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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 26 mai 2025, n° 2024003527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024003527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 26/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du 24/03/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Patrick ARTOLA M. Thierry LENOIR
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE DEMANDEUR (S) : REPRESENTANT (S) :
M [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET DEFENDEURS (S) : REPRESENTANT (S) :
MME [H] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Me DUALE Christophe
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 26/05/2025 à Me LAGORCE-BILLIAUD Laure Copie exécutoire délivrée le 26/05/2025 à M e DUALE Christophe
Par acte introductif d’instance de la SELAS A.A.P [A] [U]-[F] [B], commissaires de justice à [Localité 4], en date du 26 JUIN 2024 par remise à l’étude, à l’étude suivant PV de recherche infructueuse, – Monsieur [N] [X] , à [Localité 2], ci-après M [X]
A fait donner assignation à :
* Madame [K] [H] , à [Localité 4], ci-après Mme [H]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions :
Vu l’article L223-22 du Code de commerce et l’article 1240 du code civil,
Condamner Madame [H] à payer à Monsieur [X] la somme de 80 061.56 € au titre de dommages-intérêts ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [H] aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [H] à payer à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Sous toutes réserves Par dernière conclusion en défense Mme [H] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des Articles L 223 – 22 du code de commerce et 1240 du code civil.
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme
[H].
Condamner M .[X] au paiement d’une somme de 8 000 € sur la base de l’Article 700 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire.
Condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à la SELARD DUALE LIGNEY BOURDALLÉ le bénéfice des dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
Après 6 renvois l’affaire est venue à l’audience du24/03/2025 où elle a été plaidée
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 26/05/2025
LES FAITS
La société ALPENA a été créée en 2019 par M. [X] et M. [T], Mme [H], après son recrutement comme salariée à temps partiel entre au capital, elle est nommée gérante le 20 juin 2020.
La société ALPENA rencontre d’importantes difficultés liées notamment à un litige avec le bailleur. Mme [H] suspend unilatéralement le paiement des loyers à partir de mars 2020. A la suite de l’action engagée par le bailleur, la société ALPENA a été condamnée par le tribunal judiciaire de Bayonne par jugement du 23 janvier 2023.
Ce jugement :
a constaté l’impayé de loyers depuis mars 2020, a prononcé la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion de la société ALPENA des locaux.
En mars 2023, Mme [H] sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, laquelle est transformée par le tribunal de commerce en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire en mai 2023.
M. [X] assigne Mme [H] devant le tribunal de commerce de Bayonne, sollicitant sa condamnation au paiement de 80 061,56 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de fautes de gestion.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante:
A l’appui de son assignation,, la SELARL Lagorce et Billiaud représentée par Maître Laure LAGORCE, avocat au Barreau de Toulouse ,pour Mr [X], expose :
Sur les Moyens de droits principaux invoqués par M [X] ;
Fondement juridique principal :
Vu l’Article L. 223-22 du code de commerce (responsabilité du gérant pour faute de gestion) Vu l’Article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle)
Sur la responsabilité du gérant et ses éventuelles fautes de gestion
Sur le non-paiement des loyers du bail commercial:
Le bailleur ne respectant pas son engagement de travaux pour le local loué par la société ALPENA, Mme [H] aurait, sans décision des associés, cessé de payer les loyers commerciaux pendant plus de deux ans
Cette décision aurait conduit à la résiliation du bail, à l’expulsion de la société et à une perte d’exploitation. Le bailleur a obtenu gain de cause en justice, ce qui, selon M. [X], confirme la gravité de la faute. Déclaration tardive de la cessation des paiements:
La société était en difficulté bien avant la déclaration officielle.
Mme [H] aurait sciemment dissimulé la réalité financière à M. [X] et retardé les démarches judiciaires.
