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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2024065955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065955
ENTRE :
Société anonyme de droit tunisien TCC – [Localité 5] CALL CENTER, immatriculée auprès registre national des entreprises tunisien sous le numéro 0633781K, dont le siège social est [Adresse 2] – Tunisie, élisant domicile au cabinet de Me Sylvain CLAVE, Avocat, [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvain CLAVE, Avocat (C0326) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
SAS DIGIPERMIS, RCS de Strasbourg B 850 777 509, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jonathan BELLAICHE, Avocat (RPJ093251) (K103) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société anonyme de droit tunisien TCC – [Localité 5] CALL CENTER, ci-après « TCC », propose des services de centre d’appel, notamment à des partenaires français.
La SAS DIGIPERMIS, ci-après « Digipermis », exploite, sous l’enseigne « Cheelo », une auto-école en ligne. Son siège est à [Localité 4].
Le 10 août 2023 a été signé entre ces deux sociétés un contrat aux termes duquel TCC s’engageait à mettre à disposition de Digipermis deux téléconseillères permanentes, du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, ainsi qu’un manager et un qualiticien.
Par courriel du 9 juin 2024, Digipermis notifie à TCC la résiliation du contrat avec effet immédiat.
Les parties divergent sur l’appréciation de ce qui s’est passé entre ces deux dates : TCC souligne la satisfaction maintes fois exprimée par Digipermis sur la qualité de son travail, alors que Digipermis fait état au contraire d’une qualité de service très dégradée, du fait de difficultés techniques non élucidées et d’une mauvaise qualité de communication de la part des téléconseillers.
Les factures, qui devaient être payées mensuellement, cessent d’être réglées à compter du 13 juin 2024.
TCC a obtenu du président du tribunal de céans, par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, la condamnation de Digipermis à lui payer à titre de provision la somme de 6 839,93 € avec intérêts au taux légal (en règlement de deux factures correspondant aux prestations de mai et juin 2024), et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
TCC fait naître alors la présente instance au fond.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2024, TCC assigne Digipermis. Par cet acte signifié selon les modalités de l’article 656 du CPC, puis à l’audience du 5 février 2025, TCC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
se déclarer territorialement compétent en application de la clause attributive de compétence territoriale figurant au contrat,
* juger que TCC est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
* juger que Digipermis a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de TCC en ne respectant pas le préavis contractuel de deux mois,
* condamner Digipermis à lui verser la somme de 10 000 € assortie des intérêts au taux légal en vigueur, à titre de dommages-intérêts,
* débouter Digipermis de sa demande de voir condamner TCC à lui payer à titre reconventionnel la somme de 6 839,93 €,
* la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* la condamner aux dépens,
* juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 5 mars 2025, Digipermis demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* débouter TCC de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
* écarter l’exécution provisoire en cas d’éventuelle condamnation de Digipermis,
* à titre reconventionnel, condamner TCC à lui verser la somme de 6 839,93 € en restitution du montant versé à titre provisoire en exécution de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024,
* en tout état de cause :
* condamner TCC à lui payer la somme de 5 000 € titre de l’article 700 du CPC,
* condamner TCC aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 5 mars 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 15 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, TCC :
* Soutient que le tribunal de commerce de Paris est compétent, du fait d’une part, de la qualité de commerçant des deux parties, d’autre part de l’existence dans le contrat d’une clause de compétence territoriale.
* Affirme qu’elle a subi un préjudice du fait de la rupture du contrat, préjudice qui doit être indemnisé car ni les dispositions de l’article 1211 du Code civil (nécessité de prendre en compte un préavis), ni les stipulations contractuelles n’ont été respectées.
* Évalue ainsi son préjudice : deux fois 5 000 €, correspondant au chiffre d’affaires manqué des mois d’avril et mai 2024 pendant lesquels il a fallu rémunérer les quatre télévendeurs alloués au client Digipermis.
* Fait valoir, en réponse aux moyens développés par la défenderesse, que :
* Digipermis aurait pu mettre fin au contrat sans préavis pendant les trois mois de test, et elle ne l’a pas fait,
* les dysfonctionnements rencontrés proviennent du serveur de Digipermis, comme en témoigne un salarié de celle-ci : TCC ne porte pas de responsabilité à cet égard,
* Digipermis a, sans discontinuer, exprimé sa satisfaction vis-à-vis de la prestation de TCC, et ceci de décembre 2023 au 2 mai 2024,
* Conteste le bien-fondé de la demande reconventionnelle de Digipermis : les inexécutions alléguées ne sont pas prouvées, ce que confirme l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation. L’urgence n’est pas non plus démontrée, comme le montre la stabilité des ventes en avril et mai 2024.
