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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 8 avr. 2025, n° 2024000261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024000261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 2024000261 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 11] – [Localité 13] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, Société par actions simplifiée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro B 898 932 199, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 14] (Maine-et-Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (Maine-et-Loire), de nationalité française, entrepreneur, demeurant [Adresse 10] à [Localité 15] (Maine-et-Loire);
3° – Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 19] (Sarthe), de nationalité française, entrepreneur, demeurant [Adresse 4] à [Localité 17] (Mayenne) ;
4° – La SELARL [B] [X], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro D 810 061 713, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 14] (Maine-et-Loire), prise en la personne de Maître [B] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, suivant jugement d’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire du Tribunal de Commerce d’ANGERS (Maine-et-Loire), en date du 23 Novembre 2022 ;
Demandeurs représentés par la SARL CALTANI, comparant par Maître Pauline LEBAS, Avocate au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite Ville, [Adresse 6], avocat plaidant, et par la SAS LAGRANGE & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Bernard LAGRANGE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], avocat postulant,
D’une part,
ET :
1° – La Société CERTIPAQ BIO, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 501.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 790 189 492, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 18] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214.799.030,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 20] (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesses représentées par le Cabinet HFW, comparant par Maître Iris VOGEDING, Avocate au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite Ville, [Adresse 7], avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 21], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d’audience :
Monsieur Hubert FRANCOIS-MARSAL
Juge : Monsieur François LUCAS
Juge : Monsieur Yannis GAUDIN
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA – a été créée le 23 Avril 2021 par ses deux fondateurs, Messieurs [G] [U] et [M] [J] ;
Elle est spécialisée dans la création de boissons rafraîchissantes et innovantes de type infusions pétillantes, alcoolisées BIO non sucrée grâce à l’utilisation de feuilles de stévia dans ses produits (substitut au sucre);
La Société CERTIPAQ BIO est un organisme de certification et de contrôle qui assure notamment la certification de la conformité de produits au mode de production biologique (AB) ;
Elle est agréée par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité – INAO ; elle est assurée en responsabilité professionnelle auprès de la Société AXA FRANCE IARD ;
Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur doit être contrôlé et certifié par un organisme certificateur agréé ;
Dans le cadre du lancement de son activité, la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA s’est rapprochée de la Société CERTIPAQ BIO pour obtenir la certification « Agriculture Biologique » de la gamme de produits « Bisou » ; un contrat a été conclu le 04 Juin 2021 ;
La Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA – a fait appel à deux sous-traitants pour la production et le conditionnement des boissons :
* la Société LA MONNAIRIE pour les cannettes de 33cl,
* la Société JDLO pour les bouteilles de 25cl ;
La Société CERTIPAQ BIO a réalisé des audits : le 08 Juillet 2021 chez la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA – faisant l’objet d’un certificat de conformité daté du 19 Août 2021 et le 22 Novembre 2021 dans les locaux du sous-traitant de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, la Société LA MONNAIRIE, qui a fait l’objet d’un certificat de conformité du 22 Novembre 2021 ;
Le 07 Juillet 2022, à la suite d’un audit réalisé par la Société ECOCERT, chez son sous-traitant la Société JDLO, la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA – a informé la Société CERTIPAQ BIO que l’organisme certificateur ECOCERT avait conclu à la non-conformité au mode de production biologique des recettes de produits de la gamme « Bisou » en raison de l’utilisation de stévia ;
La Société CERTIPAQ BIO s’est alors rapprochée de l’INAO et de la DGCCRF ; sur la base des informations fournies, elle a déclaré à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA – le 09 Août 2022 les boissons non conformes au mode de production Agriculture Biologique ;
La production et la commercialisation des produits BABA ont été immédiatement mises à l’arrêt ;
Par courrier du 11 Octobre 2022, la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA – a mis en cause la responsabilité de la Société CERTIPAQ BIO et a formulé une réclamation d’un montant de 99.912,00 € au titre du préjudice subi ;
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place dans laquelle la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA – était assistée par le Cabinet CPA Experts tandis que la Société CERTIPAQ BIO était assistée par le Cabinet CDH Expertises, mandaté par son assureur la Société AXA FRANCE IARD ;
Au cours de l’expertise amiable, la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA – a porté le montant de ses réclamations à la somme de 1.884.849,86 € ;
Aucun accord n’ayant été trouvé après un an, c’est dans ces conditions que la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, Monsieur [G] [U], Monsieur [M] [J] ainsi que la SELARL [B] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, ont attrait devant la présente Juridiction la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, pour :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, Vu les Articles 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu la Règlementation européenne,