Cette inaction aurait empêché une gestion préventive de la crise. Sur l’arrêt brutal de l’activité des pizzas
Mme [H] aurait supprimé une activité représentant 50 % du chiffre d’affaires sans alternative ni ajustement des charges.
Cette décision unilatérale aurait fragilisé l’entreprise dans une période critique. Sur la démission soudaine de Mme [H] et l’absence de transition
Mme [H] aurait démissionné sans respecter le préavis statutaire de six mois.
Sa démission aurait été soudaine, sans transition organisée, laissant la société sans direction dans une phase de crise. Sur l’évaluation des préjudices subis par M. [X]
Perte de son compte courant d’associé : 46 500 €
Paiement d’une caution bancaire : 27 837,56 €
Frais d’avocat pour la société : 5 724 €
M. [X] demande la réparation intégrale de son préjudice personnel, qu’il impute à une série de fautes graves de gestion commises par Mme [H].
En défense la SERLARL DLB avocats représente par Maitre Christophe DUALE du barreau de PAU, pour Mme [H], réplique :
Sur les Moyens de droits principaux invoqués par Mme [H]
Vu l’ Article L. 223-22 du code de commerce Vu l’Article 1240 du code civil Article 700 du code de procédure civile
Sur l’absence de fautes de gestion
Sur la création de la société et la gérance
Mme [H], associée de la société ALPENA, a accepté la gérance à titre provisoire pour structurer l’activité. Elle affirme que toutes les décisions stratégiques ont été prises avec l’accord des associés, notamment avec M. [X].
Les difficultés rencontrées sont, selon elle, exclusivement liées à des causes extérieures :
Manquements du bailleur à ses obligations contractuelles, Départ de M. [T], (Directeur Commercial et futur gérant) Contexte économique général.
Sur le non-paiement des loyers
La suspension du paiement des loyers, décidée en mars 2020, aurait été prise collectivement, y compris avec l’accord de M. [X]. Cette mesure visait à contraindre le bailleur à réaliser les travaux contractuellement prévus. Mme [H] affirme que M. [X] était informé et n’a jamais contesté cette stratégie.
Sur la déclaration de cessation des paiements
Selon Mme [H], la société pouvait encore faire face à ses dettes à court terme jusqu’à l’expulsion. La déclaration n’était donc pas prématurée. Elle n’est intervenue qu’après le jugement du bailleur, cause directe de la perte d’exploitation. Elle précise que M. [X] était informé, présent aux assemblées générales, avait validé les comptes, et injecté des fonds en 2022.
Sur l’arrêt de l’activité « pizzas »
La modification de cette activité serait le résultat d’une réorientation commerciale discutée avec les associés, motivée par une rentabilité insuffisante. L’objectif était de développer la gamme de croquettes surgelées, jugée plus viable et modifié la taille des pizzas er le packaging pour aller sur un marché plus rentable. Mme [H] assure que M. [X] était informé et impliqué, Cette stratégie a été définie en lien avec les salariés et l’expert-comptable. Aucune preuve ne démontrerait que cette décision aurait été fautive.
Sur la démission de la gérance
La démission de Mme [H], présentée comme prévue de longue date, aurait été connue et acceptée par M. [X], qui avait accepté de lui succéder. Elle précise avoir continué d’assurer la gestion durant trois mois, conformément aux statuts.
Sur la demande d’indemnisation de M. [X]
Mme [H] estime que les pertes invoquées (compte courant, caution, frais) relèvent du risque normal de l’associé. Elle rappelle avoir perdu elle-même son apport, renoncé à ses salaires et consacré beaucoup d’efforts à la gestion. Aucune fraude ne lui est reprochée, et les comptes ont été validés par M. [X] en assemblée.
Mme [H] nie toute faute de gestion, affirme que les décisions ont été partagées et transparentes, et que la liquidation judiciaire résulte d’éléments extérieurs. Elle sollicite le rejet intégral des demandes de M. [X] ainsi que la prise en charge de ses frais de procédure.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article L223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. ».
