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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 avr. 2026, n° 2026R00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [M] MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 avril 2026
N° RG : 2026R00076
Société COMPLETEL S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 418 299 699 (Maître Jérôme BENETEAU, Avocat au barreau de Lyon)
C /
Société FREE PRO S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 439 099 656 (Maître Virginie ROSENFELD de la S.C.P. ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
EN PRESENCE [M] :
S.C.[T] [T] [I] [W] [L] [O] [J] Commissaires de justice associés [Adresse 3] (Maître [D] [I], Commissaire de justice)
COMPOSITION [M] LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [P] [U] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 février 2026, la société COMPLETEL S.A.S. nous demande, *Vu l’ordonnance de référé prise le 18 septembre 2025 par le Tribunal de céans, *Vu le motif légitime d’ordonner la communication demandée, de :
* ORDONNER la communication par la société FREE PRO de l’offre ou de la promesse écrite adressée à Monsieur [N] [H] avant sa prise de fonction le 1 février 2023, mentionnant le territoire commercial proposé à l’intéressé,
* ORDONNER la communication par la SCP [I] [M] [S] [J], Commissaire de justice, de l’ensemble des pièces mises sous séquestre en exécution de sa mission d’établir les clients communs entre la société COMPLETEL et la société FREE PRO sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que les actions commerciales exécutées par Monsieur [H] au sein de ladite région,
* FIXER une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans la communication de l’offre ou de la promesse écrite adressée par la société FREE PRO à Monsieur [N] [H] avant sa prise de fonction le 1 er février 2023, mentionnant le territoire commercial proposé à l’intéressé à compter du 8 ème suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et SE RESERVER la faculté de liquider cette astreinte ;
* CONDAMNER la société FREE PRO au paiement de la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FREE PRO aux entiers dépens.
A la barre :
La société COMPLETEL S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande *Vu l’ordonnance de référé prise le 18 septembre 2025 par le Tribunal de céans, *Vu le motif légitime d’ordonner la communication demandée, de
* AUTORISER la communication par la SCP [I] [M] [S] [J], Commissaire de justice, à la société COMPLETEL, de l’ensemble des pièces mises sous séquestre en exécution de sa mission, après occultation des données personnelles des personnes autres que Monsieur [H] et le dirigeant de la société FREE PRO,
* CONDAMNER la société FREE PRO au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FREE PRO aux entiers dépens.
La société COMPLETEL ajoute que la comparaison des clients communs mais aussi les actions commerciales de Monsieur [H] n’impose pas d’avoir la liste des clients de la société COMPLETEL.
La société FREE PRO S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande
*Vu l’ordonnance de référé du 18 septembre 2025 du Juge des référé du Tribunal des affaires économiques de Marseille ;
*Vu les pièces versées aux débats, vu le Procès-verbal de Constat de la SCP [I] – [L] – [J]
*Vu la convention collective nationale des télécommunications ;
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONSTATER QUE COMPLETEL n’a remis aucun document au Commissaire de Justice permettant d’établir la liste des clients communs, clients uniquement dans le portefeuille de M [H] :
* DEBOUTER la société COMPLETEL de sa demande de communication de pièces ;
* JUGER que la société FREE PRO ne peut procéder à la communication de la promesse d’embauche de Monsieur [N] [H], document inexistant ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société COMPLETEL de sa demande de communication sous astreinte de la promesse d’embauche de Monsieur [N] [H] ;
En tout état,
* DEBOUTER la société COMPLETEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société COMPLETEL à payer à la société FREE PRO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Maître [D] [I] nous indique que la mission de comparaison avec la liste de prospects de Monsieur [H] chez la société FREE PRO ne rentre pas dans sa compétence et qu’il est là pour remettre les documents au magistrat et établir un procès-verbal.
La société COMPLETEL expose qu’elle n’a pas la même lecture de l’ordonnance que la société FREE PRO et qu’il n’y a pas de comparaison à faire.
Maître [D] [I] ajoute : complètement.
La société COMPLETEL indique que dans les pièces sous séquestre, il n’y a pas que la liste des clients et que si nous pensons qu’il est préférable qu’il soit renvoyé pour faire ce travail comparatif, elle s’y conformera, mais que ce n’est pas dans l’ordonnance.
Maître [D] [I] répète qu’il n’a pas à faire ce comparatif.
La société FREE PRO se réfère au dispositif de l’ordonnance du 18 septembre 2025 indiquant que l’étude d’huissier a mission d’établir les clients communs. Elle expose qu’elle lit simplement le dispositif de l’ordonnance et qu’elle n’a pas la liste des clients communs.
