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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2026R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à Me MODELSKI Pascale
Faits, procédure et moyens :
La SAS TISSAGES DENANTES, est créancière de la SAS BS INVEST d’une somme en principal de 19 208,871€ au titre de huit factures émises du 25 août 2025 au 2 octobre 2025.
Le 18 décembre 2025, après une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues, la SAS BS INVEST a procédé à un règlement partiel de 9 208,87€.
Le 27 janvier 2026, la SAS TISSAGES DENANTES assigne la SAS BS INVEST afin de condamner cette dernière au paiement de la somme restante en principal de 10 000€.
Le 6 février 2026 la SAS TISSAGES DENANTES par son conseil confirme la réception d’un second versement de 5 000€.
Aucune contestation n’est émise par la SAS BS INVEST sur les marchandises livrées et sur leur facturation.
En conséquence, la créance de la SAS TISSAGES DENANTES n’est ni contestable, ni contestée.
La SAS TISSAGES DENANTES maintient son assignation du 27 janvier 2026 et demande au tribunal des référés de condamner la SAS BS INVEST au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5 000€ restant due, outre les frais d’assignation de 57,65€ et les frais de greffe de 38,65€.
La SAS TISSAGE DENANTES demande également la condamnation de la SAS BS INVEST de la somme de 40€ par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce et la somme de 200€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pas de conclusion de la part de la SAS BS INVEST.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que la SAS BS INVEST a été régulièrement assignée.
Qu’elle n’est, ni présente à l’audience, ni même représentée et qu’elle n’a pas déposée de conclusions.
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n’entraine pas l’arrêt de l’instance.
Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Attendu en outre, que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SAS TISSAGES DENANTES à l’encontre de la SAS BS INVEST sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures correspondantes à la fourniture livrée ainsi que la mise en demeure du 4 juin 2025 restée sans réponse.
Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de la SAS TISSAGES DENANTES à l’encontre de la SAS BS INVEST.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS TISSAGES DENANTES et de condamner la SAS BS INVEST à lui payer, par provision, la somme de 5 000€ en principal outre les frais les frais d’assignation de 57,65€ et les frais de greffe de 38,65€.
Sur les intérêts de droit demandés dans l’assignation du 27 janvier 2026:
Attendu que la SAS TISSAGES DENANTES sollicite dans son assignation initiale les intérêts dues sur les 8 factures à compter de la mise en demeure soit le 18 décembre 2025.
Que dans le courrier du 6 février 2026, la SAS TISSAGES DENANTES ne sollicite plus cette demande, le tribunal rejètera donc toute demande d’intérêt sur le capital restant dû.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que selon l’article L441-6 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
Attendu en outre que l’article D441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L 441-6 à 40€.
Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée.
La SAS BS INVEST sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 320€ pour les huit factures restant impayées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BS INVEST qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1103 du code civil,
CONDAMNONS la SAS BS INVEST à payer à la SAS TISSAGES DENANTES à titre provisionnel, la somme de 5 000€.
REJETONS toute demande d’intérêt sur le solde dû.
CONDAMNONS la SAS BS INVEST à payer à la SAS TISSAGES DENANTES, une indemnité forfaitaire de 320€, au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNONS la SAS BS INVEST à payer à la SAS TISSAGES DENANTES, la somme de 200€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS BS INVEST aux dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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