Condamner, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO, et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à payer à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA les sommes de :
* 192.415,85 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
* 1.471.084,00 € de dommages et intérêts au titre du gain manqué (à parfaire),
* 60.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,
Condamner, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO, et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [G] [U] et Monsieur [M] [J], associés de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, la somme de 140.000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamner, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO, et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à payer à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA et à Monsieur [G] [U] et Monsieur [M] [J], la somme de 5.000,00 € chacun au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
§§-*-§§
En parallèle, par jugement en date du 23 Novembre 2022, la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA a été placée en Redressement Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGERS (Maine-et-Loire) ; ce dernier a désigné la SELARL [B] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement de ce même tribunal, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA en date du 22 Mai 2024 et désigné Maître [B] [X] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 08 Octobre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 14 Janvier 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 11 Février 2025, puis au 11 Mars 2025 et enfin au 08 Avril 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 récapitulatives en demande signifiées par RPVA le 09 Août 2024 aux termes desquelles la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, Monsieur [G] [U], Monsieur [M] [J] ainsi que la SELARL [B] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, font plaider par leur Conseil et demandent :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, Vu les Articles 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, Vu les Articles 1119 et 1193 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu la règlementation européenne,
Condamner, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA les sommes de :
* 192.415,85 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
* 2.203.025,00 € de dommages et intérêts au titre du gain manqué (à parfaire au jour de la décision à intervenir),
* 60.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,
Condamner, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [U] et Monsieur [M] [J], associés de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA la somme de 70.000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal de Céans faisait droit à la demande avant dire-droit d’expertise judiciaire de la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD pour évaluer le préjudice financier de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA,
Condamner la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD au paiement des honoraires de l’Expert Judiciaire dans son intégralité,
En tout état de cause,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA et à Monsieur [G] [U] et Monsieur [M] [J], la somme de 5.000,00 € chacun au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 signifiées par RPVA le 16 Septembre 2024 aux termes desquelles la Société CERTIPAQ BIO et la Société AXA FRANCE IARD font plaider par leur Conseil et demandent :
Vu le Règlement « Nouveaux Aliments » (ou Novel Foods ») n° 2015/2283 du 25 Novembre 2015, Vu les Articles 1103, 1353, 1231-1 et 1231-3 du Code Civil, Vu l’Article L.622-24 du Code de Commerce, Vu l’Article 112-6 du Code des Assurances,
A titre principal,
Juger que la Société CERTIPAQ BIO n’a commis aucune faute et que sa responsabilité n’est pas engagée,
Constater l’absence de lien de causalité entre les manquements reprochés à la Société CERTIPAQ BIO et les sommes réclamées,
Juger que la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, Monsieur [G] [U], Monsieur [M] [J] et la SELARL [B] [X] ne démontrent pas le montant du préjudice allégué,
Par conséquent,
Débouter la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, Monsieur [G] [U], Monsieur [M] [J] et la SELARL [B] [X] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société CERTIPAQ BIO et de la Société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
Faire application de la clause limitative de responsabilité figurant dans les Conditions Générales de Services de la Société CERTIPAQ BIO,
Par conséquent,
Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la Société CERTIPAQ BIO et de la Société AXA FRANCE IARD à la somme de 341,75 € HT,
Débouter la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, Monsieur [G] [U], Monsieur [M] [J] et la SELARL [B] [X] du surplus de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Désigner tel expert financier qu’il lui plaira aux frais avancés des demandeurs avec pour mission de donner son avis sur l’existence et le montant du préjudice subi par la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, Monsieur [G] [U], Monsieur [M] [J] du fait du déclassement par la Société CERTIPAQ BIO des produits de la gamme « Bisou » préalablement certifiés, en raison de la présence de stévia, à l’exclusion de toute autre cause,
Condamner la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, Monsieur [G] [U], Monsieur [M] [J] et la SELARL [B] [X] à supporter les frais d’expertise afférents,
En tout état de cause,
Faire application des termes de la police d’assurance AXA FRANCE IARD et notamment déduire la franchise de 10 % avec un minimum de 400,00 € et un maximum de 2.500,00 € de toute condamnation éventuelle,
Condamner, in solidum, la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, Monsieur [G] [U], Monsieur [M] [J] et la SELARL [B] [X] à payer à la Société CERTIPAQ BIO et AXA FRANCE IARD la somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire.
