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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 sept. 2025, n° 2024012291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012291
JUGEMENT DU 02/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/06/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBP) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jeanne GIRAUD et Maître Dorian LECHELLE
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparant par Maître [O] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [O] [W]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 09/08/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/06/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [D] [K] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/06/2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU [E] (837751767 RCS [Localité 2]) exploitait un restaurant dans le Centre commercial [Localité 3] Littoral à [Localité 4]. Son siège était situé à [Localité 5] (13) et Monsieur [D] [K] en était le Président. Elle est désignée ci-après par « la société [E] » ou « la Société ».
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE (RCS 058 801 481), ci-après désignée « la BANQUE POPULAIRE » ou « La Banque », a son siège à [Localité 6].
La Banque consent le 21 février 2020 à la société [E] deux prêts professionnels selon actes sous seing privé, garantis par Monsieur [D] [K] :
* un prêt de 60 000 €, remboursable en 84 mensualités de 800,29 € chacune, au taux de 2,29 % l’an, et pour lequel Monsieur [K] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 60 000 € (prêt n° 08748283),
* un prêt de 150 000 € remboursable en 84 mensualités de 2 034,21 € chacune, au taux de 2,29 % l’an, et pour lequel Monsieur [K] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 37 500 € (prêt n° 08748284).
Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [E], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2024.
La BANQUE POPULAIRE déclare ses créances au titre des prêts le 15 janvier 2024 auprès de Maître [I], Mandataire judiciaire : 31 913,49 € au titre du premier prêt et 80 435,55€ au titre du second. Ces créances sont actualisées respectivement à 33 033,12 € et 83 323,80 € le 21 février 2024. Ces créances sont admises le 20 janvier 2025 pour les montants déclarés.
Le 21 février 2024, par suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [E], la BANQUE POPULAIRE écrit à Monsieur [K] pour lui demander de rembourser la somme de 70 533,12 € au titre des deux prêts :
* 33 033,12 € au titre du prêt n° 08748283,
* 37 500 € au titre du prêt n° 08748284.
LA PROCEDURE
Aucun règlement n’étant effectué, la Banque assigne Monsieur [D] [K] le 9 août 2024 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir sa condamnation à rembourser les sommes ci-dessus.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries et déclarations à la barre, la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288, 2303 et suivants du Code civil, vu les dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation, vu les dispositions de l’article L.333-2 ancien du Code de la consommation, vu les dispositions de l’article L.333-1 ancien du Code de la consommation, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le défaut de présentation de l’avis d’admission de créance à la procédure collective de la société [E] ne prive pas la banque de son action en recouvrement contre Monsieur [D] [K],
JUGER que la créance de la banque est certaine en son montant et ses principes,
JUGER que la créance de la banque est liquide et exigible,
JUGER que la banque n’a pas à justifier de l’avis d’admission de sa créance chirographaire relative au prêt professionnel d’un montant initial de 60 000,00 € au regard de la vérification du seul passif privilégié dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société [E],
JUGER que la banque rapporte la preuve de l’avis d’admission de sa créance au titre du prêt professionnel d’un montant initial de 150 000,00 €,
En conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur [D] [K] consistant à voir déclarer nuls et de nul effet ses engagements de caution d’un montant respectif de 60 000,00 € et de 37 500,00 €,
JUGER que Monsieur [D] [K] est totalement défaillant dans l’administration de la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution en date du 21/02/2020,
JUGER que la banque justifie que la situation patrimoniale et financière de Monsieur [D] [K] au moment de l’octroi de ses engagements de caution révèle aucune disproportion manifeste de ceux-ci par rapport à ses biens et revenus,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [K],
JUGER que la banque justifie d’avoir respecté pleinement l’obligation d’information à l’égard de Monsieur [D] [K] dès le premier incident de paiement non régularisé par la Société [E],
JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE rapporte la preuve d’exécution de son obligation d’information annuelle de la caution pour la période comprise entre le 30/03/2021 et le 30/03/2024,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [K],
JUGER que la preuve de l’existence d’un devoir de mise en garde incombe à la caution qui s’en prévaut,
CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [D] [K],
JUGER qu’il ne réside aucun risque d’endettement excessif de Monsieur [D] [K],
JUGER que Monsieur [D] [K] est une caution avertie,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [K],
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes de :
* 33 033,12 € au titre de son engagement de caution pour le prêt n°08748283 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,29% l’an à compter du 06/02/2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 37 500,00€ au titre de son engagement de caution pour le prêt n°08748284 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,29% l’an à compter du 06/02/2024 et jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, si toutefois le Tribunal de céans venait à apprécier un éventuel manquement à l’obligation d’information annuelle de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’égard de Monsieur [D] [K], il sera opportun de ramener la créance de la banque à hauteur de :
* 30 216,03 € au titre de son engagement de caution pour le prêt n°08748283 d’un montant initial de 60 000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 16/01/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* 37 500,00 € au titre de son engagement de caution pour le prêt n°08748284 outre intérêts au taux légal à compter du 16/01/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
A l’appui de ses demandes la BANQUE POPULAIRE :
* rappelle d’abord le principe posé à l’article 2288 du Code civil : la caution s’engage à exécuter l’obligation garantie si le débiteur principal n’y satisfâit pas. Elle cite également l’article [K] de commerce, qui prévoit que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, et souligne que ses actes de cautionnement prévoient expressément que cette déchéance du terme est opposable aux cautions. Sur le plan jurisprudentiel, elle invoque un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 18 janv. 2000, n° 96-16.833) qui juge qu’une banque peut obtenir la condamnation d’une caution avant toute déclaration ou admission de créance, à condition de prouver l’existence et le montant de la créance selon le droit commun. Elle cite aussi un arrêt de la CA [Localité 7] du 18 mars 2021 confirmant que l’action contre la caution est indépendante d’une décision d’admission au passif.
En application de ces principes, la banque explique que pour le premier prêt de 60 000 €, cautionné à due concurrence par M. [K], elle a déclaré au passif de [E] un capital restant dû de 30 486,45 €, deux échéances impayées (1 600,58 €), des intérêts contractuels majorés et une indemnité forfàitaire de 914,59 €, soit un total de 33 033,12 €, montant conforme au tableau d’amortissement. Pour le second prêt de 150 000 €, cautionné à hauteur de 37 500 €, elle justifie d’un capital restant dû de 76 869,77 €, de deux échéances impayées (4 068,42 €), d’intérêts majorés (79,52 €) et d’une indemnité forfàitaire (2 306,09 €), soit un total de 83 323,80 €, somme qui a été admise au passif le 21 février 2024. Enfin, elle indique que, même si l’une des créances n’a pas encore fait l’objet d’une admission formelle, l’avis du mandataire-liquidateur confirme son existence, et qu’en tout état de cause cette admission n’est pas une condition pour agir contre la caution.
* soutient qu’aucune disproportion manifeste ne peut être retenue concernant les engagements de caution souscrits par M. [D] [K] le 21 février 2020 pour un montant total de 97 500 €. Elle fait valoir que les pièces produites par l’intéressé (attestation France Travail et avis d’imposition 2019-2020) sont insuffisantes pour établir une photographie complète et précise de son patrimoine au moment de la souscription, comme l’exige la jurisprudence. La banque relève en outre que M. [K] était, à cette date, président et associé unique de la société [E], et qu’il est marié sous le régime de la communauté légale, de sorte que les revenus et biens communs avec son épouse doivent être pris en compte. Elle produit à cet effet une fiche patrimoniale signée le 10 octobre 2019 mentionnant un revenu
annuel du couple de 35 816 € ainsi qu’un bien immobilier, résidence principale, d’une valeur nette de 69 000 €. Ces éléments démontreraient, selon la banque, que M. [K] disposait d’une capacité financière suffisante pour honorer ses engagements, d’autant que les parts sociales détenues dans la société cautionnée doivent également être intégrées à l’évaluation de son patrimoine.