En l’espèce, M. [X], associé de la société ALPENA et caution personnelle de son financement bancaire, expose que la liquidation de la société, intervenue en mai 2023, résulte directement de fautes de gestion commises par Mme [H], alors gérante et actionnaire de la société ALPENA. Il soutient que ces fautes, commises de manière répétée et unilatérale, ont provoqué une dégradation rapide de la situation financière de l’entreprise, lui causant un préjudice personnel important.
Il identifie quatre fautes majeures :
1. Le non-paiement des loyers commerciaux, décidé sans concertation avec les associés, a conduit à la résiliation du bail par décision judiciaire, à l’expulsion de la société et à l’arrêt brutal de l’exploitation.
2. La déclaration tardive de la cessation des paiements, malgré des signaux d’alerte dès fin 2022, a empêché toute tentative de redressement ou de sauvegarde anticipée.
3. La suppression de l’activité de production de pizzas, représentant selon lui plus de 50 % du chiffre d’affaires, a été opérée sans validation collective ni stratégie compensatoire.
4. La démission soudaine de Mme [H] de son mandat de gérante, en violation du préavis statutaire, a laissé la société sans direction effective en pleine crise.
Le tribunal se doit d’examiner ces quatre points.
1. Sur le non-paiement des loyers du bail commercial:
Le demandeur M. [X] soutient que Mme [H] a décidé seule à partir de mars 2020 de ne plus payer les loyers commerciaux, le bailleur ne respectant pas ses obligations de travaux, sans approbation des associés.
Cette décision a conduit à une condamnation judiciaire de la société ALPENA (jugement du 23 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne),l’absence de paiement a entraîné l’expulsion de la société et sa
condamnation à payer les loyers dus depuis le 1er Mars 2020.
M. [X] affirme qu’il ignorait que les loyers n’étaient pas réglés et pensait qu’ils étaient placés sous séquestre, M [D] potentiel acheteur qui n’a pas donné suite à sa volonté d’achat à affirmé que Mme [Y] (expert comptable de la société ALPENA) lui avait dit que les loyers étaient sous séquestre.
Le défendeur, Mme [H] affirme que la décision de suspendre le paiement des loyers a été prise collectivement par les associés, dont M. [X] qui était informé. La décision de non séquestre est un acte de gestion. Cette mesure visait à réagir à la carence du bailleur, qui n’exécutait pas ses obligations contractuelles (travaux non réalisés).
M. [X] était informé, en accord avec cette stratégie, et n’a jamais manifesté d’opposition.
Les loyers ont été comptabilisés par Mme [Y] expert comptable de la société ALPENA. Les rapports de gestion de la société ont été validés par M. [X] en assemblées générales.
La résiliation du bail et l’expulsion ont résulté des manquements du bailleur, non d’une décision isolée de la gérante.
M. [X] devait faire appel de la décision du tribunal de Bayonne avec son conseil, ce qui pour finir n’a pas été fait dans les temps mais qui démontrent sa parfaite connaissance de la situation.
Le tribunal considère :
Que l’analyse des faits et des pièces comptables révèle que la décision de suspension des loyers a été prise dans un contexte particulier de manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, empêchant une jouissance paisible et conforme des locaux loués.
Il ressort par ailleurs que les loyers concernés ont été intégralement comptabilisés chaque mois dans les charges, ce qui témoigne d’une gestion transparente sur le plan comptable, excluant toute dissimulation ou intention frauduleuse. Que l’associé minoritaire M [X] (détenteur de 40 % du capital) a régulièrement reçu, dans le cadre des assemblées générales, l’ensemble des documents sociaux, notamment les comptes annuels et le rapport de gestion, incluant la mention de la dette locative et de sa comptabilisation.
Aucun élément ne permet de constater une opposition ou une contestation de sa part, ce qui conforte l’absence de désapprobation interne sur la mesure prise.
