Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 14 janv. 2025, n° 2023005634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023005634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 5] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société GASTROMER, Société par actions simplifiée au capital de 997.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 327 807 210, dont le siège social est situé [Adresse 3] à NOTRE DAME DE MONTS (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL JURICA, comparant par Maître François MUSEREAU, Avocat associé au Barreau de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 1] à SAINT BENOIT (Vienne),
D’une part,
ET :
1° – La Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 522 570 647, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214.799.030,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4] à NANTERRE (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses Président et Directeur, domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur responsabilité civile de CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA sous le contrat n° 10638433304, sinistre n° 0000010743571873 ;
Défenderesses représentées par le Cabinet H²O Avocats, comparant par Maître Nicolas HERZOG, Avocat au Barreau de PARIS (75002), demeurant [Adresse 6], avocat plaidant et par la SELARL DGCD AVOCATS, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6] [Adresse 7], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur [J] [N] Monsieur [U] [Z] Madame [T] [F]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société GASTROMER est spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés à partir des produits de la mer ;
Depuis 2018, la Société GASTROMER utilise un outil informatique de gestion intégré, l’ERP Copilote, édité par la Société INFOLOGIC ;
La Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA a été créée en 2010 par Monsieur [V] [B] ; celui-ci était auparavant responsable informatique de la Société GASTROMER pendant quatre ans ;
La Société GASTROMER n’a pas remplacé Monsieur [V] [B] et le département informatique est sous-traité à la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA depuis Mai 2010 ;
Le 23 Novembre 2021, un incident majeur affectant l’infrastructure informatique s’est produit et a entrainé la perte des serveurs et des données ;
La Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA a alors constaté l’impossibilité de reconstituer les bases de données et a reconnu que « le système de sauvegarde n’avait pas été remis en service depuis le 29 Août 2021, désactivé par moi-même pour des tests » ;
La Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA a déclaré le sinistre à la Société AXA FRANCE IARD assurant sa responsabilité civile professionnelle ;
De son côté, la Société GASTROMER a déclaré le sinistre auprès de son assureur MMA qui a mandaté le Cabinet STELLANTIS pour établir un mémoire de réclamation ;
La Société GASTROMER a mobilisé son personnel ainsi que la Société INFOLOGIC pour reconstituer manuellement ses bases de données à partir de la dernière sauvegarde disponible du 21 Août 2021 ;
Le Cabinet STELLANTIS a rédigé un mémoire de réclamation sur la base des éléments communiqués par la Société GASTROMER ;
Ce mémoire daté de Mai 2023 a été communiqué à la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et à son assureur en vue d’un accord amiable ; il fait état d’un préjudice total de 232.771,76 € ;
Des discussions ont eu lieu entre le Cabinet STELLANTIS et le Cabinet LCA ISCI, mandaté par la Société AXA FRANCE IARD, pour répondre au mémoire de réclamation ;
L’expert mandaté par la Société AXA FRANCE IARD a fait une proposition d’indemnisation de 18.336,89 € ;
Le 08 Novembre 2023, constatant qu’aucun accord ne pouvait aboutir, la Société GASTROMER a attrait devant la présente Juridiction la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD pour :
Déclarer la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA responsable de l’entier préjudice subi par la Société GASTROMER consécutivement à la panne du système informatique du 23 Novembre 2021,
Condamner, in solidum, la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD à indemniser la Société GASTROMER de l’entier préjudice subi,
Condamner, in solidum, la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER les sommes de :
* 293.499,61 € au titre du coût de reconstitution des données, 50.000,00 € au titre du préjudice moral, – 100.000,00 € au titre du préjudice économique,
Condamner, in solidum, la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER la somme de 15.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 10 Septembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Novembre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2024, puis au 14 Janvier 2024 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 signifiées le 24 Mai 2024 aux termes desquelles la Société GASTROMER fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Déclarer la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA responsable de l’entier préjudice subi par la Société GASTROMER consécutivement à la panne du système informatique du 23 Novembre 2021,