La société COMPLETEL répond que l’ordonnance est tronquée et qu’elle comporte aussi les actions commerciales de Monsieur [H] et la mission du commissaire de justice de recueillir des éléments.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que la société COMPLETEL ne sollicite plus la communication de la promesse d’embauche de Monsieur [H];
Attendu que les parties s’opposent sur la mission confiée au commissaire de justice par l’ordonnance du 18 septembre 2025, la société FREE PRO soutenant que le commissaire de justice devait établir la liste des clients communs ce qui impliquait la communication par la société COMPLETEL de documents permettant d’établir cette liste et la société COMPLETEL soutenant qu’une telle mission n’est pas prévue dans l’ordonnance ;
Attendu que par ordonnance du 18 septembre 2025, nous avons ordonné « à la société FREE PRO de communiquer à la S.C.[T] [T] [I] [W] [L] [O] [J], représentée par Maître [Q] [L], commissaire de justice, [Adresse 3] avec mission d’établir les clients communs entre la société COMPLETEL et la société FREE PRO sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que les actions commerciales exécutées par Monsieur [H] au sein de ladite région, des éléments suivants :
* Un état des frais professionnels exposés par Monsieur [H] entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, mentionnant la date, le lieu et les initiales du client/prospect concerné ;
* La liste des dossiers souscrits par Monsieur [H] pour le compte de la société FREE PRO entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, auprès d’entreprises dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
* Une extraction de l’outil de gestion de la relation clients récapitulant tous les clients et prospects confiés à Monsieur [H] par la société FREE PRO, entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et précisant la date de tous les entretiens organisés par Monsieur [H],
* L’agenda professionnel de Monsieur [H] sur la période du 1 er février 2023 au 31 janvier 2024 »;
Attendu que l’ordonnance du 18 septembre 2025 a clairement ordonné la communication d’éléments par la société FREE PRO de documents afin que le commissaire de justice établisse « les clients communs entre la société COMPLETEL et la société FREE PRO sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que les actions commerciales exécutées par Monsieur [H] au sein de ladite région » ; que l’établissement de clients communs suppose nécessairement d’avoir un élément de comparaison et donc que la société COMPLETEL fournisse sa liste de clients uniquement dans le portefeuille de Monsieur [H], après occultation des données personnelles autres que celles de Monsieur [H] ;
Attendu que pour pouvoir accomplir cette mission, il y a lieu de désigner un expert judiciaire dans les termes ci-après ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Désignons Monsieur [Z] [V] demeurant [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* De se faire remettre par la société COMPLETEL la liste des clients uniquement dans le portefeuille de Monsieur [H] sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les années 2022 et 2023, après occultation des données personnelles des personnes autres que Monsieur [H];
* De se faire remettre par Maître [D] [I], commissaire de justice, de la S.C.[T] [T] [I] [W] [L] [O] [J], [Adresse 3], sous 15 jours à compter de la date de décision, aux frais de la société COMPLETEL, les documents sous séquestre en son étude ci-après énoncés :
* Un état des frais professionnels exposés par Monsieur [H] entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, mentionnant la date, le lieu et les initiales du client/prospect concerné ;
* La liste des dossiers souscrits par Monsieur [H] pour le compte de la société FREE PRO entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, auprès d’entreprises dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
* Une extraction de l’outil de gestion de la relation clients récapitulant tous les clients et prospects confiés à Monsieur [H] par la société FREE PRO, entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et précisant la date de tous les entretiens organisés par Monsieur [H],
* L’agenda professionnel de Monsieur [H] sur la période du 1 er février 2023 au 31 janvier 2024 ;
Après occultation des données personnelles des personnes autres que Monsieur [H] et du dirigeant de la société FREE PRO ;
D’établir la liste des clients communs entre la société COMPLETEL et la société FREE PRO sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la liste des actions exécutées par Monsieur [H] au sein de cette même région sur la période entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024 ;
Ordonnons en tant que de besoin à Maître [D] [I], commissaire de justice, de la S.C.[T] [T] [I] [W] [L] [O] [J], [Adresse 3], sous 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, aux frais de la société COMPLETEL de remettre uniquement à l’expert les documents sous séquestre en son étude ci-après énoncés :
* Un état des frais professionnels exposés par Monsieur [H] entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, mentionnant la date, le lieu et les initiales du client/prospect concerné ;
* La liste des dossiers souscrits par Monsieur [H] pour le compte de la société FREE PRO entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, auprès d’entreprises dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
* Une extraction de l’outil de gestion de la relation clients récapitulant tous les clients et prospects confiés à Monsieur [H] par la société FREE PRO, entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et précisant la date de tous les entretiens organisés par Monsieur [H],
* L’agenda professionnel de Monsieur [H] sur la période du 1 er février 2023 au 31 janvier 2024 ;
Après occultation sur l’ensemble de ces documents des données personnelles des personnes autres que Monsieur [H] et du dirigeant de la société FREE PRO ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 29 octobre 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société COMPLETEL devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 € (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société COMPLETEL aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,50 € (cinquante-huit euros et cinquante centimes) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 23 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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