* reproche à M. [K] de n’avoir fourni ni évaluation de ces parts, ni preuve qu’il ne percevait pas de rémunération en qualité de président de la société, ni éléments relatifs aux dividendes éventuellement perçus en tant qu’associé unique. Elle relève en outre que le bilan 2020 de la société [E] mentionne une créance en compte courant d’associé de 7 271 €, venant s’ajouter à son patrimoine. En cumulant le revenu annuel, la valeur nette de l’immeuble et cette créance – sans même valoriser les parts sociales, le montant total des biens et revenus atteint 104 816 €, soit un niveau supérieur au montant des cautions. La banque souligne que, selon la jurisprudence, un cautionnement équivalent ou inférieur à la valeur du patrimoine ne caractérise pas une disproportion manifeste.
* rappelle le cadre légal (article 2302 du Code civil) et la jurisprudence concernant l’obligation légale d’information annuelle des cautions. Elle précise que le créancier professionnel doit prouver l’envoi de la lettre d’information, mais non sa réception effective. Les actes de cautionnement signés le 21 février 2020 prévoyaient expressément que l’information serait transmise par lettre simple, et que la production de cette lettre suffirait à prouver l’exécution de l’obligation. En l’espèce, la banque affirme avoir envoyé les courriers annuels les 18/02/2021, 03/03/2022, 09/03/2023 et 16/02/2024, chacun avant le 31 mars, contenant les informations exigées (montant et durée de l’engagement, principal, intérêts, frais). Elle en conclut qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que la sanction de déchéance des intérêts ne s’applique pas.
À titre subsidiaire, si un manquement devait être retenu, elle communique les montants de ses créances expurgé des intérêts sur les périodes concernées.
* conteste tout manquement à son obligation d’information dès le premier incident de paiement non régularisé. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 2303 du Code civil, le créancier doit informer la caution dans le mois suivant cet incident, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités sur la période concernée. En l’espèce, la société [E] a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2023, les échéances des prêts étant dues le 30 de chaque mois. Le premier impayé non régularisé date donc du 30 décembre 2023, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. La banque indique avoir adressé le 15 janvier 2024 à M. [K] une lettre recommandée avec AR l’informant du redressement judiciaire et précisant que, durant la période d’observation, les échéances ne pourraient plus être honorées et resteraient impayées. Elle en conclut qu’elle a pleinement respecté son obligation d’information et que la sanction de déchéance du droit aux intérêts et accessoires ne peut s’appliquer.
* conteste également tout manquement à un devoir de mise en garde envers M. [D] [K] et demande le rejet de sa demande de 70 000 € de dommagesintérêts. Elle rappelle que ce devoir ne s’applique qu’à l’égard d’une caution non
avertie et en présence d’un risque d’endettement excessif, ces deux critères devant être cumulativement démontrés par celui qui l’invoque. Or, selon la banque, aucun des deux n’est rempli. Sur le premier critère, elle soutient que les cautions (97 500 € au total) étaient adaptées à la situation financière de M. [K], qui disposait de revenus annuels de 35 816 €, d’un patrimoine immobilier net de 69 000 €, et de l’intégralité des parts sociales de la société cautionnée. Ces éléments excluraient tout risque d’endettement excessif. Sur le second critère, la banque affirme que M. [K] était une caution avertie : il avait déjà contracté un emprunt immobilier important, était président et associé unique de la société [E] depuis 2018, gérait seul les décisions stratégiques, et l’objet social de cette société incluait le conseil aux entreprises et des opérations financières, ce qui démontrerait ses compétences en gestion et finance. Elle souligne aussi que M. [K] avait un intérêt personnel direct à cautionner les prêts (rachat de fonds de commerce et achat d’équipements), car sans cette garantie la banque n’aurait pas accordé les financements nécessaires au développement de sa société. Enfin, elle rappelle que le préjudice réparable en cas de manquement se limite à une perte de chance de ne pas contracter, et non à un montant équivalent à la dette. Or, M. [K] demande un montant (70 000 €) équivalent à la créance totale, ce qui est contraire à la jurisprudence. Elle conclut donc que sa demande reconventionnelle doit être rejetée.