Condamner, in solidum, la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD à indemniser la Société GASTROMER de l’entier préjudice subi,
Condamner, in solidum, la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER les sommes de :
* 293 499,61 € au titre du coût de reconstitution des données, 50.000,00 € au titre du préjudice moral, – 100.000,00 € au titre du préjudice économique,
Condamner, in solidum, la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER la somme de 15.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 25 Juin 2024 aux termes desquelles la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD font plaider par leur Conseil :
Vu les Articles 1231 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
Concernant l’imputabilité de la responsabilité :
Dire et juger que le contrat de maintenance informatique a été régulièrement conclu avec la Société GASTROMER,
Dire et juger que la Société GASTROMER est responsable à 50 % de la perte des données qu’elle a subie pour avoir manqué à son obligation contractuelle de procéder à la vérification journalière du bon fonctionnement de ses sauvegardes,
En conséquence,
Condamner la Société GASTROMER à assumer 50 % du préjudice qu’elle pourrait être en mesure de justifier,
Concernant le préjudice :
Débouter la Société GASTROMER de sa demande d’un montant de 265.747,64 € au titre des coûts internes dans la mesure où, sur le principe, il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable, s’agissant de charges fixes,
Réduire le montant du préjudice dont la Société GASTROMER est légitime à solliciter l’indemnisation, au titre des heures récupérables ayant un lien de causalité avec la survenance de la perte de données, à la somme de 4.774,12 € et la débouter du surplus de ses demandes,
Réduire à la somme de 4.394,32 € le préjudice de la Société GASTROMER au titre des coûts externes dont elle est légitime à réclamer l’indemnisation et la débouter du surplus de ses demandes,
Débouter la Société GASTROMER de sa demande d’un montant de 1.991,00 € au titre d’un redressement douanier qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant,
Débouter la Société GASTROMER de sa demande d’un montant de 50.000,00 € au titre d’un préjudice moral qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant,
Débouter la Société GASTROMER de sa demande d’un montant de 100.000,00 € au titre d’un gain manqué qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la Société GASTROMER de toute demande supérieure à son plafond de garantie d’un montant de 200.000,00 €,
Débouter la Société GASTROMER de toute demande inférieure à la somme de 2.000,00 € correspondant à sa franchise contractuelle restant à la charge de la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par la Société GASTROMER,
Condamner la Société GASTROMER à payer à la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et la Société AXA FRANCE IARD une somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société GASTROMER aux entiers dépens d’instance.
SUR CE :
* Sur la responsabilité du sinistre :
En droit, les Articles 1113, 1114 et 1118 du Code Civil disposent que :
Article 1113 « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur »,
Article 1114 : « L’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »,
Article 1118 : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. » ;
En l’espèce, il existe un contrat entre la Société GASTROMER et la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA depuis Mai 2010 ;
En l’absence de compétence informatique chez la Société GASTROMER et selon l’attestation de son directeur général Monsieur [G], le département informatique est sous-traité à la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA depuis Mai 2010 ;
Le projet de contrat proposé par Monsieur [V] [B] en 2014 n’a jamais été signé ;
Ce projet de contrat prévoit à l’Article « Dommages directs et indirects » que « Le client est responsable de la vérification journalière du bon fonctionnement de ses sauvegardes » ;
La défense se fonde sur cette clause pour demander un partage à 50 % de la responsabilité et donc du préjudice ;
Ledit contrat stipule également en son Article intitulé « II/ LE CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE COMPREND » : « – Visite sur site une fois par semaine pour la maintenance préventive et curative (comprend la vérification des sauvegardes sur le serveur ainsi que le contrôle des paramètres du serveur et l’installation des mises à jour si besoin » ;
