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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 mai 2026, n° 2026F00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00824 – 2613900001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire sur requête du Parquet en date du 18 mars 2026. La cause a été entendue à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, – Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : – Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, En présence de : – Monsieur Julien RUTIGLIANO, Substitut du Procureur, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – Monsieur Le Procureur de la République 2026F824 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] 2026RJ356 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [J] [L], Procureur de la République -ЕΤ – La SAS 2C PRESSING
* La SAS 2C PRESSING [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Sur la requête du Ministère public en date du 18 mars 2026, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE a, par une ordonnance du 02 avril 2026, fait convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SAS 2C PRESSING devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d’être entendu sur les motifs de la requête tendant à faire prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure collective en application des articles L.631-5 et suivants et L.640-5 du code de commerce.
A l’appui de sa demande, le Ministère public fait valoir que:
* La société n’a pas déposé les comptes annuels des exercices clos au 30/09/2023 et 30/09/2024 ; cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières.
* L’entreprise a fait l’objet de 3 injonctions de payer en 2024 et 2025 pour un montant total cumulé 8 109,27€.
* Le dirigeant n’a pas comparu devant le juge délégué à la prévention malgré une convocation en lettre recommandée avec accusé de réception.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que les éléments apportés par le Ministère public mettent en évidence une situation financière particulièrement dégradée du défendeur, caractéristique d’un état de cessation des paiements ;
Que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Sur requête du Ministère Public,
Vu les articles L.631-1 et R.631-4 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS 2C PRESSING [Adresse 2]
Pressing, blanchisserie, nettoyage à sec, teinturerie, retouches, cordonnerie.
Inscrit au RCS sous le numéro 853 031 870 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 19 mai 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur NARDI et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [E] [M] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 17 novembre 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 15 juillet 2026 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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