Monsieur [D] [K], selon les termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries et déclarations à la barre, demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 2293 al. 2 du Code Civil, Vu les articles L.333-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [K] en ses écritures,
A titre principal,
JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne rapporte pas la preuve de l’admission des créances litigieuses au passif de la procédure et qu’elles n’ont pas été contestées par le mandataire liquidateur devant le Juge Commissaire ;
JUGER que les contrats de cautionnement souscrits sont manifestement disproportionnés aux revenus de la caution ;
DECLARER nuls et de nul effets les contrats de cautionnement n°08748283 et n°08748284 souscrits par Monsieur [K] auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux accessoires et intérêts à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, cette dernière n’apportant pas la preuve de l’envoi et de la
réception ni de l’information du premier incident de paiement, ni de l’information annuelle de la caution ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [K] la somme de 70 000,00 € à titre de dommages et intérêts, en raison de la violation de son devoir de mise en garde ;
ORDONNER la compensation de ces sommes avec le montant de la dette de cautionnement ;
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes Monsieur [K] :
* conteste que la BANQUE POPULAIRE ait apporté la preuve que ses créances, bien que déclarées dans la procédure collective de la société [E], aient été valablement admises au passif par le juge-commissaire et non contestées par le liquidateur judiciaire. Selon lui, sans certitude sur l’existence même de la créance, les contrats de cautionnement, qui ne sont qu’accessoires aux contrats principaux, ne peuvent être valablement retenus.
* soutient qu’il appartenait à la BANQUE POPULAIRE, au moment de la souscription du cautionnement, de s’enquérir de sa situation financière réelle et de procéder à une vérification sérieuse de la proportionnalité de son engagement par rapport à ses revenus et à son patrimoine connus. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 341-4 (ancien) du Code de la consommation et de la jurisprudence constante, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf à démontrer qu’au moment de son appel, celleci disposait d’un patrimoine suffisant pour exécuter son obligation. Or :
* La fiche patrimoniale remplie par Monsieur [K] date du 10 octobre 2019, alors que les actes de cautionnement ont été signés plus de quatre mois plus tard, le 21 février 2020. Or, entre ces deux dates, sa situation financière s’est dégradée: il ne percevait plus aucune allocation de Pôle emploi depuis novembre 2019 et ne bénéficiait d’aucun autre revenu personnel ;
* En 2019, le couple percevait un revenu mensuel de 2 666 €, incluant les revenus de son épouse. En 2020, les revenus mensuels du foyer avaient chuté à environ 1 700 €, provenant uniquement de son épouse (salaire d’environ 1 000 € + pension d’invalidité d’environ 400 €) et de faibles compléments ;
* Monsieur [K] possédait un bien immobilier évalué en 2020 à 180 000 €, mais grevé d’un encours de prêt de 111 000 €, soit un patrimoine net de 69 000€, inférieur au montant de la caution souscrite ;
* Depuis 2018, Monsieur [K] était inscrit à Pôle emploi et ne tirait aucun revenu ni dividendes de la société [E], créée uniquement pour exploiter un fonds de commerce en location-gérance.
* affirme que la BANQUE POPULAIRE ne prouve pas avoir respecté son obligation légale d’information annuelle de la caution. La jurisprudence exige que le créancier apporte la preuve de l’envoi de cette information, et non seulement de sa rédaction ou de sa réception. Or, la banque ne démontre pas avoir envoyé les courriers simples requis.