SUR CE :
* Sur la responsabilité de la Société CERTIPAQ BIO :
* Sur la faute alléguée de la Société CERTIPAQ BIO,
Les demandeurs font valoir que la certification en Agriculture Biologique (AB) pour permettre sa mise en avant à des fins de promotion est un élément essentiel de leur plan d’affaires ;
La production des boissons a été engagée après avoir obtenu cette certification et a été arrêtée un an après lorsque la Société CERTIPAQ BIO a reconnu que les recettes de la gamme « Bisou » n’étaient pas conformes au mode de production de l’agriculture biologique en raison de l’utilisation de feuilles de stévia ;
L’utilisation de feuilles de stévia dans la recette apparait très clairement dans les documents communiqués par la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA à la Société CERTIPAQ BIO aux fins de certification en Juin 2021 ;
Pour sa défense, le Conseil de la Société CERTIPAQ BIO développe un certain nombre d’arguments difficilement intelligibles pour un non expert ;
Il n’empêche que la Société CERTIPAQ BIO a délivré un certificat AB en Juillet 2021 et a ensuite retiré son agrément après avoir été alerté à la suite de l’audit réalisé par la Société ECOCERT chez la Société JDLO ;
Pour seule justification, la Société CERTIPAQ BIO explique en Août 2022 qu’elle a demandé des clarifications à l’INAO et à la DGCCRF qui l’ont amené à revoir sa position ;
La Société CERTIPAQ BIO ne rapporte aucun changement sur la recette, le processus de production ou l’évolution de la règlementation applicable qui serait intervenu depuis la certification initiale de l’été 2021 pour motiver le retrait de la certification ;
La Société CERTIPAQ BIO se présente comme un spécialiste de la certification en Agriculture Biologique ;
En sa qualité de professionnel, la Société CERTIPAQ BIO aurait dû demander ces clarifications, préalablement à la certification de l’été 2021 ;
Ce faisant, la Société CERTIPAQ BIO n’a pas satisfait à son obligation de moyens contractuelle ;
La Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA est donc fondée à mettre en cause la responsabilité professionnelle de la Société CERTIPAQ BIO ;
En conséquence, le Tribunal dira et jugera que la Société CERTIPAQ BIO a commis une faute et que sa responsabilité est engagée ;
* Sur l’absence de limitation de la responsabilité de la Société CERTIPAQ BIO,
En droit,
L’Article 1231-3 du Code Civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution (de l’obligation) est due à une faute lourde ou dolosive » ;
En l’espèce, la Société CERTIPAQ BIO oppose les conditions générales de services (CGS) contractuelles qui limitent sa responsabilité au montant de son contrat, soit 341,75 €/an ;
La Société CERTIPAQ BIO expose qu’elle a notifié par courriel du 29 Septembre 2021 à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA les nouvelles CGS applicables à partir du 01 Janvier 2022 ;
La Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA ne s’est pas opposée à ces nouvelles conditions formulées de manière très apparente et a payé la facture pour l’année 2022 ;
Par ce comportement non équivoque, elle a tacitement accepté les nouvelles conditions ; la clause de limitation de responsabilité est donc entrée dans le champ contractuel liant la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA à la Société CERTIPAQ BIO ;
En revanche, le Tribunal dira et jugera que cette clause est inapplicable en raison de la faute lourde commise par la Société CERTIPAQ BIO dans l’exécution de son contrat ;
La Société CERTIPAQ BIO est un professionnel de la certification AB et aurait dû savoir, ou à défaut se renseigner, que la feuille de stévia ne peut être utilisée qu’en infusion et non comme un ingrédient dans le process de fabrication en agriculture biologique ;
La Société ECOCERT, à l’occasion de son audit de la Société JDLO, n’a pas commis cette faute ;
La qualité de professionnelle de la certification AB pour la Société CERTIPAQ BIO, le caractère essentiel de la présence de feuille de stévia et la gravité des conséquences pour la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA d’autre part caractérisent la faute lourde ;
En conséquence, le Tribunal dira et jugera que la Société CERTIPAQ BIO a commis une faute lourde et par conséquent ne peut opposer une clause de limitation de responsabilité ;
* Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice,
* Pour les défendeurs :
La Société CERTIPAQ BIO fait valoir que la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA rencontrait des problèmes de qualité qui n’auraient pas permis selon les allégations de la Société CERTIPAQ BIO de mettre sur le marché les produits de la gamme « Bisou » ;
En effet, le peu de formalisation des contrôles qualité ne permet pas d’établir la conformité des produits ;