Digipermis pour sa part :
* Fonde sa demande sur l’exception d’inexécution (article 1226 du Code civil) : elle a subi les conséquences de dysfonctionnements (une seule ligne téléphonique opérationnelle) et c’est par esprit constructif qu’elle a prolongé le contrat au-delà de la période d’essai, et qu’elle a tenu à remercier les salariés de TCC pour leur travail.
* Résume ainsi les inexécutions : trop d’appels en attente, et mauvais accompagnement de la clientèle.
* Avance que la résolution du contrat a été notifiée par voie de courriel, ce qui est parfaitement régulier et conforme aux articles 1224 et suivants du Code civil.
* Soutient que les services se dégradant, il était urgent de mettre fin à la relation, ce qui justifie l’absence de préavis.
* Conteste l’évaluation du préjudice à laquelle a procédé TCC : le montant des demandes est arbitraire et non justifié. La relation commerciale était récente (10 mois), et TCC qui avait de nombreux clients n’a pas été lésée par la rupture comme elle le prétend.
* À titre reconventionnel, demande que lui soit remboursée la somme de 6 839,93 € qu’elle a été condamnée à payer à titre de provision, par une ordonnance de référé du 18 octobre 2024 : l’inexécution par TCC de ses obligations fait que cette somme n’est pas due et doit donc être restituée.
SUR CE
Sur la compétence de ce tribunal :
Le contrat conclu entre les parties comporte une clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal de commerce de Paris. Les deux parties sont des commerçants, et la clause est claire et lisible. En vertu des dispositions de l’article 48 du CPC, cette clause est parfaitement valable, et tribunal se déclarera compétent pour traiter ce litige.
Sur l’exécution du contrat :
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et l’article 1211 du même code : « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut, un délai raisonnable ».
TCC demande le paiement d’un préavis de deux mois, se prévalant des stipulations contractuelles qui prévoient deux possibilités de résiliation :
* sans préavis durant les trois premiers mois (période de test),
* avec un préavis de deux mois après la période de test.
Le tribunal constate que la période de test est bien terminée puisque le contrat a été signé le 10 août 2023, et la résiliation notifiée le 9 juin 2024.
Digipermis invoque, pour justifier son refus, l’exception d’inexécution, selon les termes de l’article 1217 du Code civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut … provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. ».
Il revient donc au tribunal d’examiner les inexécutions alléguées pour déterminer leur gravité éventuelle, laquelle seule pourrait justifier une résolution sans indemnité.
Le tribunal a noté une première période de tension entre les partenaires entre le 8 et 9 novembre 2023, où un problème d’appel resté sans retour a provoqué une réaction de Digipermis (« je vous invite à trouver une solution, ce contrat sera amené à être rompu si ce problème n’est pas réglé ! » ). On peut observer ensuite trois périodes de tension dans les premiers mois de 2024 : le 11 mars, le 10 avril et le 17 mai. Mais dans le même temps, et en tout cas jusqu’au 2 mai, Digipermis ne tarissait pas d’éloges sur son prestataire : dans le dernier en date, datée du 2 mai 2024, la directrice générale écrivait dans un courriel à l’équipe de TCC : « je souhaite vous faire part de ma gratitude envers tous les membres de TCC. Le mois d’avril a été un excellent mois en termes de chiffre d’affaires. Ceci n’est qu’un début… un grand merci à vous tous… » . Le tribunal ne retient pas l’idée exprimée par Digipermis selon laquelle ces félicitations ne font qu’exprimer la volonté « de faire preuve d’un esprit positif et constructif » , et traduisent simplement son intention « d’entretenir avec eux des relations cordiales » , alors même qu’elle qualifie aujourd’hui les manquements constatés de graves.
Le tribunal en déduit que, s’il existait indéniablement certains dysfonctionnements techniques non élucidés, de nature à poser problème à une société qui avait besoin d’être jointe à tout moment par les élèves, ceux-ci n’avaient pas un caractère de gravité tel qu’ils auraient justifié une résiliation sans préavis.