Vu les pièces 2/6/28 de la défense
Pièce 2 : Lettre de l’expert-comptable Mme [Y] du 9 septembre 2024 Précise que les loyers étaient comptabilisés comme charges, mais qu’aucun séquestre n’avait été constitué.elle conteste la version de M. [D] et confirme qu’elle ne lui à jamais parlé de loyers sous séquestres.
Pièce 6 : Mail de M. [X] du 2 mars 2023 a l’attention de Mme [Y], Mme [H], Mme [J] Mr [X] sollicite les éléments du bail auprès Mme [H] afin de permettre à son conseil de saisir la Cour d’appel pour stopper l’exécution provisoire de la décision d’expulsion.Cela montre sa connaissance du contentieux à ce stade.
Pièce 28 : Mail de Mme [H] du 28 octobre 2020 à Mme [Y] (copie à M. [X]) Contient des échanges antérieurs à la cessation des paiements de loyers qui démontre que M. [X] était informé et destinataire des échanges relatifs à la stratégie locative.
Monsieur [X] était informé du litige entre la société ALPENA et le Bailleur, n’a pas remis en cause les décisions de Mme [H] tout long de la vie de l’entreprise.
S’il peut être regretté que les sommes n’aient pas été placées sous séquestre dans le cadre d’un contentieux organisé, cette omission, au vu du contexte, ne saurait être considérée comme une faute de gestion d’une gravité telle qu’elle engagerait la responsabilité de Mme [H] au sens de l’article L.223-22 du code de commerce.
Dans ces conditions le tribunal considère qu’il ne peut pas être reproché à Mme [H] une faute de gestion sur cette motivation.
2. Sur la déclaration qualifié de tardive de la cessation des paiements, malgré des signaux d’alerte dès fin 2022, a empêché toute tentative de redressement ou de sauvegarde anticipée
Le demandeur M. [X] soutient que Mme [H] a commis une faute de gestion en ne déclarant pas en temps utile la cessation des paiements de la société ALPENA. Il affirme qu’au regard de la situation connue dès fin 2022, une procédure de sauvegarde ou un redressement anticipé aurait pu être envisagé, permettant d’éviter la liquidation. Il reproche également à Mme [H] d’avoir dissimulé l’état réel de la trésorerie.
M. [X] s’appuie sur les éléments suivants :
Une demande d’apport de 40 000 € en compte courant, en décembre 2022 à été faite par Mme [H] à M. [X]..
Le refus de transmettre les documents comptables par Mme [H] à M.[X]
La procédure de sauvegarde déposée par Mme [H] a été immédiatement rejetée, et transformée en redressement puis liquidation judiciaire dans un délai très court, ce qui tend à démontrer un état de cessation des paiements préexistant.
Le défendeur, Mme [H] conteste ces griefs, la demande de financement adressée à M. [X] en décembre 2022 s’inscrit dans un cadre classique de gestion de trésorerie, dans un contexte de tension de liquidité
Elle n’impliquait pas l’existence d’une cessation des paiements, mais visait à prévenir une rupture de continuité d’exploitation.
Mme [H] a exprimé les besoins de financement nécessaires au fonctionnement immédiat de la société, comme cela est courant entre associés.
Cette sollicitation est la preuve que Mme [H] cherchait à préserver l’activité, et non à la dissimuler ou à la faire porter à M. [X].
Mme [H] conteste tout refus de transmission et soutient que les éléments comptables étaient tenus à jour par l’expert-comptable Mme [Y], à disposition sur demande.
M. [X] n’a jamais formellement saisi la gérance ou l’expert-comptable pour obtenir ces documents avant le déclenchement du contentieux.
Plusieurs échanges par mail démontrent que M. [X] était informé de la situation financière, notamment dans le cadre de discussions stratégiques sur les activités ou le bail.
Elle produit notamment un mail du 28 octobre 2020, dans lequel il est en copie sur les échanges concernant la gestion.
