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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 22 mai 2025, n° 2024070153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SAS HS2M |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070153
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET :
SAS HS2M, nom commercial « La ferme à pizza », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lyon : 803 243 468 Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La Société HS2M (ci-après HS2M) exploite un commerce de restauration « La Ferme à Pizzas ». Elle a souhaité financer l’utilisation de matériel professionnel sous la forme d’un contrat de location longue durée. A cette fin elle s’est approchée de ALPA FINANCE et de LEASE PRO FINANCE.
Deux contrats sont conclus en date du 26 juillet 2022 – n°2221186187 – et du 26 avril 2022 – n°222L178021.
La Société LEASECOM (LEASECOM ci-après) intervient en qualité de cessionnaire des contrats de location pour obtenir le paiement de loyers impayés, une indemnité de résiliation et la restitution du matériel.
Le contrat du 26 juillet 2022 porte sur une caisse tactile, un tiroir-caisse, une imprimante pour caisse et installation ; il prévoit à compter du 1/10/2022, seize échéances de loyers trimestriels d’un montant de 269,70 € HT chacun.
Le contrat du 26 avril 2022 porte sur une alarme et une vidéosurveillance ; il prévoit à compter du 01/07/2022, 21 échéances de loyers trimestriels d’un montant de 399 € HT auquel s’ajoute 21 € HT pour mandat d’encaissement, soit 420 € HT chacun.
Pour le contrat du 26 juillet 2022, HS2M a cessé de régler ses loyers à compter du 01/01/2024 – soit après 5 échéances réglées -, et pour le contrat du 26 avril 2022, elle a cessé de régler
les loyers à compter du 01/04/2024 – soit après 7 échéances réglées -, et ce malgré mise en demeure du 17/04/2024.
LEASECOM en date du 25/04/2024 a procédé à la résolution des deux contrats et demande au titre de chacun des contrats le paiement des loyers échus et non payés à cette date, l’indemnité de résiliation contractuelle et la restitution du matériel. Demande restée sans effet.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
LEASECOM, par acte en date du 25/10/2024, assigne HS2M à comparaitre le 14/11/2024.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 2221186187 Vu la lettre de mise en demoure du 17 avril 2024
Vu la lettre de mise en demeure du 17 avril 2024
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 30 avril 2024
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société HS2M à payer à la Société LEASECOM la somme de 11.402,16 € arrêtée au 30 avril 2024 :
* Pour le contrat n°2221186187 : 4.051,32 €, arrêtée au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal multiplié par trois ;
* Pour le contrat n°222L178021 : 7.350,84 €, arrêtée au 30 avril 2024, outre intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 1,5% se décomposant comme suit : (sic)
* ORDONNER à la Société HS2M de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société HS2M ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société HS2M, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société HS2M à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société HS2M aux entiers dépens.
HS2M n’a pas conclu, s’est fait représenter à l’audience du 14/11/2024 pour renvoi, et ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience publique du 25/02/2025. Bien qu’informée de l’obligation la société défenderesse n’a pas constitué avocat à l’issue d’une démission de représentation par un premier avocat, démission officialisée auprès du tribunal. Par courriers directs au tribunal de son gérant M. [I] [R], dont le juge chargé d’instruire l’affaire a informé la partie demanderesse au cours de son audience du 18/03/2025, HS2M sollicite de la part du demandeur un échéancier.
A l’audience du 25/02/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18/03/2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
L’exposé des faits et le dispositif de l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu’au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR CE
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence territoriale du tribunal
Le contrat signé entre les parties stipulant que le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques de Paris, le tribunal dit qu’il est compétent.
Sur la régularité
LEASECOM a assigné HS2M par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2024 délivré à HS2M selon l’article 656 du CPC.
Le demandeur produit par ailleurs un extrait Pappers du 6 mai 2025 confirmant que la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.
Il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l’article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que «sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il s’en déduit que l’action du demandeur est recevable.
En conséquence, le tribunal dit qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Sur le contrat n°222L178021,
LEASECOM demande au tribunal de constater des créances en principal quantifiées comme suit :
[…]
Le tribunal a pu vérifier que les loyers demandés sont conformes aux factures et au contrat signé, que l’indemnité de résiliation correspond au contrat.
De plus, le tribunal considère que la pénalité contractuelle de 10% n’est pas excessive.
Enfin, le défendeur à travers un échange de mail a reconnu la créance.
Par conséquent, le tribunal dit que la créance de 7 350,84 € est certaine liquide et exigible et condamnera HS2M à payer à LEASECOM cette somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de 1.5% à partir du 17/04/2024, date de mise en demeure.
Sur le contrat n°2221186187,
LEASECOM demande au tribunal de constater des créances en principal quantifiées comme suit :
[…]
Le tribunal a pu vérifier que les loyers demandés sont conformes aux factures et au contrat signé, que l’indemnité de résiliation correspond au contrat.
De plus, le tribunal considère que la pénalité contractuelle de 10% n’est pas excessive.
Enfin, le défendeur à travers un échange de mail a reconnu la créance.
Par conséquent, le tribunal dit que la créance de 3 851,32 € est certaine liquide et exigible et condamnera HS2M à payer à LEASECOM cette somme augmentée des intérêts au taux légal multiplié par trois conformément à article 6 des conditions générales du contrat, partir du 17/04/2024, date de mise en demeure.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Pour le contrat n°222L178021, LEASECOM demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de une le tribunal condamnera HS2M à payer à LEASECOM la somme de 40 € à ce titre.
Pour le contrat n°2221186187, LEASECOM demande le paiement de l’indemnité contractuelle de recouvrement et de l’indemnité de mise en demeure prévues à l’article 5 des conditions générales du contrat, renvoyant elles-mêmes à une grille tarifaire qui a été communiquée. Attendu que l’indemnité de recouvrement est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre d’une, le tribunal condamnera HS2M à payer à LEASECOM la somme de 40 € à ce titre, ainsi que 120 € au titre de la mise en demeure.
Sur les autres demandes des parties
Sur la restitution du matériel
En application des articles 11 et 13 des conditions générales des contrats le tribunal ordonnera la restitution du matériel à LEASECOM dans les 30 jours suivant la signification du jugement. Il la déboutera de sa demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera HS2M à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que HS2M succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SAS HS2M, nom commercial « La ferme à pizza », à payer à la SAS LEASECOM, au titre du contrat n°222L178021, la somme de 7 350,84 € en principal, majorée des intérêts, calculés au taux légal majoré de 1.5% à compter du 17/04/2024 ;
* Condamne la SAS HS2M, nom commercial « La ferme à pizza », à payer à la SAS LEASECOM, au titre du contrat n°2221186187, la somme de 3 851,32 € en principal, majorée des intérêts, calculés au taux légal multiplié par trois selon article 6 conditions générales du contrat, à compter du 17/04/2024 ;
* Condamne la SAS HS2M, nom commercial « La ferme à pizza », au titre de l’indemnité de recouvrement et l’indemnité de mise en demeure à verser à la SAS LEASECOM la somme de 200 € ;
* Condamne la SAS HS2M, nom commercial « La ferme à pizza », à restituer à la SAS LEASECOM le matériel objet des contrats dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, et déboute la SAS LEASECOM de sa demande d’astreinte ;
* Condamne la SAS HS2M, nom commercial « La ferme à pizza », à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS HS2M, nom commercial « La ferme à pizza », aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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