En 2018, la Société GASTROMER s’est dotée de l’ERP Copilote et c’est la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA qui l’a installé ;
La sous-traitance de la prestation informatique s’est poursuivie à chaque fois sans contrat signé et sans modification, ni du rythme d’une visite d’une journée par semaine, ni de la facturation (hors inflation) ;
Pendant toute cette période, la Société GASTROMER n’est jamais intervenue dans la gestion des sauvegardes ; Madame [P] [O], qualifiée de référente informatique, n’a pas été formée ;
Dans son attestation du 22 Mars 2024, elle déclare « ne pas avoir reçu de formation quant aux sauvegardes des données quotidiennes sur les NAS, ne pas avoir reçu la documentation relative aux sauvegardes, avoir été – par conséquent – dans l’incapacité totale de constater le bon fonctionnement ou la défaillance de ces sauvegardes. Hors Monsieur [V] [B], aucun autre membre du personnel de la Société GASTROMER n’avait accès aux NAS de sauvegarde de l’ERP COPILOTE. » ;
Par ailleurs, l’Expert du Cabinet STELLANTIS signale dans son mémoire que « la Société GASTROMER n’étant pas dans la liste de diffusion du rapport de sauvegarde, seul Monsieur [V] [B] aurait pu constater l’absence de sauvegarde effective » ;
Enfin, pendant les trois mois de fin Août à fin Novembre 2021, période au cours de laquelle il n’y a pas eu de sauvegarde quotidienne, Monsieur [V] [B] a réalisé une visite pas semaine soit douze jours et n’a pas non plus vérifié l’existence des sauvegardes ;
En conséquence, le projet de contrat n’étant pas signé, le contrat de fait dans lequel la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA avait la responsabilité totale de la fonction informatique s’est poursuivi ; la mention selon laquelle « Le client est responsable de la vérification journalière du bon fonctionnement de ses sauvegardes » n’est donc pas opposable à la Société GASTROMER ;
La pratique confirme qu’aucune personne de la Société GASTROMER n’était ni compétente, ni formée, ni n’intervenait dans la gestion des sauvegardes, ni ne recevait le rapport quotidien de sauvegarde ;
Enfin, seul Monsieur [V] [B], au moyen du rapport de sauvegarde quotidien et de ses visites hebdomadaires, était en mesure de vérifier l’existence de sauvegardes quotidiennes ;
Monsieur [V] [B] a reconnu dès la survenance de l’incident informatique qu’il avait débranché les sauvegardes pour faire des tests ;
Il est donc seul et entièrement responsable du sinistre informatique et de ses conséquences ;
En conséquence, le Tribunal retiendra qu’il n’y a pas de partage de responsabilité et que la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA est exclusivement et intégralement responsable du sinistre ;
* Sur l’évaluation du préjudice de la Société GASTROMER :
En droit, les Articles 1231-2, 1231-3, 1231-4 du Code Civil disposent :
Article 1231-2 : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé »,
Article 1231-3 : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée »,
Article 1231-4 : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate ou directe de l’inexécution » ;
Par ailleurs, le principe de la réparation intégrale du préjudice est constamment énoncé de la manière suivante par la Cour de Cassation :
« Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit »,
« Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit » ;
En l’espèce, la responsabilité du sinistre est parfaitement établie ;
Le lien de causalité entre le sinistre et les conséquences de la perte massive de données n’est pas contesté par les parties ;
Il reste donc à valoriser le préjudice causé à la Société GASTROMER ;
Celui-ci se décompose en cinq points :
* les coûts internes, – les coûts externes, – le redressement douanier, – le préjudice moral, – le préjudice économique ;
* Sur les coûts internes :
La Société GASTROMER a fait le choix de ne pas faire appel à l’intérim et de mobiliser une grande partie de son personnel entre le 25 Novembre 2021 et Juin 2022 pour reconstituer les données perdues ;
En effet, il s’agit beaucoup plus de reconstitution de données impliquant principalement les responsables que de ressaisie de données qui aurait pu être confiée plus facilement à des intérimaires ;
La Société GASTROMER produit un état de synthèse qui fait apparaître un total de 4692 heures, réparties sur 34 personnes ; ces heures sont valorisées au taux horaire de chaque personne et le coût total est de 155.019,79 € ; le taux horaire moyen est donc de 33,00 € ; deux personnes au service de l’Administration des Ventes rapportent 560 heures chacune ;
La politique de la société est de ne pas payer d’heures supplémentaires ; des heures de récupération sont accordées aux salariés ;
Sur la période, 593 heures de récupération sont accordées dont 465 heures attribuées à la reconstitution des données selon l’analyse de l’Expert du Cabinet LCA ICSI ; ces 465 heures de repos valorisées au taux horaire de chaque personne représentent une somme de 9.548,24 € ;