Néanmoins, les éléments rapportés ne permettent pas non plus d’établir la non-conformité des produits destinés au lancement commercial ; l’argument ne sera pas retenu ;
* Pour les demandeurs :
Dès l’obtention des premiers certificats de conformité AB en Août 2021, la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA a engagé des tests de production avec la Société LA MONNAIRIE et a lancé les processus de production et de promotion en vue d’un lancement commercial de la gamme « Bisou » pendant l’été 2022 ;
Le 04 Août 2022, lorsque la Société CERTIPAQ BIO déclare finalement que l’ensemble des recettes de la gamme « Bisou » est non-conforme au mode de production biologique, la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA est prête pour le lancement commercial :
* des stocks de produits finis importants sont déjà livrés aux enseignes de distribution avec des étiquettes sur lesquelles figure la mention Agriculture Biologique,
* des stocks de matières premières sont disponibles chez les Sociétés JDLO et LA MONNAIRIE,
* la campagne de lancement avec une vidéo, de la PLV et le recrutement d’influenceurs est prête ;
Toutes ces opérations et ces dépenses n’auraient pas été engagées en l’absence d’obtention des certificats de conformité AB un an plus tôt ;
C’est en raison de la non-conformité des produits au mode de production AB que la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA a pris la décision d’arrêter les opérations de production et de lancement commercial ;
Le lien de causalité entre la faute de la Société CERTIPAQ BIO et le préjudice de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA est donc caractérisé ;
En conséquence, le Tribunal dira et jugera que le lien de causalité entre la faute de la Société CERTIPAQ BIO et le préjudice lié à l’annulation du lancement commercial de la gamme « Bisou » est établi ;
* Sur l’évaluation du préjudice :
En droit, les articles suivants du Code Civil disposent :
Article 1231-2 : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » ;
Article 1231-3 : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » ;
Article 1231-4 : « Dans le cas où même l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution » ;
En outre, au vu des éléments fournis aux débats, le Tribunal est suffisamment éclairé pour apprécier les demandes de préjudices formulées par les demandeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise-judiciaire ;
* Sur la réclamation de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA de 192.415,85 € en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel :
Le 09 Août 2022, la Société CERTIPAQ BIO informe la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA que les boissons de la gamme « Bisou » sont non conformes au mode de production Agriculture Biologique alors que la certification AB est une caractéristique essentielle du produit ;
Les dirigeants de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA prennent immédiatement la décision de mettre à l’arrêt la production et la commercialisation des produits alors que la société était sur le point de lancer la commercialisation de la gamme ;
Il en résulte un préjudice majeur ; les stocks de produits finis qui sont déjà chez les distributeurs, les stocks de matières premières chez les deux fabricants LA MONNAIRIE et JDLO ainsi que les frais de préparation de la campagne de lancement sont perdus pour l’essentiel ;
* Sur les matières premières en stock inutilisables : 56.088,41 € :
Les stocks de matières premières ont fait l’objet d’un constat d’huissier tant sur les quantités que sur les valeurs et ne sont pas contestés ;
Le Conseil de la Société CERTIPAQ BIO fait valoir que ces stocks ont été achetés pour l’essentiel par la Société LA MONNAIRIE et qu’il ne s’agit donc pas d’un préjudice personnel de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA ;
Cet argument ne sera pas retenu ;
En effet, ces stocks ont été facturés à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA qui ne les avait pas encore payés à la date de l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire le 23 Novembre 2022 ; la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA a donc une dette envers la Société LA MONNAIRIE ;
Ces stocks sont constitués de :
matières périssables qui sont devenues périmées et inutilisables pour un montant de 48.569,29 €,
étiquettes marquées AB, canettes à un format non standard et donc non réutilisables ;
En conséquence, le Tribunal dira et jugera que le stock de matières premières est inutilisable et qu’il constitue un préjudice matériel pour la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA pour la totalité de la valeur de 56.088,41 € ;
* Stocks de produits finis consignés pour destruction : 21.897,74 € :
A la date de la décision d’arrêter le lancement, des stocks significatifs étaient consignés auprès de plusieurs distributeurs ;