Elle insiste sur le fait que le compte de résultat et les éléments de bilan ont été validés par M. [X] lors des assemblées générales, sans réserve.
Mme [H] soutient que la société ALPENA pouvait encore faire face à ses engagements jusqu’en février 2023, l’entreprise fonctionnait, disposait d’une activité commerciale active et de relations fournisseurs en cours.
Aucune alerte formelle de l’expert-comptable ou de tiers ne faisait état d’un état de cessation des paiements avant cette date.
Le tribunal considère que la condamnation du tribunal judiciaire de Bayonne le 23 janvier 2023 au paiement de l’arriéré de loyer et l’expulsion des locaux est l’événement déclencheur de la cessation des paiements.
Au vu des circonstances le tribunal considère que la faute de gestion sur le thème de la déclaration tardive de l’état de cessation de paiement n’est pas suffisamment caractérisée.
3. Sur la suppression de l’activité de production de pizzas, représentant selon lui plus de 50 % du chiffre d’affaires, a été opérée sans validation collective ni stratégie compensatoire.
Le demandeur, M. [X] reproche à Mme [H] d’avoir, sans validation collective ni stratégie compensatoire, supprimé l’activité de production de pizzas, laquelle représentait selon lui plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société ALPENA. Il soutient que cette décision, prise unilatéralement a fragilisé l’équilibre économique de l’entreprise, et qu’aucune étude préalable ni alternative d’exploitation n’a été mise en place. Il affirme ne pas avoir été consulté ni informé au moment de cette décision, qu’il dit avoir découverte a posteriori.
Le défendeur, Mme [H] répond que cette orientation stratégique était dictée par une rentabilité devenue insuffisante de l’activité pizzas,
Elle a décidé, en concertation avec les salariés, l’expert-comptable et M.[X], de recentrer l’activité sur la fabrication de pizza moins grandes et plus ciblés pour sortir du marche de la grande distribution peu rentable, et la production de croquettes surgelées, jugée plus rentable.
Elle affirme que M. [X] était informé ( mail du 14/12/2020 nos fourreaux pizzas ressembleraient à ça. Qu’en penses tu ? Mail du 04/10/2020 boites de croquettes surgelées 8 qu’en penses tu ?)et n’a jamais exprimé d’opposition à cette évolution commerciale.
Des témoignages de salariés, comme par exemple M. [Z] ( pièce 11, Toutes les décisions étaient travaillées en équipe avec des réunions en présence des salariés et des associés qui étaient organisées pour échanger sur les choix stratégiques ) viennent appuyer les dires de Mme [H].
Le tribunal considère qu’il n’est versé aucune pièce établissant une opposition formelle de M. [X] à cette réorientation, ni de preuve d’une privation d’information de sa part.
Dans ces conditions la faute de gestion invoqué n’est pas retenue
4.Sur la démission soudaine de Mme [H] de son mandat de gérante, en violation du préavis statutaire, a laissé la société sans direction effective en pleine crise.
M. [X] soutient que Mme [H] a démissionné brutalement de son mandat de gérante, sans respecter le préavis statutaire de six mois, alors même que la société était en grande difficulté.
L’article 13 paragraphe « démission du gérant » stipule des statuts de la société ALPENA: « le ou les gérants ont le droit de renoncer à leurs fonctions, à charge pour eux d’informer les autres gérants s’il en existe, et tous les associées, de leur décision à cet égard au moins six mois avant la clôture de l’exerc ice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera dressé acte de ce changement. Cette démission ne prendra effet qu’a la date du commencement de l’exercice social suivant.
Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours prendre acte de la démission d’un gérant, avec effet à une date ne coïncidant pas avec date de clôture d’un exercice. ».
Il estime que cette démission non anticipée a laissé l’entreprise sans direction effective, en pleine crise, à un moment critique, contribuant à la désorganisation totale de l’activité.
