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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 2 avr. 2025, n° 2025004252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004252 PC : 2025J150 nature : 603
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
LA SARL ATELIER FERNAND [C]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 02 avril 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge-signataire.
DEMANDERESSE :
* SARL ATELIER FERNAND [C] [Adresse 1]
comparant par Monsieur [T] [W], représentant légal, assisté de Madame [J] [B], expert-comptable RYDGE CONSEIL et de Madame [N] [Y]
En présence de :
Madame [V] [H], directrice de site,
Madame [D] [U] née [M], représentant les salariés
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2025, la SARL ATELIER FERNAND [C] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La SARL ATELIER FERNAND [C] a déclaré exercer l’activité suivante : fabrication d’articles coiffants.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL ATELIER FERNAND [C].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 18 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 366.838,12 € pour un actif déclaré à la somme de 368.266,63 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SARL ATELIER FERNAND [C] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 15/02/2025 (organisme social URSSAF, les parts patronales).
L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine : La société, ATELIER FERNAND [C] a enregistré depuis 2023 des croissances très fortes liées au développement de la sous-traitance pour la marque [P] (groupe LVMH), qui représentait alors sur 2024 : 74% de son chiffre d’affaires.
Suite à un changement de direction artistique récent, cumulé à une baisse générale de leur activité, les commandes de la marque confiées à l’atelier se sont vues réduites de plus de 50% sur le dernier trimestre 2024 et au premier trimestre 2025.
La SARL ATELIER FERNAND [C] a su réagir via de l’activité partielle en fin d’année dernière et une première vague de licenciements économiques en cours actuellement. Toutefois, le niveau de trésorerie a été fortement affaibli par la baisse du carnet de commandes qui contraint aujourd’hui l’atelier à se placer en redressement judiciaire.
L’objectif aujourd’hui est d’ajuster la masse salariale au carnet de commandes proposé par [P] en réalisant une seconde vague de licenciements économiques.
La période d’observation va permettre à l’atelier de se reconstituer une trésorerie en gelant les dettes et de construire un nouveau business plan en fonction des futures commandes attendues.
Le nouveau directeur artistique devrait donner de nouvelles perspectives de business à l’automne.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE le redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL ATELIER FERNAND [C]
[Adresse 1]
Activité : fabrication d’articles coiffants Siren : 882535065
DESIGNE Monsieur Xavier ROYER, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 15 février 2025 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME la SCP MJuris prise en la personne de Maître [Z] [L] ([Adresse 2]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 juin 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [G] [K], [Adresse 3] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
DONNE ACTE AU débiteur de ce qu’il a pris rendez-vous auprès du commissaire de justice pour l’inventaire des biens le 22 avril 2025,
RAPPELLE au débiteur son obligation de remettre au commissaire de justice la liste des immobilisations de ses actifs.
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à l’entreprise débitrice,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER.
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