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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 28 janv. 2025, n° 2024002897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024002897 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 378 604, dont le siège social est situé 7, rue de Nantes à BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 58, rue Molière,
D’une part,
ET :
Madame [A] [N], née le 28 Novembre 1978 à LIMOGES (Haute-Vienne), de nationalité française, demeurant 303, La Garnaudière à LANDERONDE (Vendée) ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Vincent LEGRIS
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 22 Avril 2020, il a été constitué la Société L’ANGE DE FLO, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 303, La Garnaudière à LANDERONDE (Vendée),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE- SUR-YON sous le numéro B 883 169 138, laquelle a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits d’hygiène lavables ;
Madame [A] [N], associée majoritaire, a été nommée en qualité de gérante de ladite société ;
Par acte sous seing privé en date du 28 Avril 2020, la Société L’ANGE DE FLO a, par le biais de son représentant légal, souscrit auprès de la CAISSE de CREDTT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE à un contrat de crédit libellé « Crédit entreprendre » numéro 155193902100020414902 pour un montant de 45.000,00 € à un taux fixe de 0,60 % et sur une durée de 61 mois ;
Par le même acte sous seing privé en date du 28 Avril 2020, Madame [A] [N] s’est portée caution personnelle et solidaire du contrat de crédit numéro 155193902100020414902 souscrit par la Société L’ANGE DE FLO en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE « dans la limite de la somme de 54.000,00 €, cinquante-quatre mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 85 mois » sur l’ensemble de ses biens et revenus si la Société L’ANGE DE FLO n’y satisfait pas ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’Article 2298 du Code Civil et en s’obligeant solidairement avec la Société L’ANGE DE FLO, sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE de poursuivre préalablement la Société L’ANGE DE FLO ;
Suivant jugement en date du 24 Mai 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire, au bénéfice de la Société L’ANGE DE FLO, désignant la SELARL PELLETTER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [T], en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [T] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [T], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 Juin 2023 pour les sommes suivantes :
* prêt numéro 155193902100020414902 :
22.023,84 €
* compte courant : 56,38 €
* le tout pour un total de : 22.080,22 € ;
Compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE a mis en demeure Madame [A] [N] d’exécuter son engagement de caution, en s’acquittant de la somme de 22.023,84 €, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 Août 2023 ;
En dépit de la mise en demeure, Madame [A] [N] n’a pas régularisé son engagement et n’a formulé aucune proposition de règlement ;
Suivant jugement en date du 22 Novembre 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE- SUR-YON (Vendée) a clôturé la procédure de Liquidation Judiciaire pour insuffisance d’actif de la Société L’ANGE DE FLO ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 14 Mai 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE a attrait devant la présente Juridiction Madame [A] [N] pour :
Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce),
Juger recevable la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE en son action,
Condamner Madame [A] [N] au paiement, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE, de la somme de 22.156,21 €, suivant décompte arrêté au 29 Avril 2024, outre les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 21 Août 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame [A] [N] au paiement, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE, d’une indemnité de 2.000,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [A] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Juin 2024, puis renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 25 Juin 2024 ;
Madame [A] [N], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 11 Juin 2024, avec accusé de réception du 14 Juin 2024, n’a pas comparu ni personne pour elle ;
De ce fait, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 22 Octobre 2024 ; puis ledit délibéré a été prolongé au 26 Novembre 2024, puis au 28 Janvier 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la Société L’ANGE DE FLO ;
Elle résulte du cautionnement pris par Madame [A] [N] en garantie des concours accordés à la Société L’ANGE DE FLO, laquelle est en Liquidation Judiciaire ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (statuts de la Société L’ANGE DE FLO, contrat de crédit et acte de cautionnement en date du 28 Avril 2020, déclaration de créance, mise en demeure, décompte arrêté au 29 Avril 2024) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la banque sont conformes aux engagements de caution souscrits par Madame [A] [N] dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE est fondée en sa demande en paiement ;
De plus, il n’est pas inéquitable que Madame [A] [N] indemnise pour partie la banque de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, cette dernière devra s’acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Madame [A] [N] sera condamnée aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de ne pas appliquer l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’Article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce),
CONSTATE le défaut de Madame [A] [N] qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE recevable la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE en son action.
CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE la somme principale de VINGT-DEUX MILLE CENT CINQUANTE-SIX EUROS et VINGT-ET-UN CENTS (22.156,21 €), suivant décompte arrêté au 29 Avril 2024,
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 21 Août 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BEAULIEU SOUS LA ROCHE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Vincent LEGRIS, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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