Si la Société GASTROMER avait fait appel à l’intérim, la valorisation du préjudice aurait été considérée comme égale aux factures d’intérim dédié à l’opération de reconstitution des données ;
En l’espèce, il n’y a pas eu ou très peu de charges comptables supplémentaires directement liées au sinistre ; les personnes mobilisées par l’opération de reconstitution des données l’ont fait en plus de leur travail habituel pour lequel elles perçoivent un salaire ;
Or, les salaires payés sont des charges fixes et il n’y a pas d’heures supplémentaires payées ;
La position de l’Expert de l’assureur de la Société AXA FRANCE IARD consistant à dire que les heures passées à la reconstitution des données ne peuvent pas donner lieu à indemnité au titre de coûts supplémentaires est donc fondée ;
En conséquence, le Tribunal retiendra au titre des coûts internes un préjudice indemnisable de 9.548,24 € ;
* Sur les coûts externes :
Les parties s’accordent pour considérer que le principe et le montant des coûts externes constituent un préjudice indemnisable :
* Soit deux factures :
. une facture de la Société INFOLOGIC pour un montant de 7.600,00 € HT, . une facture de la Société DATA-LABCENTER pour un montant de 1.188,65 € HT ;
Le Tribunal condamnera, in solidum, les Sociétés CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER la somme de 8.788,65 € au titre de l’indemnisation des coûts externes ;
* Sur le redressement douanier :
La Société GASTROMER produit un avis de contrôle réalisé entre le 21 Juin 2022 et le 15 Septembre 2022 par le bureau des douanes de NANTES (Loire-Atlantique) ;
Le contrôle relève une amende de 1.991,00 € en raison de l’incapacité de la Société GASTROMER à fournir le suivi de production pour certaines marchandises provenant de cinq factures de chair de homard ou de filets de colin ;
Les factures sont antérieures à la dernière sauvegarde disponible ; il n’est pas possible de tracer le suivi de production dans l’ERP et de faire un lien de causalité avec le sinistre ;
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas cette demande d’indemnisation ;
En revanche, on comprend bien à travers cet exemple le risque douanier potentiellement très important lié à la disparition des données de comptabilité matières ;
* Sur le préjudice moral :
Le Conseil de la Société GASTROMER réclame un préjudice moral de 50.000,00 € ;
Il est indéniable que la Société GASTROMER a subi une forte et longue période de désorganisation de son entreprise ;
Cet épisode a généré un stress extrême pour l’ensemble des équipes qui a été mobilisé pour la reconstitution des données en plus de leur charge de travail normale ;
Les dirigeants sont exposés à un stress permanent en raison de l’impossibilité de répondre aux exigences règlementaires comme l’illustre le contrôle douanier précédent ;
Néanmoins, si le principe du préjudice moral se défend, aucune justification précise ne permet d’en déterminer le montant ;
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d’indemnisation de son préjudice moral par la Société GASTROMER ;
* Sur le préjudice économique :
La Société GASTROMER réclame un préjudice économique de 100.000,00 € ;
Le préjudice économique de la Société GASTROMER est en effet considérable ;
Celui-ci recouvre plusieurs risques, surcoûts ou gains manqués de nature distincte ;
Le risque le plus important et aussi le plus difficile à valoriser est sans doute le risque sanitaire et le risque induit pour la réputation de la marque en cas de mise sur le marché de produits potentiellement dangereux pour les consommateurs comme conséquence directe de la désorganisation du suivi de production lié à la perte des données dans l’ERP ;
De telles failles dans la chaine de production sont redoutées par tout dirigeant d’entreprise agroalimentaires ; nous pouvons considérer que fin 2024, ce risque portant sur la période d’un an à partir de Novembre 2021 est en voie d’extinction ;
L’entreprise a été profondément désorganisée pendant près d’un an comme l’atteste son expertcomptable ;
Le temps passé par les collaborateurs à la reconstitution des données n’a pas pu être mis à profit pour continuer le développement de l’entreprise dans un secteur fortement concurrentiel ;
Le temps perdu s’est inévitablement traduit par un retard des projets en cours ;
Le choix de la Société GASTROMER de ne pas faire appel à du personnel intérimaire et de mobiliser son personnel sans payer d’heures supplémentaires pour procéder à la reconstitution des données en plus de leur charge de travail normale n’a pas permis de retenir une indemnisation des coûts internes liés au coût des heures consacrées à la reconstitution des données (Voir supra) ;
Seul, ce dernier préjudice peut être valorisé de manière précise ;