Le Conseil de la Société CERTIPAQ BIO fait valoir que ces produits finis auraient pu être commercialisés en conventionnel ;
Ceci aurait nécessité de changer les étiquettes marquées AB et de revoir la communication sur les produits ce qui a été jugé non économique par les dirigeants ;
En conséquence, le Tribunal dira et jugera que le stock de produits finis est inutilisable et qu’il constitue un préjudice matériel pour la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA pour la totalité de la valeur de 21.897,74 € ;
* Produits finis cédés en déstockage : 9.898,16 € :
Le 20 Mars 2023, le distributeur NEODIF a pris la décision de son fait, de vendre en déstockage à zéro euro les produits consignés sous sa responsabilité occasionnant une perte de 9.898,16 € pour la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, propriétaire de ce stock ;
Le préjudice n’est :
ni direct : NEODIF s’est autorisé à liquider un stock qui ne lui appartenait pas pour faire de la place,
ni certain : le stock cédé n’a pas pu être constaté par l’huissier ;
Ce préjudice ne sera pas retenu ;
* Frais de collecte et de destruction : 814,28 € :
Les stocks de produits finis inutilisables devront être collectés à partir des différents sites de stockage pour destruction ;
La réclamation de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA initialement de 2.892,00 € a été ramenée à 814,28 € ;
Ce préjudice sera retenu pour le montant de 814,28 € ;
* Les investissements promotionnels : 80.074,87 € :
Les parties s’accordent sur les frais de campagne de lancement à hauteur de 31.240,00 € ainsi que sur les actifs de communication à hauteur de 5.747,80 € qui seront donc retenus ;
Le Conseil de la Société CERTIPAQ BIO conteste les frais de création d’une vidéo pour un montant de 20.255,00 € au motif que cette vidéo pourrait être réutilisable ;
On voit mal comment une vidéo mettant en avant la caractéristique AB pourrait être réutilisable alors que la gamme « Bisou » n’est plus commercialisable en bio du fait de la faute commise par la Société CERTIPAQ BIO ; ce préjudice sera donc retenu ;
La Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA a fait l’acquisition d’un véhicule en LOA sur laquelle elle a fait apposer un marquage à la gamme « Bisou » et réclame un préjudice de 22.832,07 € ;
A l’inverse du cas précédent, ce véhicule pourra être réutilisé avec éventuellement le retrait du marquage ; ce préjudice ne sera pas retenu ;
Le montant total du préjudice retenu au titre des investissements promotionnels est donc de 57.242,80 € ;
* Les investissements spécifiques du prestataire LA MONNAIRIE : 25.472,84 € :
Les cannettes de 33cl embouteillées par la Société LA MONNAIRIE sont d’un format « sleek can » spécifique qui ne peut pas être utilisé pour d’autres clients ;
Ce format a nécessité des modifications de la ligne de production pour un montant réclamé par la Société LA MONNAIRIE de 25.472,84 € ;
Il n’existe pas de contrat commercial entre les Sociétés BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA et LA MONNAIRIE qui prévoirait la prise en charge de ces coûts d’industrialisation par la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA ;
On peut donc considérer que ces coûts sont l’investissement commercial de la Société LA MONNAIRIE pour obtenir les commandes de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA ;
Pour cette simple raison, ce préjudice ne sera pas retenu ;
Le récapitulatif du montant total des préjudices matériels réclamés par la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA et retenus par le Tribunal est de 136.043,23 € qui se décomposent de la manière suivante :
Nature du préjudice
Réclamation BABA
Jugement
Préjudices Matériels
194.246,30 €
136.043,23 €
Stock matières premières inutilisable 56.088,41 € 56.088,41 €
Stock produits finis consignés pour destruction 21.897,74 € 21.897,74 €
Produits finis cédés en déstockage 9.898,16€ -
Frais de collecte et destruction 814,28 € 814,28 €
Campagnes publicitaires 51.495,00€ 51.495,00€
Supports publicitaires 5.747,80€ 5.747,80€
Dépôt de garantie retour véhicule en LOA 22.832,07€ -
Investissements spécifiques LA
MONNAIRIE 25.472,84€ -
En conséquence, le Tribunal condamnera, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA la somme de 136.043,23 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
* Sur la réclamation de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA de 2.203.025,00 € en dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel :
Au vu de l’Article 1231-2 du Code Civil, les préjudices immatériels s’apprécient par le gain dont le créancier a été privé ;
Pour en faire l’évaluation, il nous faut donc faire une simulation de la situation qui aurait été celle de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA si la production et la commercialisation de la gamme de produits AB s’étaient poursuivies en l’absence de la faute de la Société CERTIPAQ BIO ;
