme de 2 350,98€ TTC.
Elles sont impayées malgré plusieurs relances, la dernière étant adressée en recommandée en date du 20 mars 2025 et constitue une mise en demeure.
M. [K] [Z] reste devoir la somme globale de 4 570,98€.
Le 23 avril 2025, la société VECTEUR PLUS assigne M. [K] [Z] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par assignation du 23 avril 2025, la société VECTEUR PLUS demande au tribunal de commerce de Grenoble de:
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
CONDAMNER M. [K] [Z] à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 4 570,98€ en principal correspondant aux factures impayées.
CONDAMNER M. [K] [Z] à une pénalité d’un montant égal au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture et ce jusqu’à entier paiement.
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, le montant des condamnations sera assorti d’un taux d’intérêt légal capitalisé à compter de la date de mise en demeure en date du 20 mars 2025.
CONDAMNER M. [K] [Z] à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de procédure.
CONDAMNER M. [K] [Z] à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER M. [K] [Z] à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire et qu’il n’y aura pas lieu d’y déroger.
M. [K] [J] n’a pas déposé de conclusions et n’était pas présent, ni représenté à l’audience de mise en état du 06 juin 2025
Moyens des parties :
La société VECTEUR PLUS expose que M. [K] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles issues du contrat signé le 1er février 2023 entre les parties.
Elle expose ne pas avoir reçu les paiements annuels de la part de M. [K] [Z] en exécution de son engagement contractuel.
Elle demande que M. [K] [Z] soit condamné à payer en principal la somme de 4 570,98€ TTC, majorée :
Des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, la mise en demeure du 20 mars 2025.
D’une pénalité de retard d’un montant égal au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture et ce jusqu’à entier paiement.
Elle demande en outre : Le paiement de 80€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de procédure (40€ par facture). La capitalisation des intérêts.
Motifs du jugement
Sur le respect du contradictoire :
En droit,
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
En l’espèce,
Cet acte a été remis par Maître [S] [R] commissaire de justice assermenté dans les conditions cidessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
« Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y à son domicile ou sa résidence.
Poursuivant mes recherches, j’ai interrogé le service du CCAS qui m’indique que monsieur ne serait plus domicilié à cette adresse depuis octobre 2024.
J’ai également procédé à une recherche sur le site , mais cette recherche s’est avérée infructueuse sur l’ensemble du département de l’Isère.
Enfin, je n’ai relevé au dossier aucune information quant à l’employeur éventuel ou le lieu de travail potentiel de l’intéressé.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le Commissaire de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et que sa dernière adresse connue est : [Adresse 3]
En conséquence nous avons dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée, ce jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant au destinataire de l’acte, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est avisé ce jour par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. »
Le Tribunal considèrera que la signification de l’acte est régulière.
En conséquence, le jugement sera par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’inexécution contractuelle :
En droit,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce,
La société VECTEUR PLUS produit : Offre d’abonnement annuel acceptée le 01/02/2023 par Monsieur [K] [Z] Liste des informations nécessaires reçus par Monsieur [K] [Z] tout au long de I 'abonnement Facture V230200004 du 2 février 2023 Facture V240200398 du 22 février 2024 Relance du 2 août 2023 Relance du 25 novembre 2023 Mise en demeure du 20 mars 2025 Récapitulatif des sommes restant dues
Le tribunal dira que les demandes de la société VECTEUR PLUS sont recevables et bien fondées.
Le tribunal condamnera M. [K] [Z] à régler à la société VECTEUR PLUS la somme de : 4 570,98€, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 20 mars 2025.
Le tribunal condamnera M. [K] [Z] à régler l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80€ (40€ par facture).
Le tribunal condamnera M. [K] [Z] à payer une pénalité de retard égale au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points conformément à l’article 9 du contrat.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
Que l’anatocisme a été demandé.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 23 avril 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VECTOR PLUS, les frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] [Z] à payer à la société VECTEUR PLUS une somme de 1 500€ euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance :
M. [K] [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT
DIT que les demandes de la société VECTEUR PLUS sont recevables et bien fondées.
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 4 570,98€, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 20 mars 2025.
CONDAMNE M. [K] [Z] à régler l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80€.
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer une pénalité de retard égale au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points conformément à l’article 9 du contrat.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à chaque anniversaire du 23 avril 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [Z] aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Jean-Pierre CREST Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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