Le défendeur Mme [H] répond qu’elle n’a jamais envisagé d’assumer durablement la gérance, que sa démission avait été annoncée de longue date, et que M. [X] avait accepté de lui succéder.
Elle déclare avoir continué à exercer ses fonctions pendant trois mois après notification, conformément aux statuts, et aucune transition n’a été interrompue par elle.
Le tribunal relève que M. [X] était informé de la volonté de Mme [H] de quitter la société ALPENA « mail du 28 oct 2020, Mme [Y] destinataire, M.[X] en copie : « départ de M. [T], Md [H] dit je n’avais pas prévu de rester , le deal était clair, manifestement il ne sera pas respecté »
M. [X], en qualité d’associé et potentiel successeur, était informé de cette échéance, sans avoir exprimé de refus ni engagé de mesure alternative.
Mme [H] produit les mails suivants :
Pièce 24 de la défense « Mail du 16 février 2023 : [N] [X] «» A. [K] [H] «»
« Bonjour, Merci Madame [Y] …. Je suis d’accord sur le fait que tu es pris ta décision de démissionner, de quitter la gérance et de trouver quelqu’un pour prendre le poste de gérant, mais nous avons aussi parlé la semaine dernière de l’impossibilité do me mettre à ce poste. Nous allons trouver des conditions à cette question ensemble ou par mon intermédiaire avec les investisseurs si ils sont intéressés. Je recontacte Me [O] pour la question de l’appel ou suspension d’exécution. On peut essayer de l’avoir en visio pour faire un point sur les diverses pièces et choisir ensemble la meilleure décision.
Cordialement, [N] [X] «
Le jeu. 16 fev. 2023 à 14:13. [K] [H]
« «» à écrit Merci … Je profite de ce mail pour aborder un sujet important, pour lequel nous avons déjà échangé. Concernant les suites et conséquences, et notamment ma démission qui est prête depuis le 20 décembre, sur les deux fonctions, Gérant et Responsable financier et administratif, il faut agir. Il est impératif de signer un PV d’AG constatant ma démission de gérant et de nommer Monsieur [X], ou une autre personne, [N] si tu as une autre proposition à faire. … Quoique nous décidions, ma décision est prise depuis longtemps, et il est HORS de question qu’en plus d’avoir passé 3 ans à faire de mon mieux, contrariée dans cette entreprise, sans avoir pu me payer, en ayant respecté mes engagements d’investisseur et bien au-delà en ayant compensé plus que largement le départ de [S], je suis en plus sanctionnée par une impossibilité d’exercer, une profession pour laquelle j’ai réalisé 8 ans d’Études. …. Je serai donc là jusqu’au 20 mars, …»
Au vu des éléments fournis par les parties, le tribunal reconnait que Mme [H] n’a pas respecté la clause de démission statutaire en ne respectant pas le préavis prévu de six mois.
Pour autant, aucun élément ne démontre que Mme [H] aurait dissimulé son intention de se retirer, ni qu’elle aurait quitté ses fonctions dans des conditions précipitées, puisqu’elle justifie d’une période transitoire d’exercice de trois mois.
Dans ces conditions, le tribunal reconnaît que Mme [H] n’a pas respecté les statuts de la société dans le cadre de sa démission, pour autant au vu des échanges avec son associé et des 3 mois de préavis déjà réalisé, le tribunal considère que la faute de gestion n’est pas suffisamment caractérisée.
En conclusion de ce qui précède, le tribunal déboutera M. [X] de sa demande de condamnation de Mme [H] au paiement de la somme 80 061.56 € au titre de dommages-intérêts ;
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. M. [X] ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d’infirmation en appel.
En conséquence, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens :
M. [X] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les statuts de la société ALPENA Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de condamner Madame [K] [H] à payer la somme de 80 061.56 € au titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur [N] [X] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures ci-après :
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Signé électroniquement par M. Jean-Claude GOUBELET le 26/05/2025
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