Nous retiendrons la somme de 155.019,79 € qui correspond au temps passé par chacun des 34 collaborateurs mobilisés et valorisé à leur taux horaire ;
Ce coût salarial est supérieur à l’indemnité demandée au titre du préjudice économique ;
La somme de 100.000,00 € rapportée à 4692 heures représente un taux horaire moyen de 21,30 € ; ce taux est proche de celui de l’intérim ;
En conséquence et selon le principe du préjudice intégral qui ne peut pas être supérieur au montant de la réclamation, le Tribunal condamnera, in solidum, les Sociétés CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER la somme de 100.000,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice économique ;
* Sur les limites de responsabilité de la police RC de la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA :
La police d’assurance Responsabilité Civile de la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA prévoit au titre des dommages immatériels non consécutifs une limite de garantie de 200.000,00 € ;
Le montant total de l’indemnisation à payer, in solidum, par les Sociétés CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et AXA FRANCE IARD s’élève à :
* Quote-part des heures de récupération : 9.548,24 € – Coûts externes : 8.788,65 € – Préjudice économique : 100.000,00 € – TOTAL : 118.336,89 € ;
La limite de garantie n’est pas atteinte ; il convient simplement de relever que la police d’assurance prévoit aussi une franchise de 2.000,00 € qui restera donc à la seule charge de la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA ;
Ainsi, la Société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA, sera tenue, in solidum, avec son assuré d’indemniser la Société GASTROMER de ses préjudices subis ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de faire supporter à la Société GASTROMER les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour sa défense ;
Le Tribunal condamnera, in solidum, les Sociétés CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER la somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que les Sociétés CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et AXA FRANCE IARD seront tenues aux entiers dépens et frais de l’instance ;
* Sur l’exécution provisoire :
Rien ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, cette dernière qui est de droit s’appliquera conformément aux dispositions de l’Article 514 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1113, 1114 et 1118 du Code Civil, Vu les Articles 1231-2, 1231-3, 1231-4 du Code Civil, Vu l’Article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA responsable de l’entier préjudice subi par la Société GASTROMER consécutivement à la panne du système informatique du 23 Novembre 2021.
DIT et JUGE qu’il n’y a pas de partage de responsabilité et que la Société CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA est exclusivement et intégralement responsable du sinistre.
CONDAMNE, in solidum, les Sociétés CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER la somme de NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS et VINGT-QUATRE CENTS (9.548,24 €) au titre de l’indemnisation des coûts internes.
CONDAMNE, in solidum, les Sociétés CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER la somme de HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (8.788,65 €) au titre de l’indemnisation des coûts externes.
CONDAMNE, in solidum, les Sociétés CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER la somme de CENT MILLE EUROS (100.000,00 €) au titre de l’indemnisation du préjudice économique.
DEBOUTE la Société GASTROMER de sa demande d’indemnisation de MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (1.991,00 €) au titre du redressement douanier et de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE, in solidum, les Sociétés CONNEX’ INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA et AXA FRANCE IARD à payer à la Société GASTROMER la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE, in solidum, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGTNEUF EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Juge pour le Président empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Financement ·
- Procédure civile ·
- Référence ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Date ·
- Non-paiement ·
- Capital
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Créanciers ·
- Décret ·
- Activité économique ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Apports en société ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ambulant
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bretagne ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice distinct ·
- Jugement ·
- Électricité ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Dommages-intérêts ·
- Désistement
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Traité de fusion ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.