* Sur le manque à gagner réclamé par la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA d’un montant de 2.203.025,00 € :
La Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA présente une réclamation obtenue de manière simpliste sur la base de prévisions de ventes qui paraissent très optimistes pour toute la période d’Août 2022 à Décembre 2023 en appliquant la marge brute moyenne par UVC (unité de vente consommateur) ;
Suivant cette approche, ce montant serait à parfaire en poursuivant la durée de la période à indemniser au titre du gain manqué jusqu’à la date du jugement sur la base de la moyenne mensuelle du préjudice calculé, soit à rajouter 104.563,00 € par mois supplémentaire à partir de Janvier 2024 ;
Le Conseil de la Société CERTIPAQ BIO lui apporte la contradiction et fait valoir les arguments suivants :
* Sur les prévisions de ventes :
Les prévisions de ventes reposent sur des hypothèses non démontrées ;
S’agissant d’une création d’entreprise et de nouveaux produits, il n’y a pas d’historique de ventes qui aurait permis d’établir des prévisions et un manque à gagner sur des bases solides ;
Le préjudice de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA n’est qu’hypothétique, autrement dit une « perte de chance » ;
Or, sur ce point, la Cour de Cassation juge de manière constante que « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. Civ. 1 ère, 21 novembre 2006 n°05-15.674) ;
Au cas particulier, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA aurait réalisé les ventes escomptées ;
En effet, aucune étude de marché digne de ce nom n’est produite par la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA ;
Il n’existe pas d’intentions ou d’engagements de commandes des distributeurs ; les stocks prépositionnés dans les canaux de distribution à la veille du lancement sont consignés et restent la propriété de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA ;
Il ressort d’un article de presse du journal Le Monde du 14 Août 2023 que les eaux gazeuses aromatisées et faiblement alcoolisées (dont fait partie la gamme « Bisou » ) n’ont pas rencontré de succès sur le marché français (…) : Cobex, le distributeur de Snowmelt, a été placé en Liquidation Judiciaire en 2022, Coca-Cola a stoppé la commercialisation de Topo Chico, Pernod-Ricard a définitivement arrêté Bewiz ;
Par conséquent, la perte de chance est proche de zéro ;
* Sur la durée de la période indemnisée :
La Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA a été placée en Redressement Judiciaire en date du 23 Novembre 2022 ce qui permet à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA de poursuivre son activité ;
Rien ne justifie donc qu’elle puisse revendiquer l’indemnisation d’un manque à gagner sur plusieurs années comme si elle n’exerçait aucune activité ;
Or, les deux associés fondateurs ont cessé leur activité à la suite du placement en Redressement Judiciaire et ont accepté des contrats saisonniers à [Localité 16] entre le 15 Novembre 2022 et le 31 Mai 2023 ;
La durée de la période indemnisée ne peut donc pas être poursuivie jusqu’à la date du jugement ;
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA de sa demande d’indemnisation de son prétendu manque à gagner au motif que les justifications présentées ne sont pas suffisamment probantes ;
* Sur la réclamation de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA d’une somme de 60.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image :
La Cour d’appel de PARIS estime que le demandeur qui se prévaut d’un préjudice d’image doit en justifier en produisant notamment :
* des études de marché, de notoriété, coupures de presse datées pour établir la notoriété de la marque et démonter les investissements réalisés,
* des sondages d’opinion auprès de la clientèle,
* des analyses de marché et de l’évolution des parts de marché ;
La Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA ne produit aucun justificatif de cette nature ;
Elle indique avoir investi la somme de 30.000,00 € sur les réseaux sociaux (campagnes Instagram et Facebook réalisées en 2021 et 2022) sans apporter aucun justificatif de la réalité de ces campagnes et de leur coût ;
Enfin, la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA créée le 23 Avril 2021 et n’ayant pas encore démarré la campagne de lancement commercial au moment du sinistre ne peut pas se prévaloir d’une notoriété significative ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA de sa demande d’indemnisation d’une somme de 60.000,00 € au titre du préjudice d’image ;
* Sur la demande d’un préjudice moral de 70.000,00 € subi par les associés fondateurs :
La Cour de Cassation a rappelé que « la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social » (pourvoi n° 19-12342 du 04 Novembre 2021) ;
