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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2025000252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025000252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Jugement sur le siège du 07 juillet 2025 prorogeant le délai au terme duquel sera examiné la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS, [Adresse 1]
Numéro de rôle : 2025000252
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Michel ROUAU, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 07 juillet 2025 Délibéré au 07 juillet 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Michel ROUAU, Greffière : Maître Caroline SALIVE
Attendu que Madame la Greffière a régulièrement fait convoquer le représentant de l’entreprise débitrice :
Monsieur, [M],, [G], [Q]
au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé par le Tribunal pour examiner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des pièces et informations recueillies en Chambre du Conseil que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées au jour du présent jugement ;
Qu’en conséquence, la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Il convient donc de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera de nouveau examinée ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de commerce ;
Le Tribunal, statuant sur le rapport du liquidateur et du Juge-commissaire, par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé de la date de l’audience ;
Le débiteur régulièrement convoqué dans les formes prescrites par l’article R. 643-17 du Code de commerce, non comparant ;
PROROGE jusqu’à l’audience du 02/02/2026 le délai au terme duquel devra être examinée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la :
SAS LA CUISINE DE LA MAISON ,([Adresse 2])
Commerce de bar, restaurant, traiteur, plat a emporter (Licence IV, Licence Restaurant, Licence à emporter) / RCS, [Localité 1] B 793344284 (2013B00292)
à qui le présent jugement sera notifié par lettre simple comportant convocation pour l’audience de réexamen de la clôture ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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