Le tribunal observe par ailleurs que dans le message contenu dans le courriel de résiliation, la raison principale invoquée par Digipermis à la fin de la collaboration était que « nous
avons constaté vendredi dans le canal Skype la démission de [U], qui a joué un rôle essentiel dans notre satisfaction. En son absence, nous ne nous sentons pas en mesure de continuer cette collaboration car elle était un facteur déterminant de notre réussite commune ». Dans ce message, Digipermis mentionne également les dysfonctionnements, mais elle les présente clairement comme une raison de second plan : « les réclamations continues par mail concernant l’injoignabilité du service client, les temps d’attente interminables, les coupures d’appel, renforcent ma décision. J’ai de nombreuses fois contacté votre service technique au sujet du logiciel utilisé qui, à mon sens, est défectueux, mais aucune solution ne nous a été donnée… ».
Si les dysfonctionnements, incontestables, avaient été la raison première de la résiliation, il y aurait eu un certain nombre de signaux comme des lettres de mise en demeure, constat de commissaire de justice, etc. cela n’a pas été le cas, et Digipermis qui conservait évidemment la possibilité de résilier le contrat, se devait d’en respecter simplement les termes et notamment la nécessité d’accorder à son prestataire un préavis de deux mois.
Le tribunal en conséquence, dit que Digipermis qui n’a pas respecté le préavis contractuel, doit indemniser TCC à hauteur des deux mois du préavis non exécuté.
Sur le montant du préavis :
TCC demande le paiement de deux mois de chiffre d’affaires, qu’il évalue à 10 000 €. Elle s’appuie pour cela sur :
les termes du contrat, lesquels prévoient la rémunération de quatre agents, avec un coût mensuel de 1 530 € HT par agent,
la facture du mois de mai 2024, pour un montant de 5 423,93 € HT.,
Les bulletins de paye de deux salariés pour les mois de mai et juin 2024 : soit au total 11 018,50 Dirhams tunisiens, ou encore 3 238 €.
Le tribunal considère que le montant de l’indemnisation doit être celui de la marge sur coûts variables et non pas du chiffre d’affaires, mais estime que TCC ne lui a pas donné suffisamment d’informations pour une évaluation précise de cette marge sur coûts variables.
Aussi le tribunal prendra-t-il en compte le montant de 10 000 €, comme chiffre d’affaires sur deux mois d’activité normale, montant auquel il appliquera un taux de marge sur coûts variables de 75 % (les coûts variables étant faibles dans ce type d’activité).
Le tribunal condamnera Digipermis à payer à TCC la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts du fait du non-respect des dispositions contractuelles dans le cadre de la rupture des relations, déboutant pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de Digipermis :
Digipermis demande la restitution des montants qu’elle a réglés à TCC au terme de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 (6 839,93 €).
Le tribunal a dit que les problèmes techniques indéniablement rencontrés par Digipermis ne revêtaient pas un caractère suffisamment sérieux pour faire jouer l’exception d’inexécution. En outre, Digipermis allègue un taux de conversion trop bas (conversion par appel téléphonique, des prospects en clients de Digipermis). Mais le tribunal, s’il a bien trouvé dans les échanges un message de Digipermis disant : « le taux de conversion est catastrophique ce mois-ci avec seulement 11 %… » n’a pas repéré dans le dispositif contractuel, d’engagements en volume de conversion, ce qui aurait permis de qualifier d’échec le travail effectué par TCC.
Le tribunal en conséquence déboutera Digipermis de sa demande reconventionnelle
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens :
TCC a engagé pour son action en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc Digipermis à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de Digipermis qui succombe.
Digipermis demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation. Elle fait état de difficultés financières que lui poserait cette condamnation, mais elle ne fournit aucun élément pour justifier de la précarité de sa situation. Le tribunal rappellera donc que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* se déclare compétent pour traiter le litige ;
* condamne la SAS DIGIPERMIS à payer à la Société anonyme de droit tunisien TCC -[Localité 5] CALL CENTER la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* déboute la SAS DIGIPERMIS de sa demande reconventionnelle ;
* condamne la SAS DIGIPERMIS à payer à la Société anonyme de droit tunisien TCC -[Localité 5] CALL CENTER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
* condamne la SAS DIGIPERMIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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