S’il est vraisemblable que les associés fondateurs aient subi un stress moral important du fait de la situation financière dans laquelle se trouve la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, celui-ci ne peut être imputé que partiellement au sinistre ;
En effet, les apports de fonds initiaux d’un montant de 280.000,00 € avaient été consommés totalement dès le mois de Juin 2022 ;
Le préjudice moral n’est pas démontré ;
Le montant de 70.000,00 € réclamé correspond au montant des comptes courants d’associés et n’est pas justifié ;
Le préjudice des associés n’est pas dissociable de l’intérêt social de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA ;
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [G] [U] et Monsieur [M] [J], associés de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, de leur demande d’indemnisation de la somme de 70.000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
* S’agissant de la franchise insérée dans la police d’assurance de la Société AXA FRANCE IARD :
L’Article L.112-6 du Code des Assurances ajoute que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire » ;
En l’espèce, la Société CERTIPAQ BIO a conclu avec la Société AXA FRANCE IARD une police d’assurance couvrant les risques de sa responsabilité civile dans l’exercice de son activité de certificateur qui prévoit notamment une franchise de 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 400,00 € et un maximum de 2.500,00 € ;
A ce titre, les montants de condamnation étant à 25.000,00 €, il sera donc appliqué le montant maximum de la franchise à savoir la somme de 2.500,00 € ;
Par conséquent, les condamnations prononcées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD seront l’être sous déduction de la franchise d’un montant de 2.500,00 €, soit en l’espèce la somme de 133.543,23 € (136.043,23 € – 2.500,00 €);
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA les frais qu’elle a dû exposés pour défendre ses intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA la
somme de 5.000,00 €, outre la somme de 2.500,00 € à Monsieur [G] [U] et 2.500,00 € à Monsieur [M] [J] sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104, 1217, 1353, du Code Civil, Vu les Articles 1231-1, 1231-2,1231-3 et 1231-4 du Code Civil, Vu les Articles 1119 et 1193 du Code Civil, Vu le Règlement « Nouveaux Aliments » (ou Novel Foods ») n° 2015/2283 du 25 Novembre 2015, Vu l’Article L.622-24 du Code de Commerce, Vu l’Article 112-6 du Code des Assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
DIT et JUGE que la Société CERTIPAQ BIO a commis une faute et que sa responsabilité est engagée.
DIT et JUGE que la Société CERTIPAQ BIO a commis une faute lourde et par conséquent ne peut opposer une clause de limitation de responsabilité.
DIT et JUGE que le lien de causalité entre la faute de la Société CERTIPAQ BIO et le préjudice lié à l’annulation du lancement commercial de la gamme « Bisou » de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA est établi.
CONDAMNE, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA la somme de CENT TRENTE-TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE-TROIS EUROS et VINGT-TROIS CENTS (133.543,23 €) de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel outre la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) qui seront exclusivement à la charge de la Société CERTIPAQ BIO en raison de la franchise stipulée dans la police d’assurance de la Société AXA FRANCE IARD.
DEBOUTE la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA de sa demande d’indemnisation de son préjudice immatériel en l’absence de justificatifs probants de son manque à gagner.
DEBOUTE la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image.
DEBOUTE Monsieur [G] [U] et Monsieur [M] [J], associés de la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA, de leur demande d’indemnisation de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
DEBOUTE la Société CERTIPAQ BIO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions exceptées celle relative à l’imputation du montant de la franchise stipulée dans sa police d’assurance.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
CONDAMNE, in solidum, la Société CERTIPAQ BIO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société BOITE A BOISSONS ANGEVINE – BABA la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) outre celle de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) à Monsieur [G] [U] et DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) à Monsieur [M] [J] sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE, in solidum, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUARANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (149,89 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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