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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 mai 2026, n° 2026F00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/05/2026
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F399 Procédure 2025RJ0138
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS AZUR CONFORT [Adresse 1]
Date d’ouverture : 25/02/2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Administrateur : SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [H] Commissaire à l’exécution du plan : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [F] [I] Mandataire Judiciaire : SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [U]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 avril 2026 sur rapport de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
en présence des personnes ainsi identifiées :
M. [K] [Q], dirigeant de la SAS AZUR CONFORT assisté de Me MOLINA, avocat.
M. [T] [R], représentant des salariés,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :
Par jugement en date du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS AZUR CONFORT, ayant pour activité la conception, la fabrication et la vente de tous matériels en bois ou à base de tous autres matériaux, sis [Adresse 1] ;
Et désigné en qualités de :
Juge-commissaire : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : SELARL [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [U], Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [H].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
La dette d’acquisition de la société AZUR CONFORT est portée par la holding AZ INVEST.
Des difficultés apparues durant la crise sanitaire de 2020 ont conduit la société à initier une procédure de sauvegarde sur la holding ayant débouché sur un plan de sauvegarde.
Un financement complémentaire par l’actionnariat de la holding d’AZ INVEST, à hauteur de 400k€ a été acté.
Une restructuration globale de la dette du Groupe AZUR CONFORT, incluant les encours portés par AZ INVEST, a été engagée et une proposition de modification du plan de sauvegarde de la société AZ INVEST a été formulée pour examen par le tribunal.
M. [K] [Q] propose les modalités de remboursement du passif suivantes, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 728 000€ :
* S’agissant des créanciers privilégiés, il est proposé un remboursement de 100% de leurs créances sur 10 ans selon la progressivité suivante :
* 05/05/2027 : 7%,
* 05/05/2028 : 7%,
* 05/05/2029 : 10,6%,
* 05/05/2030 : 10,6%,
* 05/05/2031 : 10,6%,
* 05/05/2032 : 10,6%,
* 05/05/2033: 10,6%,
* 05/05/2034 : 11%,
* 05/05/2035 : 11%,
* 05/05/2036 : 11%.
* S’agissant des créanciers bancaires chirographaires, il est proposé l’option suivante :
* Remise des intérêts courus pendant la période d’observation,
* Paiement de 30% du capital restant dû, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal.
* S’agissant des créanciers chirographaires, deux options leur sont proposées :
* Option 1 : remboursement de 100% de leurs créances sur 10 ans selon la progressivité suivante :
* 05/05/2027 : 7%,
* 05/05/2028 : 7%,
* 05/05/2029 : 10,6%,
* 05/05/2030 : 10,6%,
* 05/05/2031 : 10,6%,
* 05/05/2032 : 10,6%,
* 05/05/2033: 10,6%,
* 05/05/2034 : 11%,
* 05/05/2035 : 11%,
* 05/05/2036 : 11%.
* Option 2 : paiement de 30% du montant de la créance admise, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal.
* Les créanciers qui ne répondent pas à la consultation seront réputés avoir accepté l’option 1 visant le paiement à 100%.
* S’agissant des contrats en cours, ils seront poursuivis dans les conditions contractuelles, comme durant la période d’observation.
* Les comptes courants intragroupes sont gelés durant toute la durée du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce, il ressort les résultats suivants :
* 14 créanciers représentant 39% du passif ont accepté la proposition de paiement de 30% pour solde de tout compte,
* 12 créanciers, représentant 12,13% du passif ont accepté la proposition d’apurement de 100% de leurs créances sur 10 ans.
* 22 créanciers, représentant 37,85% du passif, n’ont pas communiqué leur réponse au mandataire judiciaire,
* 1 créancier, représentant 10,57% du passif a refusé le projet de plan présenté.
L’administrateur judiciaire émet ainsi un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement, sous réserve de l’acceptation de la modification substantielle du plan de sauvegarde de la société holding AZ INVEST.
Le mandataire judiciaire et juge-commissaire émettent également un avis favorable aux propositions de plan présentées.
M. [K] [Q], président, assisté de Maître MOLINA, avocat, a sollicité du tribunal la désignation de la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [F] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la société A-Z INVEST afin de permettre l’intervention du même administrateur judiciaire aussi bien dans la procédure collective ouverte à l’égard de la holding que de la société d’exploitation.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L626-9 à L626-25 et L631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
REJETTE la demande de changement de commissaire à l’exécution du plan pour la société A-Z INVEST.
ARRETE le plan de redressement de la SAS AZUR CONFORT, d’une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir :
* Remboursement de 100% de leurs créances sur 10 ans selon la progressivité suivante à l’égard des créanciers ayant accepté cette option et des créanciers qui n’ont répondu pas à la consultation :
* 05/05/2027 : 7%,
* 05/05/2028 : 7%,
* 05/05/2029 : 10,6%,
* 05/05/2030 : 10,6%,
* 05/05/2031 : 10,6%,
* 05/05/2032 : 10,6%,
* 05/05/2033: 10,6%,
* 05/05/2034 : 11%,
* 05/05/2035 : 11%,
* 05/05/2036 : 11%.
* Paiement de 30% du capital restant dû, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal et remise des intérêts courus pendant la période d’observation à l’égard des créanciers ayant accepté cette option.
* Paiement de 30% du montant de la créance admise, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal à l’égard des créanciers ayant accepté cette option.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis dans les conditions contractuelles, comme durant la période d’observation.
DIT que les comptes courants intragroupes sont gelés durant toute la durée du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] pour toute la durée de remboursement du passif.
DESIGNE M. [K] [Q], comme la personne tenue d’exécuter le plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ en application de l’article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [F] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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