* considère enfin que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde envers lui, en tant que caution non avertie, c’est-à-dire dépourvue des compétences financières suffisantes pour mesurer pleinement la portée et les risques de l’engagement. Il soutient qu’au moment de la signature sa situation financière était précaire (inscrit à Pôle emploi, revenus très faibles, risque d’endettement important), son patrimoine net et ses revenus ne permettaient pas de faire face à l’engagement et il ne possédait ni l’expérience ni la formation en gestion d’entreprise ou en finance, même s’il était président de la société [E]. Selon lui, la banque aurait dû anticiper ce risque et l’alerter sur l’inadaptation du cautionnement à ses capacités financières et sur les dangers de l’opération garantie. Il estime que cette absence de mise en garde lui a fait perdre une chance de ne pas contracter. Il demande donc au tribunal de condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts d’un montant égal à celui de la créance réclamée, avec compensation entre cette indemnité et la dette éventuelle.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’absence de preuve de l’admission de la créance litigieuse
Aux termes de l’article L. 631-14 du Code de commerce, les dispositions de l’article L. 622-28, relatives aux effets du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, sont applicables au redressement judiciaire. Ce texte prévoit que le jugement d’ouverture suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, toute action contre les cautions personnes physiques, lesquelles peuvent à nouveau être poursuivies après ce jugement.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société [E] a été prononcée le 6 février 2024, rendant exigibles les créances non échues en vertu de l’article L. 643-1 du code de commerce et des stipulations contractuelles des actes de cautionnement, lesquelles prévoient expressément que la déchéance du terme est opposable à la caution : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage ».
Il résulte de la jurisprudence (Cass. com., 18 janv. 2000, n° 96-16.833) que l’action du créancier contre la caution est indépendante de la procédure de vérification du passif et n’est pas subordonnée à l’admission de la créance au passif du débiteur principal, dès lors que le créancier établit l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie, par la production des contrats de prêt, des tableaux d’amortissement et des relevés de compte, du montant des sommes restant dues au titre des prêts litigieux. Elle verse en outre aux débats l’avis d’admission de ses créances afférentes au prêt n° 08748284.
Dès lors, et nonobstant l’argument de Monsieur [K] tiré de l’absence de preuve de l’admission de l’une des créances, la banque rapporte la preuve suffisante de l’existence, du montant et du caractère exigible de ses créances, de sorte que son action à l’encontre de la caution est recevable.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen développé par Monsieur [K] et de confirmer que la créance de la banque est certaine en son montant et ses principes.
Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes des articles L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de rapporter la preuve de celle-ci au jour de la signature, et au créancier, si la disproportion est établie, de démontrer qu’au moment de l’appel, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la fiche patrimoniale signée par Monsieur [K] le 10 octobre 2019 mentionne des revenus annuels du foyer de 35 816 € (soit environ 2 984 € par mois), incluant ses revenus pour 14 154 € annuels et ceux de son épouse pour 21 662 €. Son patrimoine net était constitué principalement d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 180 000 €, grevé d’un encours de prêt de 111 000 €, soit une valeur nette de 69 000 €.
Pour apprécier la capacité de remboursement au regard des dispositions de l’article L. 332-1, il convient de tenir compte du fait que le tribunal peut accorder un délai de paiement maximal de 24 mois et qu’il est communément admis qu’un taux d’endettement supérieur à 33 % des revenus est excessif. Sur cette base, la capacité de remboursement annuelle de Monsieur [K] ne pouvait excéder 11 938 €, soit 23 876 € sur deux ans.
En additionnant cette capacité maximale de remboursement (23 876 €) et le patrimoine net mobilisable (69 000 €), on obtient 93 776 €. Déduction faite d’un prêt personnel en cours, dont la charge annuelle de remboursement (14 000 €) doit être retranchée de la capacité de remboursement, le montant total disponible est réduit à 79 776 €, inférieur au montant total des engagements de caution souscrits, soit 97 500 €.
Il en résulte que la comparaison objective entre les ressources plus le patrimoine de Monsieur [K] et le montant cautionné fait apparaître un écart significatif au détriment de la caution.
La banque ne démontre pas qu’au moment de l’appel en garantie de la caution, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
Le tribunal juge donc que les engagements de caution souscrits le 21 février 2020 étaient, au moment de leur signature, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [K].
Il déboutera en conséquence la BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation de Monsieur [K] au titre de ses engagements de caution et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les autres demandes
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [K] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile
La BANQUE POPULAIRE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute Monsieur [D] [K] de sa demande de juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne rapporte pas la preuve de l’admission des créances litigieuses au passif de la procédure et qu’elles n’ont pas été contestées par le mandataire liquidateur devant le Juge commissaire ;
* Déboute la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes en raison du caractère manifestement disproportionné des contrats de cautionnement souscrits par rapport aux revenus de la caution ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
* Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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